Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210015
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 41 291 195 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10015 F Pourvoi n° J 15-28.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Crédit foncier de France, 3°/ à la société Auxiliaire du Crédit foncier de France, ayant toutes deux leur siège étude de la SCP [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Crédit foncier de France et Auxiliaire du Crédit foncier de France ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Crédit foncier de France et Auxiliaire du Crédit foncier de France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Madame [E] à la somme de 132.286,11 euros, outre intérêts au taux de 3,70 %, de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande en application de l'article L. 137-2 du Code de la consommation et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière des biens de son débiteur ; que l'article L 111-3 du même code définissant les titres exécutoires y mentionne « les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire » ; qu'en l'espèce le Crédit foncier agit en vertu du jugement du 15 mars 2012 « fixant sa créance », mais le jugement rectificatif du 18 décembre 2014 dispose qu'il convient de lire : « Condamne Mme [U] [E] à payer au Crédit Foncier de France au titre du prêt relais immobilier consenti le 3 octobre 2006 la somme de 375.829,27 euros au 20 septembre 2010 sous réserve des intérêts conventionnels au taux de 3,70 % » ; que l'établissement bancaire dispose ainsi d'un titre exécutoire tel que l'a décidé le premier juge ; que le jugement du 15 mars 2012 statue sur la créance en principal et en intérêts ; qu'il est constant que Mme [U] [E] n'a élevé aucune contestation sur le décompte d'intérêts ou le taux effectif global, le tribunal relevant que : « la créance n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant par Mme [U] [E] et est justifiée par le contrat et le décompte versés aux débats », étant rappelé que sa demande portait essentiellement sur l'octroi d'un délai pour vendre son immeuble, qui lui a d'ailleurs été accordé par le tribunal à concurrence de deux années, celle-ci s'engagement par ailleurs à rembourser immédiatement les sommes dues en cas de vente durant ce délai ; que le Crédit foncier soutient ainsi à bon droit que l'appelante est irrecevable à solliciter dans le cadre de la procédure d'exécution la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels dont la validité a été définitivement admise dans le titre fondant les poursuites L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci » ; que la demande tirée de la prescription de la banque au visa de l'article L. 137-2 du code de la consommation a été invoquée par Madame [U] [E] pour la première fois en cause d'appel dans ses dernières écritures du 7 octobre 2015 ; qu'elle est dès lors irrecevable ; qu'il en va également et pour les mêmes motifs sur la demande en nullité du prêt pour violation de l'article R 331-64 du code de la construction et de l'habitation ; que l'inexactitude des mentions relatives au commandement de payer du 28 avril 2014 n'étant plus reprise, il convient de confirmer le jugement déféré, sauf à ramener la créance de la banque à la somme de 132.286,11 euros, compte arrêté au 10 septembre 2015 en l'état du paiement partiel intervenu en cours de procédure ; qu'au vu de ce qui précède la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme [U] [E] est sans objet, observation faite de surcroît qu'elle n'est fondée sur aucun développement en droit ou en fait dans ses écritures ; que le rejet d'un recours ne confère pas nécessairement un caractère abusif à la procédure ; qu'en effet Mme [U] [E] a usé d'une voie de réformation légale et il appartient à l'établissement bancaire, d'une part de caractériser l'abus ou l'erreur grossière équipollente au dol et d'autre part le préjudice qu'il aurait subi ; l'absence de démonstration de ces deux éléments conduit au rejet de sa demande en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; qu'en revanche il peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il a été contraint d'exposer des frais de conseil et de représentation ; qu'enfin, Mme [U] [E] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er » ; que selon l'article R 121-1 du codes des procédures civiles d'exécution, « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution » ; qu'il résulte de cet article que si le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice il peut l'interpréter sans remettre en cause la chose jugée ; qu'en l'espèce, il résulte de du jugement en date du 15 mars 2012 que la juridiction a rédigé son dispositif de la manière suivante : « la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE au titre du prêt relais immobilier consenti le 3 octobre 2006 à la somme de 375.829,27 euros au 20 septembre 2010 sous réserve des intérêts conventionnels au taux de 3,70 % » ; qu'il n'est pas contesté que l'action de la banque a été engagé en vertu de ce jugement ; qu'il ressort de la lecture de la décision que la juridiction, conformément à la demande de la banque, a entendu condamner Mme [U] [E] au paiement de la créance en lui laissant néanmoins la faculté d'épurer sa dette dans un délai de deux ans ; que de même, la décision du 16 décembre 2014, intervenue postérieurement au commandement de payer, confirme l'existence d'une erreur matérielle ; que par conséquent, il convient de rejeter la demande de Mme [U] [E] ; que selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle » ; que selon l'article 480 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 » ; que selon l'article 1351 du code de procédure civile « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'en vertu de cet article, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, par la décision en date du 15 mars 2012, la juridiction saisie a condamné Mme [U] [E] à payer à la banque la somme de 375 829,27 euros au 20 septembre 2010 sous réserve des intérêts conventionnels au taux de 3,70 % » ; qu'il est également indiqué dans la décision que Mme [U] [E] n'entend pas contester la créance dans son principe et dans son montant mais sollicite, outre l'irrecevabilité de la demande de la banque, la confirmation de la suspension de l'exécution du contrat pendant un délai de deux ans ; qu'il résulte de ces éléments que, d'une part, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision de justice qui a fixé le montant de la créance principale ainsi que celui des intérêts et, d'autre part, qu'il apparentât à Mme [U] [E] de soulever l'intégralité des moyens de contestations lors de la procédure initiale lui permettant d'échapper au paiement de la créance revendiquée par la banque ; que par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Mme [U] [E] ; que sur la vente forcée, l'exigibilité de la créance étant par ailleurs établie par les pièces du dossier, les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont en conséquence réunies ; que la vente forcée de l'immeuble pourra intervenir à l'audience d'adjudication du 08 octobre 2015 à 08 h 45 ; que l'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours requis de La SCP BOTTEES TARDY, huissier de justice à [Adresse 4], et avec l'assistance, si nécessaire, d'un ou plusieurs professionnels agréés à l'effet d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d'un serrurier, voire de la force publique dans les conditions prévues par le code de procédure civile ; qu'au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance du créancier poursuivant sera retenue conformément à l'article K322-18 du Code des Procédures Civiles d'Exécution pour un montant de 412 911,95 euros outre les intérêts conventionnels de 3,70 % à compter du 12 septembre 2014 en capital échu et à échoir ; que Mme [U] [E] faisant usage de son droit de contester une mesure d'exécution forcée, la demande de dommages et intérêts de la banque sera rejetée ; que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente ; que pour les mêmes motifs, les demandes de Mme [U] [E] relatives à des dommages et intérêts et l'article 700 du code de procédure civile sont sans objet » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Pour procéder à une saisie immobilière, le titre exécutoire du créancier doit constater une créance liquide et exigible et condamner le débiteur à payer ; que, dans la présente espèce, la SA Crédit Foncier de France s'est prévalue d'une créance fixée par un jugement du 15 mars 2012 ; que, toutefois, ce jugement ne condamnait pas Madame [E] à verser cette créance à la SA Crédit Foncier de France ; qu'en condamnant néanmoins Madame [E] à payer au SA Crédit Foncier de France la somme de 132.286,11 euros outre intérêts au taux de 3,70 %, la Cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les parties ne peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que, dans la présente espèce, Madame [E] a contesté la créance de la SA Crédit Foncier de France et le titre exécutoire dont elle se prévalait ; que, dès lors, le moyen pris de la prescription de ladite créance tendait aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en déclarant pourtant irrecevable la demande de Madame [E] fondée sur l'article L. 137-2 du Code de la consommation, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommation a été invoarticle L. 311-2 du Code des procédures civiles darticle 480 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code de procédure civilearticle L. 311-2 du code des procédures civiles darticle L. 137-2 du Code de la consommation et de larticle 700 du code de procédure civile sont sansarticle 700 du code de procédure civile dès lorsarticle 32-1 du code de procédure civilearticle L. 137-2 du Code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel