Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210016
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10016 F Pourvoi n° Z 15-27.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bagdi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société du Fontmajour, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société du Fontmajour, 3°/ à la société Daphné, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bagdi, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Daphné ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bagdi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Daphné la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bagdi. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait liquidé l'astreinte afférente à l'enlèvement du panneau publicitaire à la somme de 200.000 euros et, l'infirmant en ses dispositions relatives à la condamnation solidaire de la SCI du Fontmajour et de la société BAGDI au paiement de l'astreinte liquidée, d'AVOIR condamné la société BAGDI à payer à la SCI Daphnée la somme de 200.000 euros au titre de l'astreinte liquidée et fixé la créance de la SCI Daphnée à l'encontre de la sci du Fontmajour, en liquidation judiciaire à la somme de 200.000 euros au titre de l'astreinte liquidé ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier les dispositions des condamnations définitives prononcées, ni de procéder à un nouvel examen du litige. Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, il lui incombe exclusivement de vérifier si les obligations mises à la charge des parties condamnées ont été exécutées dans les délais impartis et, dans la négative, de liquider l'astreinte, en tenant compte des difficultés éventuellement rencontrées par le débiteur de l'obligation, voire de les supprimer en tout ou partie, si l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'obligation de procéder à l'enlèvement du panneau publicitaire mise à la charge de la SCI du Fontmajour et de la société Bagdi par le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 24 janvier 2008, signifié le 28 février 2008, a été exécutée le 25 janvier 2010, ainsi qu'en atteste un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice. Le premier juge a, à bon droit, retenu pour liquider l'astreinte, que l'existence d'une cause étrangère ayant fait obstacle à l'exécution de l'obligation de faire dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement n'était pas démontrée. En effet : - la prétendue dissimulation du litige et de l'existence d'une obligation de faire imposée sous astreinte, au cessionnaire des parts de la SAS Bagdi, ne constitue pas une impossibilité d'exécution de ladite obligation, celle-ci étant à la charge, non pas du dirigeant de la société, mais de la personne morale elle-même. La cession de parts sociales ou le changement de dirigeant d'une société commerciale n'ont pas pour effet d'éteindre les obligations de celle-ci vis-à-vis des tiers. – la cession par la société Solfinance à la société Doal de l'intégrallité des parts sociales de la société Bagdi est intervenue le 18 novembre 2009, l'astreinte ayant commencé à courir le 6 mars 2008 ; - la preuve n'est pas rapportée par la société Bagdi d'un lien de connivence entre M. [E] gérant de la SCI Daphnée et M. [N], ancien gérant de la société Bagdi, consistant à dissimuler l'existence de l'obligation sous astreinte et retarder la demande en liquidation dans le dessein de nuire aux nouveaux porteurs de parts de la société Bagdi. Les attestations produites par l'appelante, délivrées par [D] [K], salarié de la société Bagdi, [A] [G], [C] [L], [F] [D], relatant tout au plus que MM. [N] et [E], qui « discutaient sur le parking ou dans le magasin », entretenaient des relations courtoises ; - enfin, les prétentions de la SCI du Fontmajour et de la société Bagdi, tendant, pour chacune des débitrices de l'obligation de faire, à imputer à la faute exclusive de l'autre le retard dans l'exécution, se heurtent à l'autorité de chose jugée, attachée au jugement du 24 janvier 2008, qui a imposé à ces deux sociétés l'enlèvement du panneau publicitaire, sous astreinte. Au demeurant, ces deux personnes morales ayant, lors du prononcé de la décision imposant l'astreinte, le même dirigeant, étaient en mesure de s'accorder pour exécuter l'injonction du juge. S'agissant de la demande de réduction de l'astreinte liquidée formée à titre subsidiaire par les appelantes et l'appel incident tendant au calcul » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 26 novembre 2009 par l'huissier mandaté par la SCI Daphnée que le panneau « Intermarché » et les boîtes aux lettres se trouvent toujours sur l'assiette de la servitude de passage dont bénéfice la SCI Daphnée, qu'ils n'ont toujours pas été retirés. La SCI du Fontmajour et la société Bagdi n'ont allégué ni justifié de difficultés pour expliquer le non-respect du délai imparti pour l'enlèvement du panneau publicitaire. La cession de parts sociales, laquelle ne peut être allégué que par la seule société Bagdi, n'est en aucune manière source de cause étrangère, et la société Bagdi demeure tenue de l'injonction de faire ordonnée par le jugement du 24 janvier 2008. Il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte, mais compte tenu du délai d'inaction de la SCI Daphnée, laquelle a laissé courir deux années avant de se manifester à nouveau, la présente liquidation ne peut se faire selon les termes prévus audit jugement, bien que nullement frappé d'appel par la SCI du Fontmajour et la société Bagdi. Il convient de la limiter à la somme de 200.000 euros » ; 1°) ALORS QUE l'astreinte, mesure de contrainte personnelle, est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, lorsque la condamnation sous astreinte a été prononcée contre deux débiteurs, le juge qui liquide l'astreinte doit apprécier séparément le comportement de chacun des codébiteurs et fixer pour chacun d'eux, en l'individualisant, le montant de l'astreinte liquidée ; qu'en affirmant que le premier juge avait à bon droit liquidée l'astreinte à la somme de 200 000 euros en tenant compte de ce que la société créancière de l'obligation avait laissé courir, sans se manifester, un délai de deux ans, et de ce que les codébitrices de l'obligation de faire, dont l'une avait subi des difficultés financières et l'autre avait fait l'objet d'une cession de l'intégralité de ses parts, avaient pu omettre de procéder à l'enlèvement du panneau litigieux, la cour d'appel, qui a liquidé l'astreinte à un montant de 200 000 euros en appréciant, pris ensemble, le comportement du créancier et des co-débiteurs de l'obligation, a violé les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE tout jugement doit être motivé et la contradiction entre deux chefs de dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en liquidant l'astreinte afférente à l'enlèvement du panneau publicitaire à la somme de 200 000 euros puis, en fixant à 200 000 euros par débiteur la créance reconnue à la société Daphnée au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel, qui a tout à la fois liquidé l'astreinte à la somme de 200 000 euros et reconnu à la société Daphnée une créance de 400 000 euros au titre de l'astreinte liquidée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son attestation en date du 20 juin 2014, M. [K], nouvel expert comptable de la société Bagdi, au contraire des autres auteurs d'attestations ([G], [L] et [D]), ne se contentait aucunement d'exposer que MM. [E] et [N] avaient été vus en train de discuter sur le parking ou dans le magasin ; qu'il précisait, dans une attestation particulièrement complète et circonstanciée, que M. [N] avait « reçu plusieurs fois en tête à tête » M. [E] « dans son bureau durant les mois précédant la cession », que M. [Q], expert comptable de la société Bagdi, et ami proche de M. [N], était 7/16 « parfaitement au courant du litige opposant la SAS Bagdi et la SCI du Fontmajour à la SCI Daphnée », que, « lors de la cession, la SAS Bagdi se trouvait dans une situation financière désastreuse, à cause des agissements de M. [N] qui a multiplié les dépenses pour son compte personnel ( ) ou dans la conduite de projets immobiliers hasardeux et non financés par les banques », que « M. [Q], au courant de l'insolvabilité de M. [N] et conscient que la vente du point de vente était la seule issue, a oeuvré pour vendre l'Intermarché aux meilleures conditions pour son ami et a volontairement occulté de mentionner le litige en cours avec la SCI Daphnée dans le protocole de cession », que « le fait que M. [E] ait assigné la SAS Bagdi devant le juge du TGI le 17 décembre 2009, soit deux jours après la cession, me paraît très suspect. Comme me paraît troublant le fait que l'ancien directeur et ami de M. [N], M. [R], ait assigné le 2 février 2010 la SAS Bagdi devant le conseil des prud'hommes pour le paiement de 73676 euros d'heures supplémentaires alors qu'il n'a jamais rien réclamé à M. [N] durant son temps de travail de 2006 à fin 2009 », et qu'ainsi, « tout laisse à penser que M. [N] a comploté pour laisser le dossier Daphnée à la charge exclusive des repreneurs, M. et Mme [I] » ; que, pour corroborer ses observations, M. [K] ajoutait quelques informations supplémentaires : d'une part, à l'issue de la cession, M. [N] devait toujours à M. et Mme [I] les sommes de 224 262 euros (dette holding M. [N]-jugement tribunal de commerce sept. 2011 et arrêt cour d'appel mai 2012) et de 102 768 euros (compte courant débiteur M. [N] – jugement tribunal de commerce mars 2011), d'autre part, M. [N] avait été exclu du groupement Intermarché en 2010, enfin, en 2011, M. [Q], expert comptable de la société Bagdi avait été licencié du cabinet [O] au sein duquel il exerçait, pour cause de malversations ; qu'en affirmant que les attestations produites, dont celle délivrée par M. [K], dûment visée, relataient tout au plus que MM. [N] et [E], qui « discutaient sur le parking ou dans le magasin », entretenaient des relations courtoises, la cour d'appel a ignoré le principe sus-visé ; 4°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Bagdi produisait et exploitait, en sus des attestations [K], [G], [L] et [D], celles de Mmes [B] et [S] (pièces 41 et 42), lesquelles ne se contentaient pas de relater que MM. [E] et [N] avaient été vus en train de discuter ensemble ; qu'en omettant de se prononcer sur ces deux pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS de même QUE la société Bagdi produisait et évoquait un protocole d'accord portant sur une autorisation de stationner, qui, conclu le 30 juin 2005 entre MM. [E] et [N], attestait de leur connivence ; qu'en ignorant cet élément de preuve, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel