Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210017
- Date
- 12 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10017 F Pourvoi n° R 16-15.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (contentieux des élections prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [R], [N], [Y] et Mme [K], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [M] et Mme [A] ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [R], [N], [Y] et Mme [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête de Mme [K] et de MM. [Y], [R] et [N] tendant à l'annulation de l'élection de M. [M] en qualité de président de la section industrie du conseil de prud'hommes de Saint-Denis (Réunion) et de Mme [A], en qualité de suppléante ; AUX MOTIFS QUE D'UNE PART [O] [R], [B] [N], [C] [M] [Y] et [U] [K], suivant requête en date du 8 février 2016, reçue au greffe le même jour, membres du collège salariés de la section industrie du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion, ont demandé à la cour de prononcer la nullité de l'élection du président et sa suppléante de la section industrie à laquelle il a été procédé le 27 janvier 2016 à 15h30 ; qu'à cet effet, les requérants ont exposé : - que deux procurations sont contestées, l'une donnée à M. [M], l'autre à Mme [V] ; - que ces procurations ne portaient pas la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » ; - que ces procurations nulles ont faussé le scrutin ; - qu'ils demandent que les élections soient annulées ; que [F] [M], dont l'élection est contestée et à qui le recours a été notifié, a adressé à la cour ses observations datées du 18 février 2016 ; qu'il souligne, notamment, que les procurations n'ont pas été remises en cause lors du précédent vote pour l'élection du président du conseil des prud'hommes ayant porté M. [R] à la présidence générale ; qu'il estime que le vote par procuration est possible et que les termes de l'article L. 1423-5 du code du travail ont été respectées ; qu'il fait valoir que les appelants « font l'élection avant l'élection » ; qu'il estime que le recours est abusif et conclut au rejet, le scrutin devant être validé ; que [H] [A], dont l'élection est contestée et à qui le recours a été notifié, n'a pas déposé de mémoire ; qu'à l'audience du 23 février 2016 de [U] [K], [C] [M] [Y], [O] [R], [B] [N] ont réitéré leurs observations, que Mme [K] en préliminaire soulève l'irrecevabilité du mémoire de M. [M] pour ne pas avoir été déposé dans les délais prévus par les textes ; qu'ils soutiennent la nullité des deux procurations et demandent l'annulation des élections et précisent que les élections à venir devraient se dérouler dans les mêmes conditions à savoir sans les votes des deux rédacteurs des procurations nulles ; que M. [M], assisté de son avocat, dépose des conclusions le 23 février, conclut à la validité des procurations et au rejet de la demande d'annulation, il réclame 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, à qui les pièces de la procédure ont été transmises par le greffe, s'en est rapporté à justice par conclusions ; - Sur la recevabilité du mémoire de M. [M] que, conformément aux articles R. 1423-19 et suivants du code du travail, le recours contre les élections des présidents et des vice-présidents du conseil des prud'hommes doit être jugé dans un délai d'un mois sans frais ni forme ; qu'il convient de rappeler que cette procédure simplifiée permet de juger contradictoirement le recours, y compris en l'absence des parties, à condition de déposer un mémoire dans les cinq jours de la notification du recours ; que [U] [K], [C] [M] [Y], [O] [R], [B] [N] justifient avoir notifié leur recours aux deux candidats dont l'élection est contestée ; qu'ils concluent à l'irrecevabilité du mémoire de M. [M] daté du 18 février 2016 pour ne pas avoir été présenté dans les cinq jours ; que l'examen des recommandés révèle que s'il est incontestable que cette notification a été faite aux intéressés, il y a lieu de relever qu'ils ont été domiciliés au conseil des prud'hommes ; que, dans une telle hypothèse, la date de notification n'est pas certaine et ne peut donc pas faire courir un délai ; qu'en l'espèce, nonobstant cette procédure simplifiée, la cour a fixé une audience, a convoqué par lettre recommandée toutes les parties concernées à leurs adresses personnelles, pour permettre un débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; que toutes les parties ont comparu à l'audience du 23 février 2016 et conformément à l'article 19 du code de procédure civile, M. [M] et Mme [A] ont choisi de s'y faire assister par un avocat ; que toutes les parties ont soutenu oralement leurs positions le 23 février 2016, en conséquence la demande tendant à l'irrecevabilité du mémoire de M. [M] n'est pas fondée du fait de l'impossibilité de connaître la date de notification ; qu'elle est au surplus devenue sans objet du fait de la comparution des parties, à la date fixée par la cour et de leur défense orale ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 1423-20 du code du travail que le candidat dont l'élection est contestée dispose, pour présenter ses observations en défense, d'un délai de cinq jours à compter de la notification qui lui est faite par lettre recommandé avec avis de réception du recours ; qu'aux termes de l'article 669 du code de procédure civile, la date de remise d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle du récépissé ou de l'émargement ; qu'en jugeant que la notification incontestablement faite à M. [M] n'avait pas date certaine puisqu'elle avait été adressée au conseil de prud'hommes et non au domicile de ce dernier, sans vérifier la date du récépissé de la lettre des requérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 669 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le récépissé de la lettre adressée par voie recommandée porte le cachet du tribunal de grande instance avec la date du 11 février 2016 ; qu'en décidant dès lors que la notification n'avait pas date certaine, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 1423-20 du code du travail, à peine d'irrecevabilité, les requérants notifient les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 aux candidats dont l'élection est contestée ; que cette notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ; que les candidats peuvent présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification ; que pour dire recevable le mémoire en défense de M. [M], déposé le 18 février 2016 soit plus de cinq jours après réception de la requête, et sans objet la demande tendant à l'irrecevabilité de ce mémoire, la cour d'appel a retenu que nonobstant cette procédure simplifiée, les parties avaient comparu à l'audience à laquelle elle les avait convoquées et ont oralement soutenu leurs positions ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à la cour d'appel de respecter la procédure prévue par les textes, la cour d'appel a violé l'article R. 1423-250 du code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE D'AUTRE PART - Sur la validité des procurations que [U] [K], [C] [M] [Y], [O] [R], [B] [N] soutiennent la nullité des deux procurations de M. [P] et de M. [Q] pour ne pas avoir fait figurer de manière manuscrite « Bon pour pouvoir » ; qu'ils ne remettent pas en cause l'existence de ces deux procurations ils en soutiennent simplement la nullité formelle ; qu'ils versent aux débats un modèle de mandat d'une cour d'appel de métropole ; que M. [M] et Mme [A] soutiennent la validité de celles-ci en se référant à l'article L. 1423-5 du code du travail et soulignent que la validité des procurations n'a pas été mise en cause pour l'élection qui a porté M. [O] [R] à la présidence générale du conseil des prud'hommes au cours du scrutin précédent celui de la section industrie ; que l'article L. 1423-5 du code du travail prévoit que le vote par mandat est possible sous la seule réserve qu'un conseiller ne puisse obtenir qu'un seul mandat ; qu'il y a lieu de relever que l'existence d'un mandat signé, en vue de l'élection, par chaque votant qui a désigné les personnes chargées du mandat de vote, n'est pas contestée ; qu'il n'est pas plus contesté que ces mandats ont été comptabilisés lors du vote qui a porté M. [O] [R] à la présidence générale ; qu'en l'absence de disposition légale sur la forme du mandat en vue des élections au conseil des prud'hommes, il convient de se reporter aux dispositions générales des articles 1984 et suivants du code civil ; que le principe de précaution que révèle le modèle de procuration en vigueur dans la cour d'appel de Chambéry ne peut servir de base légale ; qu'il y a donc lieu d'écarter la demande d'annulation des deux procurations et en conséquence la demande d'annulation des élections de la section industrie du conseil des prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion ; 4°) ALORS QUE les modalités du vote par procuration doivent permettre de s'assurer de l'identité du mandant et de sa volonté de voter par procuration ; qu'en l'absence de dispositions légales sur la forme du mandat en matière d'élections au conseil de prud'hommes, la pratique a instauré un modèle de pouvoir exigeant la mention manuscrite « bon pour pouvoir » et la signature du mandant ; qu'en décidant au contraire qu'il y avait lieu de se référer aux règles générales du mandat quand ces dispositions ne présentent pas de garanties suffisantes en matière électorale, la cour d'appel a violé les articles 1984 et suivants du code civil, par fausse application.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 669 du code de procédure civilearticle L. 1423-5 du code du travail ont été respectéesarticle 19 du code de procédure civilearticle L. 1423-5 du code du travail prévoit que le votarticle L. 1423-5 du code du travail et soulignent quearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210017
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