Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210018
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10018 F Pourvoi n° F 16-10.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société la caisse de Crédit mutuel d'Argentan, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par apurement du passif de M. [H] [J], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société la caisse de Crédit mutuel d'Argentan ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société la caisse de Crédit mutuel d'Argentan la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les soldes des créances de la caisse de crédit mutuel d'Argentan à l'égard de M. [H] [J] aux sommes de 43.307,52 € (prêt n° 19401250) et 28.058,58 € (prêt n° 19401252) et d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation et d'apurement du passif de M. [H] [J] arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Argentant du 14 mai 2004 ; AUX MOTIFS QUE la caisse de crédit mutuel d'Argentan conteste les dispositions ayant fixé le montant des sommes restant dues par M. [J] à celui des retards de remboursement existant le 23 octobre 2008 ; qu' elle fait valoir qu'en application du plan, M. [J] reste devoir les sommes de 43.307,52 € et 28.743,12 € ; que ce dernier rétorque qu'il a respecté les plans d'apurement du passif jusqu'en 2008, période à laquelle la caisse de crédit mutuel d'Argentan a reçu une somme de 105.500,88 € qui a entraîné un trop-perçu de 67.750,28 € eu égard aux sommes réglées pendant le plan ; qu'il est constant que, par arrêt du 8 novembre 2007, la société AGF Assurances a été déclarée tenue de verser à la caisse de crédit mutuel d'Argentan, créancier nanti sur le fonds de commerce de l'Eurl The Garden, la somme de 98.857,85 € correspondant au montant des indemnités de remise en état du fonds incendié ; que le moyen de M. [J] selon lequel cette somme était supérieure au montant de la créance nantie de la banque est irrecevable ; que M. [J] était en effet partie à ladite instance et qu'il lui appartenait de faire valoir tous moyens pouvant s'opposer à la demande de la banque ou en faire réduire le montant et notamment de se prévaloir des règlements ayant pu être faits en exécution du plan d'apurement du passif, lesquels étaient susceptibles d'avoir réduit les créances nanties ; qu'il est donc infondé à imputer ces éventuels versements effectués au titre des prêts assortis de nantissement dont il était caution, sur les emprunts nos 19401250 et 19401252 dont il était tenu personnellement ; que c'est par suite à juste titre que la banque soutient que M. [J] reste tenu, au titre de ces derniers prêts, de vingt-quatre mensualités de 1.804,48 € pour le premier et de quarante-deux mensualités pour de 684,36 € pour le second sauf à tenir compte pour celui-ci d'un versement effectué en janvier 2008 ; qu'il reste donc dû les sommes de 43.307,52 € et 28.058,58 € ; que c'est en revanche à tort que les premiers juges ont prononcé une condamnation de ce chef, la caisse de crédit mutuel d'Argentan disposant déjà d'un titre, en l'espèce l'ordonnance d'admission de créance du 24 janvier 2003 ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' aux termes de l'article L. 121-13, alinéa 1er, du code des assurances, les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ; qu'il résulte de ce texte que l'indemnité versée à un créancier nanti est affectée au paiement des créances qu'il tient contre le débiteur assuré, affectation qui éteint ces créances à due concurrence ; que pour fixer les soldes des créances de la caisse de crédit mutuel d'Argentan à l'égard de M. [J] aux sommes de 43.307,52 € et 28.058 €, la cour d'appel a retenu que M. [J] était infondé à imputer les versements des indemnités d'assurance versées à la caisse de crédit mutuel d'Argentan sur les sommes dont il était tenu à l'égard de cette dernière (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4 et 6) ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que des versements avaient été faits à la caisse de crédit mutuel d'Argentan à hauteur de 98.857,85 € au titre des indemnités d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.121-13 du code des assurances ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU' il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci ; que par ailleurs, l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; que dans le dispositif de son précédent arrêt du 8 novembre 2007, la cour d'appel de Caen a fixé à 98.857,85 € le montant des sommes dues par la compagnie AGF à la caisse de crédit mutuel d'Argentan, dit que la compagnie AGF devrait verser l'indemnité pour perte d'exploitation d'un montant de 46.321 € à l'Eurl The Garden et débouté l'Eurl The Garden de ses demandes indemnitaires ; que nulle part en revanche, dans ce dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2007, il n'est fait mention de M. [J] et d'une quelconque prétention de sa part ; qu'en considérant pourtant que M. [J] était irrecevable à demander dans la présente instance l'imputation de l'indemnité d'assurance sur la créance de la caisse de crédit mutuel d'Argentan à son égard, motif pris de ce qu'étant partie à l'instance ayant abouti à la décision du 8 novembre 2007, il lui appartenait dans le cadre de cette précédente instance de se prévaloir du paiement de l'indemnité d'assurance pour prétendre à la réduction de la créance de la banque (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 1 à 4), cependant que l'arrêt du 8 novembre 2007 n'avait statué sur aucune demande de M. [J] et, a fortiori, n'avait tranché dans son dispositif aucune demande émanant de ce dernier, de sorte que ne pouvait lui être opposé ni le principe de concentration des moyens, ni l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; qu'elle suppose une identité de parties, de cause et d'objet entre la première demande et la seconde ; que l'identité d'objet suppose des fondements identiques ; que l'identité de cause suppose que l'ensemble des faits liés à l'instance relative à la première demande soient identiques à l'ensemble des faits liés à l'instance relative à la seconde demande ; que dès lors, la concentration des moyens qui découle de l'autorité de chose jugée ne peut être opposée à un débiteur qui, en cas d'introduction d'une deuxième instance par son créancier, se borne à défendre aux nouvelles prétentions de ce créancier à l'occasion de ce deuxième litige ; que l'autorité de chose jugée ne peut ainsi être opposée à un débiteur qui, postérieurement à un premier arrêt qui avait ordonné l'attribution d'une indemnité à son créancier en paiement de ses créances, défend à une nouvelle demande en paiement, présentée sept ans plus tard par ce même créancier, en opposant les versements déjà réalisés par l'attribution de l'indemnité ; qu'en déclarant irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée tirée d'un arrêt rendu le 8 novembre 2007 le moyen par lequel M. [J] se contentait de défendre à de nouvelles demandes en paiement formées par la caisse de crédit mutuel d'Argentan en 2014, soit sept ans après l'arrêt précité (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 1 à 3), la cour d'appel, qui a conféré à l'arrêt du 8 novembre 2007 une autorité de chose jugée qu'il ne comportait pas, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le droit au procès équitable implique, pour le défendeur, le droit de pouvoir se défendre ;que ce droit suppose que le défendeur soit mis en mesure d'être entendu par le tribunal sur les moyens de défense qu'il entend opposer aux prétentions formées par le demandeur qui prend l'initiative du procès ; qu'en opposant à M. [J] une fin de non-recevoir tirée de la prétendue autorité de chose jugée d'un précédent arrêt, cependant que M. [J], défendeur, se bornait à contester, sur le fondement de versements déjà effectués et d'indemnités déjà versées, la nouvelle demande en paiement formée par la caisse de crédit mutuel d'Argentan, la cour d'appel n'a pas mis M. [J] en mesure de se défendre et, partant, a violé l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civil et larticle L.121-13 du code des assurancesarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210018
Données disponibles
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