Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210020
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 9 487 788 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10020 F Pourvoi n° K 16-12.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, (Oniam), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [Q], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de réparation du préjudice moral distinct du préjudice spécifique de contamination par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 94 877,88 euros, ensemble la demande d'expertise médico-psychologique ; aux motifs que M. [A] [Q] a été contaminé au VIH à l'occasion d'une transfusion de plasma frais congelé réalisée le 30 mars 1987 alors qu'il était âgé d'un peu plus de cinq ans ; le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) a décidé d'allouer à M. [A] [Q] une indemnité de 2 000 000 F au titre du préjudice spécifique de contamination tel qu'il était alors défini et indemnisé, c'est à dire dégressif avec l'âge à la date de la contamination et dont, 25 % de la totalité réparait le passage au stade du SIDA déclaré ; M. [A] [Q] a ainsi reçu d'abord trois versements : 500 000 F le 8 septembre 1992, 512 500 F le 3 septembre 1993, 512 500 F le 17 septembre 1993 selon quittances signées par Madame [U] [B] es qualités de représentante légale de son fils [A] [Q] ; par lettre datée du 20 décembre 2000, le FITH a adressé à M. [A] [Q] une offre de verser le dernier quart de l'indemnité en expliquant de manière précise que tenant compte de l'évolution des progrès de la médecine et de la multithérapie qui tendent à donner à la contamination « la forme d'une maladie chronique mais où se prolongent cependant de très lourds désagréments chargés de souffrances et d'angoisses », la Commission du FITH lui proposait comme « à toutes les victimes dont le dernier quart de l'indemnité avait été subordonné à l'apparition de la maladie, qui accepteraient cette solution, le paiement immédiat dudit quart » ; M. [A] [Q] a accepté cette offre le 15 janvier 2001 et a donc perçu le dernier quart revalorisé de 566 508 F le 22 janvier 2001 en étant informé que « ce versement mettra un terme définitif aux obligations du FITH « à son égard « au titre du préjudice spécifique de contamination (envisagé désormais dans son ensemble et non plus par phase de la maladie) » ; M. [A] [Q] ne peut donc utilement soutenir qu'il subit un préjudice d'angoisse qui n'aurait pas encore été indemnisé puisque l'offre de paiement du dernier quart de l'indemnité explicite le contenu du préjudice spécifique de contamination qui a changé de nature en raison même des progrès scientifiques et qui prend en compte, dès l'année 2000, la persistance des angoisses et de l'augmentation de l'espérance de vie des victimes de la contamination ; M. [A] [Q] est également mal fondé à soutenir qu'il subit une aggravation de son préjudice en raison de l'allongement de son espérance de vie qui prolonge d'autant son préjudice d'angoisse dès lors que cette prolongation est incluse dans le préjudice spécifique de contamination tel qu'il a été défini lors de la proposition de paiement du dernier quart prenant justement en compte cette nouvelle dimension (arrêt p. 3) ; 1°) alors, d'une part, qu'aux termes de de l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, l'ONIAM doit réparer l'intégralité des préjudices moraux subis par les victimes du sang contaminé ; que la réparation, en son temps, du préjudice spécifique de contamination n'incluait pas le préjudice à caractère personnel lié au déficit fonctionnel de la victime sur une longue durée ; qu'en refusant dès lors de réparer ce dernier chef de préjudice moral résultant des troubles ressentis par le requérant dans ses conditions d'existence personnelle, familiale et sociale, à raison de la durée exceptionnellement longue de sa séropositivité, prenant dorénavant la forme d'une maladie chronique, et dont les effets étaient imprévisibles lors des accords du 20 juillet 1992 et du 9 mars 2001, la cour a violé le texte susvisé, ensemble le principe de réparation intégrale ; 2°) alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, l'ONIAM doit réparer l'intégralité des préjudices moraux, distincts du préjudice spécifique de contamination, subis par les victimes du sang contaminé ; que les sommes allouées en leur temps au titre du préjudice spécifique de contamination n'incluaient pas le préjudice d'anxiété résultant des manifestations nouvelles de la maladie sur une longue durée ; qu'en retenant cependant en l'espèce que le versement du « quart-sida » par accord du 15 janvier 2001 correspondait à l'indemnisation de pareil chef de préjudice, lors même que l'anxiété ici invoquée par le requérant était liée à la durée exceptionnellement longue de la phase de séropositivité (27 ans) et aux risques d'apparition de maladies autres que le Sida – toutes circonstances imprévisibles lors des accords du 20 juillet 1992 et 9 mars 2001, la cour a derechef violé le texte susvisé, ensemble le principe de réparation intégrale ; 3°) alors enfin que, selon l'article 2044 du code civil, une transaction nécessite un échange de concessions réciproques ; qu'après avoir constaté l'apparition de nouveaux préjudices de souffrance et d'angoisse depuis l'accord du 15 janvier 2001 par lequel l'ONIAM avait procédé au versement du « quart-sida », correspondant au paiement anticipé du préjudice lié à la mort et non à l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires par rapport à l'accord du 20 juillet 1992, le caractère mortel du sida n'ayant pas disparu du fait de nouveaux traitements, la cour n'a pas caractérisé l'existence et la réalité d'une concession de l'ONIAM de nature à interdire au requérant de solliciter ultérieurement la réparation de ses préjudices nouveaux ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les dispositions de l'article 2044 du code civil.
Articles de loi cités
article 2044 du code civil.article 2044 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel