Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210021
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 29 000 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10021 F Pourvoi n° T 16-12.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [A] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire - Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 3], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille [U] [J], 2°/ à Mme [K] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [J], 3°/ à la société Axa assurances vie mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [C], de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire - Groupama Loire Bretagne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme [J] et de la société Axa assurances vie mutuelle ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire - Groupama Loire Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme [J], pris tant en leur nom personnel qu'ès qualités et la société Axa assurances vie mutuelle la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [C] et autre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum [A] [C] et la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à payer aux époux [J], chacun, une indemnité provisionnelle de 5 000 € et en leur qualité de représentants légaux de [U] [J] une indemnité provisionnelle de 95 000 € et à la société Axa Assurances Vie Mutuelle une indemnité provisionnelle de 105 000 € ; AUX MOTIFS QUE la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés n'est pas contestée ; que, pour rejeter la demande de provision formée par les parents de la mineure et leur assureur, le juge des référés a retenu qu'il existait une contestation sérieuse car [A] [C] invoque la faute de la victime et l'existence d'une convention d'assistance bénévole conclue avec [P] [C] ; que les appelants invoquent la responsabilité de [A] [C] sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil ; qu'il existe ou non une convention d'assistance bénévole entre [A] [C] et [P] [C], [U] [J], blessée du fait de [A] [C], est bien fondée à rechercher la responsabilité de ce dernier sur un fondement délictuel ; qu'en abattant un arbre de 12 mètres de hauteur, sans prendre les dispositions pour assurer la sécurité des personnes qui se trouvaient à proximité, sans les prévenir et sans regarder l'endroit où l'arbre va s'abattre, [A] [C] a commis une faute qui engage sa responsabilité ; que sa responsabilité peut également être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil car en décidant d'aller abattre un arbre dans le jardin à l'aide de sa tronçonneuse, il est devenu gardien de cet arbre dont il était le seul à pouvoir contrôler le temps et le lieu de la chute ; qu'il soutient qu'il existait une convention d'assistance avec sa mère, propriétaire du jardin, et qu'il n'y a pas eu transfert de garde ; qu'il ressort cependant des procès-verbaux d'enquête et de ses déclarations lors de l'expertise amiable, qu'il était venu avec sa tronçonneuse pour élaguer des arbres dont les branches s'appuyaient sur la ligne téléphonique, que sa mère ne l'avait pas spécialement mandaté pour couper cet arbre et qu'il a agi de sa propre initiative et sans prévenir personne ; qu'il ne peut donc sérieusement soutenir ne pas avoir été seul responsable et gardien de l'arbre au moment de son abattage ; qu'enfin, il ne ressort pas des circonstances dans lesquelles l'accident a eu lieu que la jeune victime a commis une faute ; que celle-ci se trouvait dans le jardin et cherchait son téléphone portable ; que rien dans le jardin ne signalait le danger et qu'elle n'avait pas été alertée par le bruit de la tronçonneuse qu'elle n'avait pas identifié en tant que tel ; que [A] [C] affirme avoir prévenu en criant qu'il coupait l'arbre mais il n'est pas établi que la victime, qui sortait de la maison, l'a entendu ; qu'en tout état de cause, si une faute de la victime devait être retenue, elle ne serait pas la cause exclusive de son dommage eu égard à la faute incontestable commise par [A] [C] ; qu'au regard des textes sur lesquels les appelants peuvent fonder leur action, l'obligation à la charge de [A] [C] d'indemniser le préjudice de [U] [J] n'est pas sérieusement contestable et la décision du juge des référés qui a rejeté la demande de provision sera infirmée ; qu'il ressort du rapport d'expertise provisoire du Docteur [Y] du 25 février 2015 que [U] [J], qui était âgée de 16 ans au moment de l'accident, a subi un traumatisme crânien, un traumatisme de la colonne cervicale avec fracture de deux vertèbres, un traumatisme de la colonne dorsale avec une fracture-luxation T5-T6 responsable d'une paraplégie flasque et une contusion thoracique avec fracture du sternum et fracture de la 6ème côte droite ; qu'elle est restée hospitalisée jusqu'au 19 février 2014 puis est allée dans un centre de rééducation jusqu'au 7 novembre 2014 ; que son état n'est pas consolidé et les soins de rééducation se poursuivent ; que l'expert estime que le déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 60%, que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 5 sur 7 et le préjudice esthétique définitif à 4 sur 7 et que des frais de logement et de véhicule adaptés seront nécessaires ; qu'une note technique d'un architecte, du 10 février 2015, estime le coût des travaux d'aménagement d'une maison appartenant aux parents de [U] [J] et située à [Adresse 3] à la somme de 290 000 € ; que [U] [J] et ses parents ont déjà reçu les provisions de 5 000 € versés aux époux [J] par la société Axa France Vie Mutuelle le 2 mars 2014 et de 100 000 € versés à [U] [J] par la société Axa France Vie Mutuelle le 20 avril 2014 ; qu'en outre, au titre de l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 20 mai 2015, frappé d'appel, la société Groupama a versé aux époux [J], en leur nom et au nom de leur fille, une provision de 150 000 € ; que les demandes de provisions supplémentaires sont fondées au regard du préjudice important subi par [U] [J] et ses parents et il y sera fait droit, compte-tenu des sommes déjà versées à hauteur de 5 000 € pour chacun des époux [J] et à hauteur de 95 000 € pour [U] [J] ; que la demande de provision de la société Axa France Vie Mutuelle, subrogée dans les droits des époux [J] et de [U] [J] à hauteur de 105 000 € est également bien fondée et il y sera fait droit ; 1) ALORS QUE l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, M. [C] et son assureur faisaient valoir que M. [C] n'était pas responsable de l'accident survenu à sa nièce, dès lors, d'une part, qu'il avait procédé aux travaux d'élagage et abattage des arbres bénévolement, dans le cadre des travaux effectués à la demande et pour le compte de sa mère et, d'autre part, que sa nièce, alors âgée de 16 ans, était sortie précipitamment de la maison ; qu'en affirmant cependant, pour faire droit aux demandes d'indemnités provisionnelles, qu' « en abattant un arbre de 12 mètres de hauteur, sans prendre les dispositions pour assurer la sécurité des personnes qui se trouvaient à proximité, sans les prévenir et sans regarder l'endroit où l'arbre va s'abattre, [A] [C] a commis une faute qui engage sa responsabilité» et que « sa responsabilité peut également être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil car en décidant d'aller abattre un arbre dans le jardin à l'aide de sa tronçonneuse, il est devenu gardien de cet arbre dont il était le seul à pouvoir contrôler le temps et le lieu de la chute », dès lors qu'il ressort « des procès-verbaux d'enquête et de ses déclarations lors de l'expertise amiable, qu'il était venu avec sa tronçonneuse pour élaguer des arbres dont les branches s'appuyaient sur la ligne téléphonique, que sa mère ne l'avait pas spécialement mandaté pour couper cet arbre et qu'il a agi de sa propre initiative et sans prévenir personne », la cour d'appel qui s'est prononcée sur le fond du litige et a tranché une contestation sérieuse, a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 484 et 809 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; que la cour d'appel a constaté qu'en exécution du jugement rendu sur le fond le 20 mai 2015, la société Groupama avait versé aux époux [J], en leur nom et au nom de leur fille, une provision de 150 000 € ; qu'en ordonnant cependant le versement d'une provision supplémentaire, « au regard du préjudice important subi par [U] [J] et ses parents », la cour d'appel, qui a méconnu la compétence du juge du fond ayant statué sur le litige, a excédé ses pouvoirs en violation des articles 484 et 809 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; que, dans leurs conclusions, M. [C] et la société Groupama faisaient valoir que la société Axa avait versé des provisions aux époux [J] et à leur fille en exécution du contrat « garantie des accidents de la vie » souscrit par les parents de la victime et que ces provisions auraient, de la même manière, dû être versées en l'absence de tiers responsable de sorte qu'il n'existait aucun motif justifiant l'octroi en référé d'une indemnité provisionnelle à l'assureur avant qu'il n'ait été définitivement statué sur l'éventuelle responsabilité de M. [C], (conclusions, p.19 et 20) ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de provision de la société Axa France Vie Mutuelle, à affirmer que la demande de l'assureur, subrogé dans les droits des époux [J] et de [U] [J] à hauteur de 105 000 €, est « également bien fondée », sans énoncer aucun motif de nature à justifier le caractère nécessaire de la provision accordée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 484 et 809 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1384 alinéa 1 du code civil car en décidant darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210021
Données disponibles
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