Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210030
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 76 348 388 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10030 F Pourvoi n° U 16-12.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Les Amandiers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Monte Paschi banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [L] et de la société Les Amandiers, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Monte Paschi banque ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] et la société Les Amandiers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Monte Paschi banque la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [L] et la SCI Les Amandiers Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI Les Amandiers à payer à la SA Monte Paschi Banque la somme de 763 400 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'arrêt rendu par le Tribunal criminel de Monaco n'a pas condamné la SCI Les Amandiers qui n'était pas partie à la procédure, ni sur le plan pénal, ni dans le cadre des intérêts civils et que la banque victime de détournements réalisés à son profit peut donc agir à son encontre devant la juridiction civile territorialement compétente ; qu'aux termes de l'article 1235 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que selon l'article 1376 du même code celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que la banque, subrogée dans les droits de son client, dont le compte a été indûment débité au profit de celui de la SCI les Amandiers, est donc fondée à lui en demander le remboursement ; que la SCI Les Amandiers n'a jamais invoqué aucune cause pouvant justifier le versement de la somme de 763 483,88 € sur son compte ; qu'elle doit donc être condamnée à verser ce montant, outre intérêts au taux légal ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE conformément aux dispositions de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que, par application des dispositions de l'article 1376 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il résulte des faits constants apparaissant à la lecture de la procédure pénale que la banque a indûment versé par le biais de la société Mapoter la somme de 763 400 € au profit de la SCI Les Amandiers, et que l'établissement bancaire se trouve subrogé dans les droits de la société Mapoter ; qu'en application des textes qui précèdent, la SCI Les Amandiers doit donc être condamnée à restituer cette somme à l'établissement bancaire ; que la SCI Les Amandiers n'a pas été partie à la procédure pénale ; d'autre part, l'action en répétition de l'indu n'est pas une action en responsabilité tendant à obtenir la réparation d'un préjudice, la cause du paiement en l'espèce se distinguant de celle relative au paiement de dommages et intérêts en vue de réparer le préjudice subi par la banque du fait des versements opérés et dont le quantum d'ailleurs s'avère différent ; que c'est donc vainement que les défendeurs entendent exposer que la banque viserait à obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice par l'allocation de cette somme ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013, date de la mise en demeure résultant des dernières écritures de la demanderesse, ainsi qu'elle le sollicite, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil ; qu'il n'est pas établi que les associés de la SCI Les Amandiers, monsieur [L] et madame [V] auraient perçu ces sommes indûment, lesquelles n'ont été versées qu'à la SCI défenderesse ; qu'ils ne sauraient dès lors être condamnés sur ce fondement à restituer les sommes litigieuses ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 7), la SCI Les Amandiers faisait valoir que les auteurs des infractions avaient ouvert des comptes taxi sous divers intitulés dont « SCI Les Amandiers », « Nemesis 25 », « Dajoux », « Ninfa 25 » afin de procéder à plusieurs détournements, que la SCI Les Amandiers était étrangère à ces détournements et n'avait encaissé aucune somme provenant de ces détournements, et que, par conséquent, il y avait eu simplement homonymie entre l'intitulé d'un compte ouvert par les auteurs des infractions et la SCI Les Amandiers ; Qu'en se bornant à affirmer que la SCI Les Amandiers n'invoquait aucune cause justifiant le versement de la somme de 763 483,88 € sur son compte, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a, par conséquent, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; Qu'en l'espèce, pour accueillir la demande en paiement de la SA Monte Paschi Banque fondée sur la répétition de l'indu, la cour d'appel a notamment affirmé que la SCI Les Amandiers reconnaissait avoir perçu des fonds qui ne lui étaient pas dus (p. 4, dernier paragraphe), quand au contraire la société exposante niait, à plusieurs reprises, dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 7, p. 6, § 11, p. 7, § 8), avoir encaissé des fonds provenant de détournements ; Qu'en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de la SCI Les Amandiers, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1235 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel