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Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210032
- Date
- 12 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10032 F Pourvoi n° T 15-25.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le droit à indemnisation de Madame [S] [Z] [O] [O] épouse [U] sera réduite de moitié en raison de la faute de la victime, Monsieur [G] [J] ; Aux motifs propres qu'en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que ce texte institue un régime de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, de sorte que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction doit statuer sur la faute de la victime sans égard à l'éventuelle décision sur ce point de la juridiction pénale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises du 8 décembre 2011 et de la motivation de l'arrêt pénal de la cour d'assises du 6 décembre 2012, dont il n'est pas contesté qu'elles sont conformes aux déclarations des intéressés, que les relations de Mme [O] et de M. [P], son ex-ami, étaient conflictuelles, que Mme [O] et son mari M. [J] se trouvaient le 14 août 2010 dans un bar pour jouer au billard, que, selon les déclarations des témoins des faits [K] [C] et [P] [C], une première altercation a eu lieu entre M. [P] et M. [J], qui a proféré des menaces de mort à l'égard du premier, soutenu par son épouse, que M. [J] a ensuite tenté de frapper M. [P] avec une queue de billard, que M. [P] est allé chercher un fusil à harpon et en a menacé M. et Mme [J], que M. [J] a fait tomber la flèche du harpon avec la queue de billard et a poursuivi M. [P] à l'extérieur, que M. [P] est revenu armé d'un fusil, que M. [J] s'est dirigé vers lui un bâton à la main et que M. [P] a fait feu à courte distance, atteignant M. [J] à la tête et le tuant sur le coup ; qu'en proférant des menaces de mort à l'encontre de M. [P], en tentant de le frapper à l'aide d'une queue de billard et en se précipitant, armé de cette queue, vers M. [P] muni d'une arme à feu, M. [J] a commis une faute qui justifie la réduction du droit à indemnité des victimes indirectes à hauteur de moitié ; Aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il convient de rappeler aux parties à la présente instance que par ordonnance du 26 avril 2012, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de grande instance de Basse-Terre, a, compte tenu du comportement de feu [G] [J] qui avait, préalablement menacé de mort en cela soutenu par la requérante (Madame [O]), son meurtrier [P] [P], retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % ; que la commission, au fond, fait siens les motifs de l'ordonnance du 26 avril 2012 et dit que le droit à indemnisation de la requérante sera réduit de moitié en raison de la faute de la victime, M. [G] [J] ; Alors que, d'une part, les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache au dispositif du jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que dans son arrêt du 6 décembre 2012, la Cour d'assises de la Guadeloupe, pour déclarer [P] [P] coupable du crime de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a énoncé qu'il résulte des déclarations des témoins, de Mme [O] et de M. [P] que M. [P] a d'abord agressé le couple [J] en s'armant d'un fusil harpon et en pointant l'arme dans leur direction ; qu'il est ensuite retourné à son domicile, a pris une arme à feu avec des cartouches à balle particulièrement dangereuses et revenu vers M. [J] en prenant un chemin détourné, s'est approché à quelques mètres de M. [J] et a tiré en direction de la tête de la victime ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur [J] a commis une faute qui justifie la réduction du droit à indemnité des victimes indirectes à hauteur de moitié, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de cet arrêt et a violé les articles 1351 du Code civil et 4 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 706-3 de ce Code ; Alors que, d'autre part, il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ; que dans son arrêt 7 décembre 2012, la Cour d'assises de la Guadeloupe, statuant sur les intérêts civils, a rejeté le moyen tiré d'un partage de responsabilité invoqué par l'accusé après avoir déclaré non probantes les déclarations des frères [C] ([K] et [L] [C]) et retenu que s'il est certain qu'il existait un conflit entre les deux hommes autour de la personne de Madame [J], il n'existe aucune certitude sur une agression préalable aux faits qui aurait été commise par Monsieur [J] sur Monsieur [P] et qui serait susceptible d'imputer au premier une part des responsabilité dans les violences avec arme commises par le second ; qu'en décidant, alors que le Fonds de garantie des victimes d'infraction était partie à cette instance, que Monsieur [J] a commis une faute qui justifie la réduction du droit à indemnité des victimes indirectes à hauteur de moitié en proférant des menaces de mort à l'encontre de Monsieur [P], en tentant de le frapper à l'aide d'une queue de billard et en se précipitant, armé de cette queue, vers Monsieur [P] muni d'une arme à feu, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] épouse [U] de sa demande de réparation du préjudice moral de Monsieur [J] recueilli par elle dans la succession de ce dernier, Aux motifs propres que Mme [O] demande de plus, en sa qualité d'héritière de M. [J], le versement d'une indemnité de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [J] du fait de sa mort imminente ; qu'il n'est toutefois produit aucune pièce justifiant que Mme [O] est seule habile à se prétendre ayant droit de M. [J], ce qui affecte la recevabilité de sa demande ; Alors que, d'une part, il résulte de l'article 724, alinéa 1er du Code civil, que les héritiers et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'en déclarant Madame [O] irrecevable pour défaut de qualité à agir motif pris de ce qu'elle n'a produit aucune pièce justifiant qu'elle est seule habile à se prétendre ayant droit de M. [J], ce qui affecterait la recevabilité de sa demande, alors que conjointe de ce dernier, elle était saisie de plein droit des biens, droits et actions de ce défunt et avait qualité pour exercer, sans le concours d'éventuels indivisaires, l'action tendant à l'indemnisation de la souffrance morale causée à son défunt époux victime de violences volontaires avec arme ayant entraîné sa mort, la cour d'appel a violé l'article 724, alinéa 1er du Code civil, ensemble l'article les articles 731 et 732 du même Code ; Alors que, d'autre part, il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ; que dans son arrêt 7 décembre 2012, la Cour d'assises de la Guadeloupe, statuant sur les intérêts civils, a jugé qu'en l'absence d'enfants ou d'ascendants Madame [O] qui recueille la totalité de la succession de son mari, recueille cette créance ; qu'en décidant qu'il n'est produit aucune pièce justifiant que Mme [O] est seule habile à se prétendre ayant droit de M. [J], ce qui affecte la recevabilité de sa demande, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'assises du 7 décembre 2012 et a violé l'article 1351 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] épouse [U] de sa demande de réparation du préjudice moral de Monsieur [J] recueilli par elle dans la succession de ce dernier, Aux motifs propres que les premiers juges ont exactement relevé qu'il résulte des circonstances de la commission des faits, telles qu'évoquées par les témoins [K] [C] et [P] [C], que M. [J] a été touché à la tête par un tir d'arme à feu immédiatement létal, alors qu'il se dirigeait vers le tireur armé d'un bâton, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait eu, même fugacement, conscience de ce qu'il allait mourir ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il résulte des circonstances de la commission des faits telles que rappelées dans l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, et notamment de la version des faits donnée par [P] [P] corroborée notamment par celle de [K] et [P] [C], qu'au moment où [P] [P] faisait feu en direction de M. [J], celui-ci se était armé d'un bâton et avait préalablement menacé de tuer son agresseur ; que dès lors, les circonstances des faits ne démontrent pas que M. [J] ait eu, même fugacement, conscience de ce qu'il allait mourir ; qu'il convient donc de débouter Mme [O] épouse [U] de ce chef ; Alors que, d'une part, il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ; que dans son arrêt 7 décembre 2012, la Cour d'assises de la Guadeloupe, statuant sur les intérêts civils, a retenu que Monsieur [J] qui, avec son épouse avait subi une première agression avec un fusil-harpon, a vu son agresseur arriver dans la nuit muni d'un fusil à pompe et le mettre en joue alors qu'il se trouvait à l'avant de la voiture, Monsieur [P] tenant toujours en joue le couple [J] s'est déplacé vers l'arrière de la voiture, les obligeant à se déplacer également et a fait feu alors qu'il se trouvait à quelques mètres ; que Monsieur [J] a juste eu le temps de dire à son épouse de se cacher derrière la voiture et de se jeter en avant pour essayer de maîtriser son agresseur ; qu'il a donc eu brièvement mais certainement conscience de ce qu'il allait mourir ; qu'en décidant qu'il n'est pas établi qu'il ait eu, même fugacement, conscience de ce qu'il allait mourir, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'assises du 7 décembre 2012 et a violé l'article 1351 du Code civil ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Madame [O] avait soutenu qu'entre le coup de feu, l'impact du projectile sur le corps de la victime et le décès de celui-ci plusieurs secondes se sont écoulées en sorte que Monsieur [J] a nécessairement compris, même de façon fugace, qu'il allait mourir puisqu'il était en train de mourir ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1351 du Code civil.article 1351 du Code civilarticle 706-3 du code de procédure pénalearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel