Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210033
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10033 F Pourvoi n° P 16-12.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [M], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé aux sommes suivantes la réparation des préjudices subis par monsieur [M] à la suite de l'accident du 19 mars 2006 : - incidence professionnelle (préjudice corporel dit patrimonial soumis à recours des tiers payeurs poste par poste) : 15.000 € revenant au RSI et épuisant totalement son recours subrogatoire pour la rente invalidité, - déficit fonctionnel permanent : 28.500, €, préjudice esthétique : 1.200 €, et d'AVOIR condamné en conséquence la société Axa France IARD à verser à monsieur [M] 26.249,16 € déduction déjà faite des provisions versées à hauteur de 23.500 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le déficit fonctionnel permanent, ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, Il prend en compte, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales. Alors que M. [M] reproche au tribunal d'avoir sous-estimé ce chef de préjudice, et demande à la cour, eu égard à son taux d'incapacité et aux séquelles qui constituent pour lui un handicap dans l'exercice de son activité professionnelle, de fixer la valeur du point à la somme de 2.500 €, la société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a largement apprécié le montant de la somme due à ce titre. Pour fixer à 15 % le taux du déficit fonctionnel permanent, l'expert judiciaire a tenu compte de la persistance, après consolidation, d'une ankylose de la cheville en position de fonction. Il a précisé que la consolidation, dont il a fixé la date au 20 mars 2007, avait été retardée en raison de l'apparition d'une complication de type algodystrophique. Il a aussi relevé au titre des doléances exprimées par M. [M], la persistance d'un syndrome algique quasi permanent avec réveil nocturne et nécessité d'un déverrouillage matinal, ainsi que le besoin d'observer des périodes de repos au nombre de deux par jour d'environ une demi-heure. II a encore noté que la montée et la descente des escaliers s'effectuait marche par marche, sans enroulement du pas, que la marche s'effectuait à l'aide d'une canne, et que la conduite automobile était possible, mais sur de courts trajets inférieurs à une quinzaine de minutes. En fonction de ces éléments, et alors que M. [M], né le [Date naissance 1] 1963, était âgé de quarante-quatre ans au moment de sa consolidation, c'est à juste titre que le tribunal a retenu comme valeur du point la somme de 1.900 €, et axé à la somme de 1.900 x 15 = 28,500 €, le montant de la réparation due au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur le préjudice esthétique, lors de son examen clinique, l'expert judiciaire a constaté que la marche s'effectuait avec une boiterie, par maintien bloqué du genou en hyperextension avec le recours à une canne tenue dans la main droite. Il a aussi relevé, à la face postérieure de la jambe droite une cicatrice verticale avec barreaux sur une longueur de sept centimètres. Il a évalué en conséquence à 1 sur une échelle de 7 ce chef de préjudice. M. [M] reproche au tribunal d'avoir sous-évalué celui-ci alors que la boiterie dont il souffre, particulièrement visible et disgracieuse, lui donne l'aspect d'une personne amoindrie et vieillissante. La partie adverse, qui se réfère au barème de réplique que la somme réclamée par M. [M] correspond au chiffre 3 sur une échelle de 7, et que l'évaluation faite par le tribunal est excessive. Eu égard aux éléments qui précèdent et au sexe de la victime, le jugement mérite aussi d'être confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1200 € en réparation de son préjudice. [ ] Sur l'incidence, professionnelle, ce poste correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. L'appelant sollicite à ce titre la somme de 35.000 € alors que la partie adverse propose celle de 8.000 €. Dans son rapport, l'expert judiciaire a constaté, à l'issue de son examen clinique, que le patient présentait une ankylose de la cheville en position de fonction qui avait un retentissement sur son activité professionnelle d'artisan couvreur ; qu'en effet, ce handicap ne lui permettait plus d'accomplir certains gestes techniques sans pour autant l'empêcher de remplir les tâches administratives incombant à un employeur ayant deux salariés à son service ; qu'il était aussi gêné dans l'exercice de la conduite automobile. Il résulte de ces éléments qu'à la suite de l'accident litigieux, les possibilités professionnelles de M. [M] ont été réduites puisque, comme l'a relevé l'expert, il assure désormais les tâches administratives de son entreprise et peut accomplir quelques visites de chantier ou démarches commerciales auprès de clients. En conséquence, en fonction de l'âge de l'intéressé qui envisage de faire valoir ses droits à la retraite à soixante-deux ans, et des éléments précédents qui démontrent l'obligation où il se trouve de réorganiser son entreprise à raison de l'impossibilité de réaliser lui-même les tâches techniques qu'il effectuait auparavant en tant qu'artisan couvreur, le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 15.000 € » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur l'incidence professionnelle à caractère définitif, Monsieur [P] [M] était âgé de 44 ans au jour où son état a été consolidé. Il ressort du rapport d'expertise médicale que la consolidation de la victime a été acquise le 19 mars 2007 avec une incapacité permanente partielle de 15 %. L'expert note que Monsieur [P] [M] ne peut plus effectuer certains gestes techniques. Les lésions subies à titre définitif dévalorisent Monsieur. [P] [M] sur le marché du travail et limitent ses capacités professionnelles. L'indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à 15.000 €. La rente invalidité indemnise pour partie les conséquences financières de l'accident et pour partie ses conséquences physiologiques - le taux d'incapacité étant pris en compte dans les modalités de calcul ; l'organisme tiers-payeur bénéficie donc d'un recours pour le remboursement des sommes effectivement versées sur le poste incidence professionnelle. Si le RSI s'est abstenu d'indiquer au tribunal le montant des débours servi à ce titre, il n'en reste pas moins que les pièces versées par Monsieur [P] [M] démontrent que les arrérages déjà versés excèdent ce montant, qui devra dès lors revenir à ce tiers-payeur. Compte-tenu néanmoins de sa défaillance et dans la mesure où il n'est pas produit une décision d'attribution définitive pouvant équivaloir a la démonstration d'un versement effectif et préalable, il sera retenu que les sommes reçues au titre de perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle épuisent son recours subrogatoire et qu'il ne peut concourir sur le poste déficit fonctionnel permanent au titre de la rente invalidité. [ ] Sur le déficit fonctionnel permanent, il ressort du rapport d'expertise médicale que la consolidation de la victime a été acquise le 18 mars 2007 avec une incapacité permanente partielle de 15 %. Monsieur [P] [M] était âgé de 44 ans au jour où son état a été consolidé. Il convient de retenir une valeur du point d'incapacité de 1.900 €. En conséquence, il y a lieu d'accorder à ce titre à M. [P] [M] la somme de 28-500 €. Sur le préjudice esthétique permanent, l'expert retient un préjudice esthétique qu'il quantifie à un niveau de 1 sur une échelle qui en compte 7. En conséquence, il convient d'allouer à Monsieur [P] [M] la somme de 1.200 € » ; ALORS 1°) QU'au titre de son déficit fonctionnel, monsieur [M] invoquait la probabilité de l'évolution future péjorative de son état de type arthrose, et se fondait à cet égard sur les conclusions de l'expert judiciaire [U] (conclusions, p. 5) ; qu'en n'apportant aucune réponse aux conclusions de l'exposant sur cet élément de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE pour indemniser le préjudice esthétique, les juges du second degré ont constaté que selon l'expert judiciaire la marche s'effectuait avec une boiterie et usage d'une canne cependant qu'une cicatrice de 7 centimètres se trouvait sur la face postérieure de la jambe droite de sorte que le préjudice était de 1 sur 7, et que monsieur [M] invoquait le caractère visible et disgracieux de sa boiterie tandis que la société Axa France IARD se référait au barème de l'Oniam tout en soutenant que la somme réclamée correspondait à la valeur de 3 sur 7 et que l'évaluation du tribunal était excessive ; que l'arrêt attaqué, « eu égard aux éléments qui précèdent », a confirmé l'indemnisation du préjudice esthétique allouée par le premier juge ; qu'ainsi la cour d'appel a statué en se référant au barème de l'Oniam, en violation du principe de réparation intégrale et des articles 1382 et 1383 du code civil ; ALORS 3°) QU'au titre des préjudices liés à l'incidence professionnelle de son handicap, monsieur [M] soulignait que comme il ne pouvait plus effectuer, aux côtés de ses deux salariés, aucune des tâches techniques de son métier de couvreur zingueur la durée des chantiers augmentait ce qui affectait négativement la rentabilité et la valeur patrimoniale de son entreprise, au point qu'il ne pouvait envisager la cession de celle-ci et que lorsqu'il prendra sa retraite il devra licencier ses deux salariés et en assumer le coût (conclusions, p. 9) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen en allouant à l'exposant une indemnité compte tenu de son âge, de sa volonté de partir en retraite à 62 ans et de la nécessité de réorganiser son entreprise parce qu'il ne pouvait réaliser lui-même les tâches techniques auparavant effectuées en tant qu'artisan couvreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210033
Données disponibles
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- Résumé officiel