Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210037
- Date
- 19 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10037 F Pourvoi n° K 16-10.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, à la suite de la maladie professionnelle reconnue le 4 avril 2011, fixé à 0% le taux d'incapacité permanente partielle de la victime d'une pathologie professionnelle (M. [Z], l'exposant) à la date de consolidation du 12 février 2012 ; AUX MOTIFS QUE le médecin consultant commis par la cour nationale avait observé que les douleurs chroniques d'origine mixte articulaire et discale avaient fait l'objet d'une intervention chirurgicale mais que l'état du patient s'était aggravé depuis juin 2010 ; qu'il proposait une consolidation le 12 février 2012 avec des séquelles non indemnisables compte tenu d'un état antérieur bien documenté et fixait en conséquence le taux d'incapacité permanente partielle à 0% ; qu'il concluait qu'il n'y avait pas d'argument susceptible de retenir une proposition d'indemnisation en relation directe et certaine avec un facteur d'aggravation de la maladie professionnelle ; que l'estimation médicale de l'incapacité devait faire la part de ce qui revenait à l'accident ; que seules les séquelles rattachables à ce dernier étaient en principe indemnisables ; qu'en présence d'un état pathologique antérieur connu avant l'accident, seule l'aggravation de cet état liée à l'accident pouvait donner lieu à indemnisation ; que, en l'espèce, M. [Z] présentait antérieurement à l'accident un état pathologique caractérisé par des discopathies étagées ; qu'il avait subi une laminectomie en 1997 ; qu'à la date du 12 février 2012, il présentait une sciatique par hernie discale ; qu'il n'était pas établi que l'accident eût aggravé son état antérieur ; qu'il avait été déclaré inapte par la médecine du travail puis licencié pour inaptitude le 12 avril 2012 ; que, cependant, seule la constatation de l'existence d'une incapacité physique établie par l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle pouvait justifier la prise en compte du préjudice professionnel ; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus avec le médecin consultant dont elle adoptait les conclusions, la maladie professionnelle déclarée le 4 avril 2011 n'avait pas laissé subsister de séquelles indemnisables au regard du barème indicatif d'invalidité à la date de consolidation du 12 février 2012 ; ALORS QUE, en l'absence de décision ayant écarté les lésions traumatiques des séquelles imputables à l'accident ou à la maladie professionnelle, celles-ci doivent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, peu important que la victime ait souffert d'un état pathologique préexistant à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ; que, pour retenir que la maladie professionnelle déclarée le 4 avril 2011 n'avait pas laissé subsister de séquelles indemnisables et fixer en conséquence à 0% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, l'arrêt infirmatif attaqué s'est fondé sur la circonstance que l'exposant présentait, avant l'accident, un état pathologique caractérisé par des discopathies étagées et qu'il avait subi une laminectomie en 1997, soit avant la prise en charge de sa maladie déclarée consolidée le 12 février 2012 ; qu'il a en outre relevé qu'il n'était pas établi que l'accident eût aggravé son état antérieur ; qu'en statuant ainsi quand aucune décision juridictionnelle n'avait remis en cause l'imputabilité des séquelles de l'accident au travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 434-2 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, subsidiairement, quand l'aggravation de l'état de santé d'un assuré est intervenue avant la date de consolidation, cette évolution bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail ; qu'il incombe à l'organisme social de renverser cette présomption en établissant que les lésions ont pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état pathologique préexistant et que cet état a évolué pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail ; qu'en constatant que l'aggravation de l'état pathologique préexistant de l'assuré était intervenue avant la date de consolidation et en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que l'accident eût aggravé cet état préexistant, sans constater que l'organisme social avait rapporté la preuve que l'aggravation avait pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état pathologique préexistant et que cet état avait évolué pour son propre compte, la cour nationale a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 411-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, plus subsidiairement, l'assuré faisait valoir que le lien d'imputabilité entre ses lésions – dont les séquelles subsistant au jour de la consolidation - et le travail était établi puisque, dans son avis en date du 9 janvier 2012, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait considéré que la maladie était directement causée par le travail habituel compte tenu de l'exposition significative de l'assuré à des manutentions et charges lourdes et à des contraintes posturales pour le rachis durant toute sa carrière professionnelle, cette instance ayant retenu un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, après avoir pris en compte ses antécédents pathologiques préexistants ; que l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté d'affirmer qu'il n'était pas établi que l'accident eût aggravé l'état antérieur de la victime sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur l'avis du comité régional qui établissait pourtant le lien entre les lésions et le travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour nationale a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel