Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210039
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 1 134 600 €
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10039 F Pourvoi n° M 16-11.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la Caisse nationale des barreaux français ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale des barreaux français ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des barreaux français Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CNBF à payer à monsieur [O] la somme provisionnelle de 11 346 € au titre de la période d'invalidité du 6 mars 2012 au 7 décembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE monsieur [O] invoque son droit au respect de la vie privée consacré par l'article 9 du code civil et celui de garder le secret sur la ou les causes médicales de ses arrêts de travail et se prévaut du secret médical ; qu'il déclare avoir produit tous les justificatifs médicaux, avis d'arrêts de travail et leurs prorogations pour la période du 6 mars 2012 au 7 décembre 2012, date à laquelle il a repris son activité professionnelle à temps complet ; qu'il ajoute que la CNBF lui a réglé les indemnités journalières pour la période du 8 juin 2014 au 1er septembre 2014 sans subordonner le paiement à la connaissance des causes de l'invalidité ; que sa demande additionnelle tendant au paiement de la somme de 10 675 € pour la période du 10 mars 2013 au 1er septembre 2014 est recevable car elle constitue le complément de la précédente ; que la CNBF réplique qu'en tant qu'organisme de sécurité sociale gestionnaire d'une mission de service public, soumise aux règles de la comptabilité publique, elle ne peut servir de prestations à un affilié sans s'assurer au préalable que les conditions requises par la loi et visées dans ses statuts sont remplies ; que l'avocat perçoit une allocation que s'il est dans l'impossibilité d'exercer sa profession, la cessation temporaire d'activité devant être totale ; que monsieur [O] n'a pas fourni les éléments médicaux permettant au médecin-conseil de s'assurer qu'il remplit ces conditions ; que le secret médical est préservé en ce que le certificat médical motivé qui est exigé est transmis par le médecin traitant de l'intéressé au médecin-conseil et reste confidentiel ; que la demande additionnelle de versement d'une provision de 10 675 € doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle en appel ; que l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut (le président) accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; que suite à deux interventions chirurgicales subies en février et mars 2012 et des soins reçus au cours de l'année 2012, monsieur [O] a été en arrêt de travail du 4 juin 2012 au 7 décembre 2012, cette période faisant suite à 90 jours d'arrêt de travail du 6 mars au 4 juin 2012 période au cours de laquelle il a perçu les indemnités journalières dues par l'organisme de prévoyance des avocats, LPA ; que la CNBF a refusé de lui régler l'allocation d'invalidité temporaire qu'elle doit verser à compter du 91e jour au motif qu'en dépit de ses demandes, monsieur [O] n'avait pas transmis le « certificat médical motivé » qu'elle lui a réclamé c'est-à-dire un certificat du médecin traitant de l'intéressé précisant : -l'affection pour laquelle vous êtes en soin, -l'évolution de votre état de santé et -le traitement prescrit ; qu'elle n'a pas, ainsi, été en mesure de vérifier que les conditions ouvrant droit à l'allocation d'une indemnité journalière était remplie sachant que le médecin-conseil a émis un avis défavorable à l'admission de monsieur [O] en l'absence de certificat médical, que le conseil d'administration de la caisse a fait de même et que le recours de monsieur [O] a été rejeté ; que selon l'article R. 723-54 du code de la sécurité sociale : « L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du 91e jour qui suit sa cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé sa profession pendant douze mois au moins » ; que les statuts de la CNBF stipulent, article 54-3, que « la cessation temporaire de l'activité doit être totale, ce qui exclut toute plaidoirie, réception de clientèle et consultation » ; qu'il est avéré que monsieur [O] a transmis tous les justificatifs médicaux émanant de son médecin traitant, bulletins d'hospitalisation et d'interventions chirurgicales, d'avis d'arrêts de travail et leurs prolongations pour la période du 6 mars 2012 jusqu'au 7 décembre 2012, date de la reprise de travail ; qu'il a également produit un certificat médical émanant du professeur [L] daté du 21 juillet 2014 attestant qu'il est suivi dans son service depuis le mois de mai 2012 et que les arrêts de travail prescrits par son médecin traitant depuis lors sont parfaitement justifiés ; que monsieur [O] ne peut valablement prétendre du fait que du paiement d'indemnités postérieures à celles présentement réclamées, la CNBF aurait acquiescé à sa demande et renoncé à son action faute d'éléments corroborant cette volonté ; qu'en revanche, il apparaît que la CNBF n'est pas fondée à subordonner le paiement des indemnités journalières dues à son adhérent en arrêt de travail, à la production non prévue par les statuts, qui réservent une simple faculté de contrôle par un expert désigné par le bureau, d'un « certificat médical motivé » aux fins d'être renseignée par le médecin traitant de l'intéressé sur les causes de l'invalidité et les conséquences de son état de santé ; que l'indemnisation due, objet de la protection sociale souscrite par l'avocat relève de la seule incapacité de travail et non de la cause médicale des arrêts de travail ; que c'est à bon droit que monsieur [O] a opposé à la CNBF son droit à garder le secret sur la cause médicale de ces arrêts de travail tout comme il l'avait fait envers l'assureur collectif du barreau de Paris qui lui a versé les indemnités au cours des 90 premiers jours d'invalidité auxquelles il avait droit en respectant le droit au secret médical du malade ; qu'il s'ensuit que l'obligation de la CNBF à payer à monsieur [O] la somme de 11 346 € au titre de la période d'invalidité du 6 mars 2012 au 7 décembre 2012 n'est pas sérieusement contestable ; qu'elle doit être condamnée au paiement et l'ordonnance entreprise doit être infirmée ; 1°) ALORS, d'une part, QU'une provision peut être accordée, par référé, au créancier notamment dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que les statuts de la CNBF autorisent cet organisme de sécurité sociale à subordonner le paiement des indemnités journalières dues aux adhérents en arrêt de travail à la production d'un certificat médical afin de contrôler la réalité de l'invalidité temporaire de ses adhérents ; que, si l'adhérent ne met pas la CNBF en mesure de contrôler la réalité de son invalidité, l'obligation de celle-ci de lui payer des indemnités journalières est sérieusement contestable ; Qu'en l'espèce, pour dire que l'obligation de la CNBF à payer à monsieur [O] la somme de 11 346 € au titre de la période d'invalidité du 6 mars 2012 au 7 décembre 2012 n'est pas sérieusement contestable, la cour d'appel a retenu que la CNBF n'était pas fondée à subordonner le paiement des indemnités journalières dues à son adhérent en arrêt de travail à la production d'un certificat médical aux fins d'être renseignée par le médecin traitant de l'intéressé sur les causes de l'invalidité et les conséquences de son état de santé, considérant que cette production n'est pas prévue par les statuts de la CNBF et que ces statuts ne font que réserver une simple faculté de contrôle par un expert désigné par le bureau ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales des articles 54-3 et 54-5 des statuts de la CNBF, a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 723-54 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, pour dire que l'obligation de la CNBF à payer à monsieur [O] la somme de 11 346 € au titre de la période d'invalidité du 6 mars 2012 au 7 décembre 2012 n'est pas sérieusement contestable, la cour d'appel a retenu que la CNBF n'était pas fondée à subordonner le paiement des indemnités journalières dues à son adhérent en arrêt de travail à la production d'un certificat médical aux fins d'être renseignée par le médecin traitant de l'intéressé sur les causes de l'invalidité et les conséquences de son état de santé, avant de considérer que les statuts de la CNBF réservent à cet organisme une faculté de contrôle par un expert désigné par le bureau ; Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est contredite dans ses motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 809 alinéa 2 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civilearticle 9 du code civil et celui de garder le s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
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- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210039
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