Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210042
- Date
- 19 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10042 F Pourvoi n° F 16-10.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Forezienne d'entreprises, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Forezienne d'entreprises ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement qui lui était déféré, déclaré inopposable à la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES la décision de prise en charge de l'accident subi par Monsieur [W] [L] le 9 avril 2013 au titre de la législation professionnelle, rendue par la CPAM [Localité 1] le 3 juillet 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« est présumé accident du travail, en application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, tout événement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion. En cas de réserves de l'employeur, l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse d'envoyer à l'employeur et à la victime d'un accident du travail, avant de prendre sa décision, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident, ou procéder à une enquête auprès des intéressés. Le malaise subit le 9 avril 2013 par M. [W] [L] sur son lieu de travail est une lésion au sens du texte précité et ne doit pas être confondu avec la notion de fait accidentel dans laquelle il doit trouver son origine pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. Or force est de constater, en l'état des pièces du dossier, que la CPAM, à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel antérieur en lien avec ce malaise ; en effet, le salarié n'était pas dans une situation de stress lorsqu'il a perdu connaissance, puisqu'il était assis dans la cabine de la pelle hydraulique qu'il pilotait habituellement et aucun incident ou événement particulier extérieur n'est susceptible d'en expliquer la survenance. Le certificat médical établi le 23 mai 2013 par le service de Neurologie du CHU ne fait pas état d'un lien avec le travail et aucun document médical en ce sens n'est produit aux débats. Il apparaît en outre que la SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES à formulé dos réserves motivées par courrier du 12 avril 2013 sur le caractère professionnel de l'accident de son salarié, fondées sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, en évoquant « une problématique physiologique personnelle sans lien aucun avec son activité professionnelle puisqu'il n'effectuait aucun effort au moment de cette perte de connaissance". Or, la CPAM [Localité 1], pourtant saisi de réserves motivées au sens de 'article R 4 41-11 du code de la sécurité sociale s'est abstenue, en violation du texte précité, d'adresser un questionnaire aux intéressés ou de procéder à une enquête avant de notifier sa décision le 3 juillet 2013. Il en résulte que la SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES est bien fondée en sa demande d'inopposabilité de ra prise en charge du malaise dont a été victime son salarié le 9 avril 2013 au titre de la législation professionnelle. La décision déférée sera, en conséquence, confirmée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en la présente instance, il convient de reprendre les éléments du débat et dans un premier temps le courrier adressé par la société FOREZIÉNNE D'ENTREPRISES le 12 avril 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] et dans lequel, elle a remis en cause de manière précise l'imputabilité des lésions décelées chez Monsieur [L] au travail, évoquant clairement l'existence d'un état antérieur et faisant par ailleurs état des circonstances particulières de travail de son salarie qui travaillait dans une cabine insonorisée, Que par ailleurs, la demanderesse a clairement précisé qu'aucun événement accidentel n'est intervenu ou survenu, et que lors de sa découverte, aucun effort physique n'était fourni par son salarié, Que contrairement à ce qui est affirmé par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], aucune preuve ne doit être rapportée par l'employeur, des éléments suffisants remettant en cause la matérialité de l'accident ou la cause même de celui-ci devant être clairement expliquées, la jurisprudence étant claire en ce sens, aucune charge de Ja preuve n'existant à l'encontre de l'employeur, Attendu par ailleurs, que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] ne saurait se prévaloir d'une quelconque instruction, ce terme relevant les prescriptions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et prévoyant des actes précis et seuls permettant le recours à un délai complémentaire conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, Qu'en l'état, faute d'instruction en bonne et due forme, aucun délai complémentaire ne pouvait intervenir, le recours au délai ayant simplement permis un rallongement de la procédure pour des raisons artificielles, Qu'en l'état, un questionnement important existe sur la nature et les causes des lésions, notamment au regard du fait qu'aucun certificat médical initial a été fourni mettant en lien les lésions constatées et le travail par le biais du certificat médical adapté en la forme administrative, Que dès lors, l'instruction était plus que nécessaire en la présente espèce, ce dont la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] ne justifie pas malgré des réserves particulièrement claires> Attendu en conséquence> que faute de prise en compte des réserves particulièrement motivées émises par l'employeur, faute de respect du texte relatif à l'instruction en ce qu'aucun acte prévu à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n'a été effectué alors môme qu'un délai complémentaire a été instauré, la procédure n'a nullement été respectée par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] dans le traitement du dossier de Monsieur [L] au regard de ce qui précède, Que dès lors, l'inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 3 juillet 2013 ne pourra qu'être prononcée » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les réserves motivées supposent une contestation formelle et non la simple émission d'un doute ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand il n'y avait pas contestation formelle, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer qu'on puisse assimiler un doute à une contestation formelle, réserve faite de l'hypothèse dans laquelle l'employeur conteste les circonstances de lieu et de temps de l'accident, la contestation formelle doit impérativement viser une cause totalement étrangère au travail et que tel n'est pas le cas de l'employeur qui se borne à faire état d'un état pathologique antérieur ; que tel était le cas en l'espèce et que dès lors, en se fondant sur l'existence de réserves pour déclarer la décision inopposable, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement qui lui était déféré, déclaré inopposable à la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES la décision de prise en charge de l'accident subi par Monsieur [W] [L] le 9 avril 2013 au titre de la législation professionnelle, rendue par la CPAM [Localité 1] le 3 juillet 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« est présumé accident du travail, en application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, tout événement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion. En cas de réserves de l'employeur, l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse d'envoyer à l'employeur et à la victime d'un accident du travail, avant de prendre sa décision, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident, ou procéder à une enquête auprès des intéressés. Le malaise subit le 9 avril 2013 par M. [W] [L] sur son lieu de travail est une lésion au sens du texte précité et ne doit pas être confondu avec la notion de fait accidentel dans laquelle il doit trouver son origine pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. Or force est de constater, en l'état des pièces du dossier, que la CPAM, à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel antérieur en lien avec ce malaise ; en effet, le salarié n'était pas dans une situation de stress lorsqu'il a perdu connaissance, puisqu'il était assis dans la cabine de la pelle hydraulique qu'il pilotait habituellement et aucun incident ou événement particulier extérieur n'est susceptible d'en expliquer la survenance. Le certificat médical établi le 23 mai 2013 par le service de Neurologie du CHU ne fait pas état d'un lien avec le travail et aucun document médical en ce sens n'est produit aux débats. Il apparaît en outre que la SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES à formulé dos réserves motivées par courrier du 12 avril 2013 sur le caractère professionnel de l'accident de son salarié, fondées sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, en évoquant «une problématique physiologique personnelle sans lien aucun avec son activité professionnelle puisqu'il n'effectuait aucun effort au moment de cette perte de connaissance". Or, la CPAM [Localité 1], pourtant saisi de réserves motivées au sens de 'article R4 41-11 du code de la sécurité sociale s'est abstenue, en violation du texte précité, d'adresser un questionnaire aux intéressés ou de procéder à une enquête avant de notifier sa décision le 3 juillet 2013. Il en résulte que la SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES est bien fondée en sa demande d'inopposabilité de ra prise en charge du malaise dont a été victime son salarié le 9 avril 2013 au titre de la législation professionnelle. La décision déférée sera, en conséquence, confirmée » ; ALORS QUE l'accident du travail suppose un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail et ayant entrainé une lésion ; qu'un malaise soudain constitue un tel évènement ; qu'en décidant dès lors que « le malaise subit le 9 avril 2013 par M. [W] [L] sur son lieu de travail est une lésion au sens du texte précité et ne doit pas être confondu avec la notion de fait accidentel dans laquelle il doit trouver son origine pour bénéficier de la présomption d'imputabilité », la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- civ2
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- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210042
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