Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210045
- Date
- 19 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° Z 16-10.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux conseils pour M. [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de sa demande tendant à ce que la CAF des Hauts-de-Seine soit condamnée à lui verser les allocations familiales pour ses deux enfants aînés. AUX MOTIFS QUE « M. [H] [D] allègue que l'exigence du certificat médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) contraindrait ses enfants à quitter la France pour rejoindre son pays d'origine, la République démocratique du Congo, où ils seraient exposés aux risques de maladies et seraient ainsi séparés de leurs parents ; que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui ont été modifiés pour tenir compte des deux directives européennes susvisés, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France, et en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'OFII ; que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme est relatif au droit au respect de la vie privée et familiale et se lit : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'article 9-1 de cette Convention, dispose pour sa part : Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ; que contrairement à ce qu'allègue ou suggère M. [H] [D], elles n'ont pas pour effet nécessaire la séparation des enfants de leurs parents et visent au contraire à assurer aux enfants des conditions d'accueil et de vie sur le territoire national dans les meilleurs conditions ; que M. [H] [D] ne démontre en aucune manière que l'un quelconque des membres de sa famille se serait vu plus particulièrement menacé d'une atteinte à sa santé ; que le respect des dispositions du code de la sécurité sociale, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne méconnaissent les dispositions des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que M. [H] [D] n'est donc pas fondé à soulever la violation des dispositions européennes et internationales qu'il allègue » ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE « Monsieur [D] estime réunir les conditions posées par les textes nationaux puis, dans un deuxième moyen, conteste la conformité de ces derniers relativement aux normes internationales ; que par souci de cohérence, il convient d'étudier, dans un premier temps, la conformité des normes nationales aux regards des normes internationales, puis, le cas échéant, de les examiner au fond ; que Sur la conformité des normes internes aux normes internationales, le refus de versement des prestations familiales à Monsieur [D] est fondé sur les articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale qui exigent la justification de l'entrée régulière de l'enfant sur le territoire français ; que ces exigences ont un caractère objectif et justifié par la nécessité, dans un Etat démocratique, d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ; que dès lors, ces textes ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces dispositions ne méconnaissent pas non plus les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, les articles 9 et 10 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 protégeant la famille, l'article 11 de la directive 2003-109 du 25 novembre 2003, ainsi que l'article 6 de la convention n° 97 et l'article 3 de la convention n° 118 de l'Organisation internationale du travail ; qu'ainsi, Monsieur [D] n'est pas fondé à contester la conformité des dispositions du Code de la sécurité sociale aux textes internationaux précités ; qu'au fond, l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « toute personne française ou étrangère, résidant en France et ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre » ; que l'article L. 512-2 alinéa 2 et suivants dispose que «bénéficient également de plein droit des prestations familiales, dans les conditions fixées par le présent livre, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou d'accords internationaux pour résider régulièrement en France ; que ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes telle (2°) leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du CESEDA ou (7°) leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents » ; que l'article D. 512-2 du même code précise que « la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations est justifiée par la production de l'un des documents suivants : extrait d'acte de naissance en France ; certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office française de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ; visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France, au plus tard avec l'un de ses parents ; titre de séjour délivré à l'étranger de 16 à 18 ans. » ; qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de relever que Monsieur [D] ne conteste pas que ses enfants [O] et [W] sont arrivés en France sans respecter la procédure de regroupement familial ; que Monsieur [D] soutient pouvoir bénéficier des prestations familiales dans la mesure où il est titulaire d'une carte de séjour en cours de validité ; qu'effectivement, Monsieur [D] justifie être titulaire d'une carte de séjour régulièrement renouvelée ; que cependant, l'article L. 512-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale prévoit que si les étrangers peuvent bénéficier des prestations familiales, il doit être justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée ; qu'ainsi, si la condition tenant à la détention, par le parent, d'une carte de séjour temporaire est remplie, la condition d'une arrivée concomitante de l'enfant avec l'un de ses parents titulaires d'une telle carte est exigée de façon cumulative ; or, en l'espèce, aucun élément n'est produit tendant à établir l'arrivée concomitante de [O] et [W] avec l'un de ses parents ; qu'en effet, Monsieur [D] soutient sans en apporter la preuve que ces deux enfants seraient entrés en France le 29 novembre 2010 accompagnés de leur mère (elle-même en situation irrégulière selon les déclarations du requérant) ; que notamment, aucune attestation préfectorale permettant d'établir ces éléments n'est produite et Monsieur [D] ne justifie pas - comme la possibilité lui était offerte - avoir demandé à la Caisse que cette dernière sollicite une telle attestation auprès de la préfecture ; qu'or, le seul justificatif fourni est le document de circulation pour étranger mineur mais ce dernier ne comptant pas parmi ceux exigés par la réglementation, il ne permet pas d'ouvrir droit aux prestations ; que dans ces conditions, faute de produire l'un des documents impérativement réclamés, Monsieur [D] n'est pas en mesure de justifier de l'entrée régulière en France de ses enfants ; qu'en conséquence, le refus qui lui a été opposé par la Caisse d'allocations familiales était justifié et Monsieur [D] sera débouté de toutes ses prétentions » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 512-2, alinéa 3, deuxième tiret, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure du regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, selon l'article D. 512-2 du même code, la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant est justifiée dans ce cas par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; que ces dispositions ne s'appliquent que dans l'hypothèse où l'enfant est entré en France dans le cadre du regroupement familial ; que la cour d'appel, qui a jugé fondé le refus de la CAF de servir les prestations familiales de M. [D], au motif que ce denier ne justifiait pas du certificat médical de l'OFII qui est délivré à l'issue de la procédure de regroupement familial, alors même qu'elle avait constaté que les enfants [O] et [W] étaient arrivés en France en dehors de la procédure du regroupement familial, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour satisfaire aux exigences des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale et produire le certificat de contrôle médical délivré par l'OFII, la procédure du regroupement familial doit être initiée par M. [D] ; que la mise en uvre de cette procédure supposera que les enfants [O] et [W] quittent le territoire français ; que leur éloignement du foyer familial et la séparation, d'une part, avec leur parents, et, d'autre part, avec leur jeune sur née sur le territoire français, emporteraient une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de ces enfants ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ».
Articles de loi cités
article L. 512-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 512-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 24 de la charte des droits fondamentauxarticle 700 du code de procédure civilearticle 3 de la convention narticle L. 313-11 du CESEDAarticle 8 de la convention de sauvegarde des drarticle 3-1 de la Convention internationale des darticle 6 de la convention narticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel