Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210046
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 58 271 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10046 F Pourvoi n° W 15-26.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], nouvelle dénomination sociale de la société Quille construction venant aux droits de la société GTB construction, contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays-de-la-Loire ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et la condamne à payer à L'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir débouté la société GTB CONSTRUCTIONS, aux droits de laquelle vient la société SA QUILLE CONSTRUCTION, depuis appelée BOUYGUES BÂTIMENT GRAND OUEST, de l'intégralité de ses prétentions et, ce faisant, validé les redressements opérés par l'URSSAF pour la période s'écoulant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et notifiés dans la lettre de mise en demeure du 21 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE, sur la validité du contrôle, sur le principe du contradictoire lors des opérations de vérification, en application de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale "tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé a l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées a l'article L. 324-9 du Code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis des le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné a l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document intitulé "Charte au cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; Que l'employeur ou le travailleur indépendant a le droit de se faire assister du conseil de son choix ; Qu' il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu a l'alinéa précédent ; Que les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243- 7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès a tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires a l'exercice du contrôle ; Que ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature ; Qu' à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; Que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; Que le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant ; Que ce constat d'absence de bonne toi est contresignée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ; Qu' il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; Qu' en l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ; Que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant ; Que l'inspecte-tir du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement" ; Que par ailleurs, en application de l'article L. 244-2 du Code de la Sécurité Sociale "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu a la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée a l'employeur ou au travailleur indépendant" ; Que, conformément a l'article R. 244-1 alinéa I du Code de la Sécurité Sociale "l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus a l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période a laquelle elles se rapportent" ; Que l'ensemble de ces règles est destiné à assurer le caractère contradictoire du contrôle et à sauvegarder les droits de la défense dont dépend la validité de la procédure subséquente ; Qu' en l'espèce, le contrôle a débuté le 31 mars 2009, après envoi d'un avis daté du 2 février 2009, réceptionné le 4 février 2009, dont il n'est pas contesté qu'il comportait les énonciations exigées par l'article R. 243-59 précité ; Qu' il n'est pas non plus contesté que les inspecteurs se sont déplacés à [Localité 1] en mars-avril, mai et juin 2009 durant quatre semaines et se sont également rendus au siège social a [Localité 2] le vendredi 5 juin 2009 ; Que durant toutes ces périodes de contrôle, les inspecteurs ont eu de nombreux échanges avec leurs interlocuteurs, à savoir : Mrs [F] et [A] a [Localité 1] et M. [C] à [Localité 2] ; Que lesdits échanges se sont en outre poursuivis par courriels durant les périodes où les inspecteurs n'étaient plus sur place ; Qu' enfin, a l'issue des opérations de contrôle, une synthèse de la vérification a été faite par les inspecteurs dans le cadre d'un entretien téléphonique avec M. [A] le 28 octobre 2009 ; Qu'il ne peut donc être reproché aux inspecteurs de ne pas avoir recherché l'échange et le dialogue durant les opérations de vérifications et de n'avoir ainsi pas satisfait au respect du principe du contradictoire ; Qu'il convient d'ailleurs de préciser que malgré ce contexte propre à favoriser l'échange, les inspecteurs ont rencontré un certain nombre de difficultés relatives à la production et a la fiabilisation des éléments demandés dès le début de la vérification ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que le livre de paie et l'état des rubriques annuels n'ont été présentés aux inspecteurs qu'au cours de la dernière quinzaine du mois de juin 2009 ; Que les rapprochements entre la Déclaration Annuelle des Données Sociales, la paie et la comptabilité, demandés lors de l'envoi de l'avis de contrôle du 2 février 2009, n'ont été communiqués, pour partie, que le dernier jour de la présence des inspecteurs à [Localité 1], soit le 19 juin 2009, puis, pour le reste, par courrier du 30 juin 2009, soit trois mois après le début des opérations de contrôle ; Que les inspecteurs ont ainsi été contraints de relancer la société à plusieurs reprises afin d'obtenir les documents destinés à permettre une vérification, certains n'étant pas produits, d'autres étant erronés ; Qu' au vu de ces éléments, il ne peut donc être reproché aux inspecteurs de n'avoir pas respecté l'esprit de la Charte du Cotisant Contrôlé lors des opérations de contrôle ; Qu‘ il sera encore rappelé que les inspecteurs de l'URSSAF ont adressé a la Société GTB CONSTRUCTION une lettre d'observations le 29 octobre 2009, que la requérante y a répondu le 30 novembre 2009 et que les inspecteurs ont fait part de leur réponse le 9 décembre 2009 sur les points contestés par la cotisante, complétant ainsi les échanges antérieurs, le tout dans le cadre défini par l'article R. 243-59 ; Que , sur l'existence d'un accord implicite de l'URSSAF, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 243-59 du Code de.la Sécurité Sociale, "l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter que sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme" ; Qu'il appartient en conséquence à l'employeur / cotisant de rapporter la preuve d'un accord tacite de l'URSSAF, pris en connaissance de cause, ce qui suppose que : - les pratiques litigieuses aient été appliquées par le cotisant dans des conditions identiques lors des contrôles successifs sans modification de la législation ; - ces pratiques aient été vérifiées par l'inspecteur et qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme ; - l'inspecteur ait reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification ; Que la Société GTB CONSTRUCTION produit aux débats la lettre d'observations établie par l'URSSAF de Loire-Atlantique le 27 octobre 2006 portant sur les années 2003 et 2004, dont il ne ressort aucun accord implicite en ce qui concerne l'avantage en nature véhicule puisque, précisément, l'inspecteur du recouvrement avait déja rappelé à la cotisante les règles applicables et opéré de ce fait un redressement (avant de le rectifier au vu des bulletins de paie de l'intéressé ; Qu' il en est de même pour l'usage des téléphones portables au titre duquel une observation avait été faite ; Qu' aucun accord implicite n'est par ailleurs établi en ce qui concerne plus précisément les trois chefs de redressement visés par la Société GTB CONSTRUCTION concernant le taux accident du travail "bureau", les allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale » et les "transactions" (en cas de rupture "amiable" du contrat de travail) dès lors que la Société GTB CONSTRUCTION ne démontre pas qu'elle appliquait les mêmes pratiques à l'époque ni que celles-ci - ales supposer établies - aient été vérifiées par l'inspecteur ; Que le moyen soulevé par la Société GTB CONSTRUCTION sera, en conséquence, là encore, écarté ; Que, sur la méthode de redressement, la Société GTB CONSTRUCTION reproche a l'URSSAF d'avoir opéré une taxation forfaitaire alors que sa comptabilité était régulière, violant ainsi les dispositions de l'article R. 242-5 du Code de la Sécurité Sociale ; Qu' il ressort toutefois des pièces du dossier que les inspecteurs n'ont pas procédé à une taxation forfaitaire et que les redressements ont été opérés sur la base des données transmises parla Société GTB CONSTRUCTION ; Que, sur la validité de la mise en demeure, la mise en demeure ne peut être tenue pour régulière que si elle comporte toutes les précisions de nature à permette à son destinataire de déterminer la nature, la cause et l'étendue de l'obligation mise à sa charge ; Qu' en l'espèce, la mise en demeure adressée à la société le 21 décembre 2009 par lettre recommandée avec accusé réception mentionne : - la cause : Qu' il est indiqué qu'il s'agit d'une "mise en demeure suite à redressement de contrôle", que "conformément aux dispositions de l'article R.243-59 au Code de la Sécurité Sociale, les redressements vous ont été notifiés par AIR le 4 novembre 2009" ; Que chaque chef de redressement pour chaque établissement est par ailleurs clairement repris ; - la nature et le montant des sommes réclamées : Qu' il est en effet précisé sous forme de tableau contenant les redressements par motifs séparés, que la vérification opérée entraîne un rappel de cotisations d'un montant de 582 710 €, ainsi que des majorations de retard à hauteur de 80 711 € ; Que le montant total, à savoir 663.421 € est également mentionné ; - la période à laquelle elle se rapporte : Qu' il est indiqué que la société a "fait l'objet pour la période du 1" novembre 2006 au 31 décembre 2008, d'un contrôle par des inspecteurs assermentés de l'URSSAF de Loire-Atlantique, et ce, en application de l'article L. 243-7 du Code de la Sécurité Sociale" ; Que la Société GTB CONSTRUCTION, qui de surcroît avait été associée aux opérations de contrôle dans les conditions précédemment décrites et avait adressé .à l'URSSAF des observations détaillées et motivées dans sa lettre du 30 novembre 2009 en réponse au document envoyé par les inspecteurs le 29 octobre 2009, était en conséquence parfaitement informée de la nature, de la cause et du montant de ses obligations ; Que le fait que la période mentionnée sur la mise en demeure (1" .11.06 au 31.12.08 est différente de celle figurant sur les observations (1.01.2006 au 31.12.08) n'est pas de nature à justifier la nullité de ladite mise en demeure et, partant, celle du redressement en son entier, dès lors que les montants visés dans ce document pour chaque chef de redressement sont parfaitement identiques à ceux mentionnés dans la lettre d'observations ; Que le moyen soulevé par la Société GTB CONSTRUCTION est en conséquence inopérant ; Que sur l'absence de décision de la commission de recours amiable, il résulte de l'article R. 142-6 au Code de la Sécurité Sociale que lorsque la décision de la commission de recours amiable de l'organisme social n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale ; Que le législateur a ainsi expressément prévu la situation du rejet implicite par la commission de recours amiable et permis aux assurés / cotisants d e contester ce type de décision auprès du TASS, le délai de recours de deux mois courant, dans ce cas, à compter de l'expiration du délai d'un mois précité ; Que faute de réponse de la commission de recours amiable de l'URSSAF dans le délai d'un mois à compter de sa lettre de saisine du 19 janvier 2010, la Société GTB CONSTRUCTION pouvait ainsi considérer que son recours était implicitement rejeté et en conséquence saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de céans dans le délai de deux mois courant à compter de l'expiration au délai d'un mois, sans attendre le courrier au 11 janvier 2012 lui confirmant le rejet implicite et les voies de recours ouvertes ; Que le moyen tiré de l'absence de décision expresse de la commission de recours amiable est en conséquence inopérant ; Que, sur le fond, les quatre chefs de redressement contestés par la Société GTB CONSTRUCTION seront successivement examinés ; Que , sur l'avantage en nature véhicule (principe et évaluation), en application de l'article L. 242-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou a l'occasion du travail doit être soumis a cotisations ; Qu' en application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature voiture résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule pour lequel il bénéficie d'une mise à disposition permanente, c'est-à-dire y compris hors de ses périodes de travail ; Que, lors des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la Société GTB CONSTRUCTION mettait à la disposition de certains salariés des véhicules loués ainsi que des cartes d'essence ; Que l'évaluation de l'avantage en nature, dans un premier temps effectuée forfaitairement sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance, a par la suite été limitée par la Société GTB CONSTRUCTION a 9 % du prix d'achat ; Que les salariés s'engageaient, au terme d'un document écrit vérifié par les inspecteurs, a n'utiliser la carte carburant que pour leurs besoins professionnels, et prenaient acte de l'interdiction d'en faire usage pendant les fins de semaine, jours fériés et congés; ils devaient, par ailleurs noter le kilométrage à chaque prise de carburant ; Qu' or, les inspecteurs ont constaté que dans de nombreux cas, cet engagement n'a pas été respecté et que les salariés ont utilisé la carte de carburant hors de tout cadre professionnel, le plus souvent les vendredis avec prise d'essence largement majorée ces jours-là, mais même parfois durant les périodes de congés ou de congés maladie ; Que les inspecteurs ont également relevé que le kilométrage entre chaque plein correspondait à la facturation de l'entreprise, ce qui confirmait que certain salariés ne prenaient aucune dépense de carburant de manière courante (cas de Messieurs [O], [R], [Z] par exemple) ; Que l'indication du kilométrage n'est par ailleurs pas précisée ; Que les véhicules étant loués et le carburant pris, de fait, en charge par la Société GTB CONSTRUCTION, c'est à bon droit que l'URSSAF a réévalué l'avantage en nature à 40 Vo du coût total annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance et le carburant conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, conduisant a une régularisation de cotisations pour les six établissements ; Que ce chef redressement sera en conséquence confirmé ; Que, sur l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies, de l'information et de la communication (NTIC), en application de l'article L. 242-li alinéa 1" du Code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ; Que constitue un avantage en nature l'usage privé des outils issus des NTIC mis à la disposition du salarié de façon permanente par l'employeur dans le cadre de l'activité professionnelle (cf arrêté du 10 décembre 2002) ; Que, n'est toutefois pas considéré comme un avantage en nature l'utilisation raisonnable de ces outils pour la vie quotidienne du salarié dont l'emploi est justifié par des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale ; Que l'employeur a le choix entre l'évaluation forfaitaire et l'évaluation réelle ; Que les inspecteurs du recouvrement ont en l'espèce constaté que la Société GTB CONSTRUCTION attribuait à certains salariés des téléphones portables pour leurs missions professionnelles, et prenait en charge le forfait souscrit auprès de la société BOUYGUES TELECOM sur la base d'une formule "pro-perso"; Que, le forfait de base était d'une durée de deux heures pour la majorité des salariés et le dépassement de forfait était facturé directement par l'opérateur aux salariés ; Que les inspecteurs ont observé, à l'examen des notes de frais, que certains salariés présentaient systématiquement au remboursement la totalité de la facture restant à leur charge ; Qu'il a donc été demandé à la Société GTB CONSTRUCTION de justifier du caractère professionnel des dépassements pris en charge, par la production des factures détaillées ; Que le cette demande n'a pas été satisfaite ; Qu' il s'ensuit, de fait, que la Société GTB CONSTRUCTION autorise et prend en charge l'utilisation personnelle des téléphones portables, sans moyen permettant d'en contrôler le caractère raisonnable ; Que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a régularisé cet avantage en nature pour les six établissements ; Que ce chef de redressement sera en conséquence la encore confirmé ; Que , sur la médaille d'honneur du travail, en application de l'article L. 242-1 alinéa l du Code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toute somme versée au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail ; Qu' il est toutefois admis par une lettre ministérielle du 6 mai 1988, que sont exonérées dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé, les gratifications allouées à l'occasion de la remise de a médaille d'honneur du travail ; Qu'il est en l'espèce reproché à la Société GTB CONSTRUCTION d'avoir déduit de l'assiette de cotisations des gratifications versées à des salariés à l'occasion de la remise de cette médaille alors que les conditions n'étaient pas réunies ; Que les inspecteurs ont en effet constaté que la Société GTB CONSTRUCTION avait offert aux salariés bénéficiaires de cette médaille et à leur conjoint, des voyages d'agrément, accompagnés d'autres salariés avec leur épouse ; Or, Que les salariés accompagnant, avec leur conjoint, les médaillés n'ouvraient pas droit a l'exonération liée à la gratification dès lors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes reçu la médaille ; Que par ailleurs, il est apparu que les seuils d'exonération avaient été dépassés, ce qui du reste n'est pas contesté ; Que c 'est donc à bon droit que l'URSSAF a opéré une régularisation ; ce chef de redressement sera en conséquence confirmé ; Que , sur le taux accident du travail du travail "bureau", l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par arrêtés des 18 juillet 1997, 24 décembre 2001 et 24 janvier 2004, prévoit une tarification préférentielle s'appliquant aux sièges sociaux et bureaux des entreprises de bâtiment et travaux publics sous réserve du respect de deux conditions cumulatives: la sédentarité du personnel de ces bureaux et sièges sociaux (ou la non sédentarité sous certaines conditions), et la non aggravation du risque d'accident du travail auquel il est exposé par d'autres risques relevant de la même entreprise ; Qu' en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le personnel des agences et du siège s'était vu appliquer par la Société GTB CONSTRUCTION sans distinction, un taux accident de travail "bureau", alors que certains d'entre eux étaient amenés à se déplacer de manière plus ou moins fréquente sur des chantiers et se trouvaient de ce fait exposés à une aggravation du risque accident du travail ; Que, ce constat n'a jamais été utilement contredit par la Société GTB CONSTRUCTION, y compris dans ses écritures présentées le 6 mars 2014 ; Que la régularisation de cotisations opérée par l'URSSAF sur la base des documents communiqués par la Société GTB CONSTRUCTION permettant de faire le tri au sein du personnel entre les salariés ouvrant droit au taux réduit et ceux n'y ouvrant pas droit, sera en conséquence confirmée ; Qu' en l'état de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours de la Société GTB CONSTRUCTION" ; Que vu les conclusions déposées à l'audience du 27 mai 2015 par l'avocat de la société Quille Construction, qui s'y est référé et qui les a développées pour obtenir, à titre principal, l'annulation de la mise en demeure et du redressement et, à titre subsidiaire la condamnation de l'URSSAF à lui payer une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et violation manifeste des règles procédurales" ; Qu' elle conclut en outre à la condamnation de l'URSSAF à lui payer une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de défense ; Que vu les conclusions que l'URSSAF a fait parvenir au greffe de la cour le 20 mai 2015 et que sa représentante à développées au cours des débats pour obtenir la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de défense ; Que , Sur Ce, c'est par une exacte analyse des faits de la cause et par des motifs pertinents, que la cour adopte, étant précisé que l'appelante ne soutient aucun moyen qui n'aurait pas été examiné par les premiers juges, que ces derniers ont validé le redressement ; Qu' il sera simplement ajouté, s'agissant du prétendu accord implicite découlant d'une vérification antérieure n'ayant pas donné lieu à observations, que l'appelante procède par voie de simple affirmation en soutenant que ce contrôle antérieur, concernant la période 2003 et 2004, a spécifiquement porté sur le "taux bureau", les transactions après licenciements et les allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale; Que, par ailleurs, comme l'ont admis les premiers juges, le seul fait que la mise en demeure mentionne, par une erreur matérielle évidente, que le point de départ de la période objet de la vérification était le "01/11/2006", alors que c'était le Pr janvier 2006, n'était susceptible d'être à l'origine d'aucun doute, dans l'esprit du représentant légal de la société, sur la cause, la nature et le montant de la somme mise en recouvrement, puisque la mise en demeure procédait par voie de renvoi à la lettre d'observations ; ALORS d'une part QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que pour valider la régularisation querellée de l'URSSAF, la cour s'est bornée à reproduire en son intégralité les attendus du jugement, limitant son analyse propre à deux des cinq points de droit portant sur la validité du contrôle de l'URSSAF, sans juger personnellement le fond même du dit contrôle s'articulant en quatre moyens ; Qu' en statuant ainsi, d'où il résulte qu'elle n'a procédé à aucune analyse personnelle de la quasi totalité du litige et n'a pu mettre la Cour de cassation en mesure de contrôler l'effectivité du double degré de juridiction, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS d'autre part QUE par application de l'article L. 242-1, alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ; Que constitue un avantage en nature l'usage privé par le salarié d'un véhicule mis à sa disposition permanente par l'employeur ; Qu' en revanche, si la mise à disposition permanente d'un véhicule avec remise d'une carte de carburant est limitée aux besoins de travail du salarié, comme il résulte de l'engagement écrit du bénéficiaire de n'utiliser le véhicule et la carte de carburant que pour ses besoins professionnels et de noter le kilométrage à chaque plein d'essence, la qualification d'avantage en nature ne peut intervenir qu'en cas de démonstration de la violation de cet engagement contractuel par le salarié, résultant d'un remboursement par l'employeur/cotisant du carburant utilisé à des fins personnelles ; Qu' en validant la réévaluation faite par l'URSSAF de « l'avantage en nature à 40 % du coût total annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance et le carburant conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 », après avoir noté que « les inspecteurs ont également relevé que le kilométrage entre chaque plein correspondait à la facturation de l'entreprise, ce qui confirmait que certains salariés ne prenaient aucune dépense de carburant de manière courante (cas de Messieurs [O], [R], [Z] par exemple) », sans rechercher si la correspondance entre « le kilométrage effectué entre chaque plein » et la « facturation de l'entreprise » ne pouvait pas démontrer, au contraire, un strict respect par les salariés de leurs engagements contractuels de n'utiliser les véhicules mis à leur disposition que pour leurs déplacements professionnels, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1, alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; ALORS enfin QUE par application de l'article L 242-1, alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ; Que constitue un avantage en nature l'usage privé par le salarié d'un véhicule mis à sa disposition permanente par l'employeur ; Qu' en revanche, si la mise à disposition permanente d'un véhicule au salarié avec remise d'une carte de carburant est limitée aux besoins de travail du salarié, comme il résulte de l'engagement écrit du bénéficiaire de n'utiliser le véhicule et la carte de carburant que pour ses besoins professionnels et de noter le kilométrage à chaque plein d'essence, la qualification d'avantage en nature ne peut intervenir qu'en cas de démonstration, véhicule par véhicule, de la violation de cet engagement contractuel par le salarié bénéficiaire, résultant d'un remboursement par l'employeur/cotisant du carburant utilisé à des fins personnelles ; Qu' en se bornant à valider la réévaluation faite par l'URSSAF de « l'avantage en nature à 40 % du coût total annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance et le carburant conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, conduisant a une régularisation de cotisations pour les six établissements », sans préciser si la réévaluation se limitait aux seuls véhicules dont les salariés avaient fait prendre en charge l'usage privé par l'employeur, ou si elle portait sur l'intégralité du parc automobile mis à disposition des salariés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler l'application, ensemble, de l'article L. 242-1, alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 324-9 du Code du travail. Cet avis mentionnarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 243-7 du Code de la Sécurité Socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel