Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210048
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10048 F Pourvoi n° U 16-10.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association Sainte-Marie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [X], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Sainte-Marie ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X] et la condamne à payer à l'association Sainte-Marie la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [S] [X] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'Association Sainte Marie, et de tous ses autres chefs de demandes, AUX MOTIFS QUE [S] [X] a été embauchée par l'association SAINTE MAR1E comme agent de soins au foyer « [Adresse 4] », affectée à la surveillance et aux soins des malades, par CDI du 4 janvier 2010 ; que le 27 avril 2011, elle s'est vue opposée à une pensionnaire de l'établissement souffrant de troubles psychologiques, qui l'a frappée à plusieurs reprises ;que le certificat médical initial mentionne : « contusions et hématomes des deux avant-bras, entorse cervicale, traumatisme psychologique suite à agression ... » ; que la déclaration d'accident du travail précise : « Mme [X] a sollicité la résidente à prendre sa toilette et celle-ci a refusé d'obtempérer, elle a porté plusieurs coups à l'éducatrice » ; que cet accident a été pris en charge au titre professionnel par décision de la caisse en date du 16 mai 2011 ; que [S] [X] expose que ces événements se sont déroulés dans un cadre caractéristique de la faute inexcusable, l'employeur ne pouvant méconnaître le contexte de danger représenté par le contact avec les malades, et n'ayant pris aucune mesure pour préserver les salariés ; que, concernant la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; qu'ainsi le choix du présent contentieux par le salarié emporte un ensemble de conséquences et en particulier la rigueur d'une démonstration répondant à l'application commune de dispositions générales relatives à la responsabilité encourue au titre de la faute inexcusable ; qu'en l'espèce, et sur l'exposition au risque, l' imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'entreprise n'est pas contestée, l'employeur fondant précisément ses démonstrations sur les mesures prises par lui aux fins de protection nécessaire de ses salariés ; que de même, l'association SAINTE MARIE ne conteste pas avoir eu conscience du danger ; que plus encore, elle revendique avoir toujours eu cette conscience pour précisément justifier qu'elle a toujours pris toutes les mesures en son pouvoir pour assurer au maximum la sécurité de ses salariés ; qu'à ce titre plusieurs ensembles d'éléments sont livrés au dossier ; que tout d'abord, l'employeur précise que les prestations devant être fournies par l'établissement auprès des pensionnaires, et donc par les salariés, excluent toute prescription de médicament ou toute mise en place d'un quelconque traitement ; que l'objectif de l'établissement est éducatif et d'hébergement, et n'a aucune capacité de prise en charge médicale du handicap des pensionnaires ; que l'employeur fait en conséquence ressortir qu'il n'avait aucune possibilité de maîtrise de la sécurité de sa salariée par un traitement médical différent de la personne objet des soins ; qu'ensuite, et par contre, l'employeur démontre avoir mis en place une traçabilité complète de la vie au sein du foyer, et par voie de conséquence, dans chacun des appartements occupés par les pensionnaires, aux fins de pallier tout problème susceptible d'intervenir ; que de même l'information et la formation sont constamment assurées, et une « note d'information » est diffusée sur, notamment, le règlement de fonctionnement ; que plus précisément, une fiche « d'indication d'événement indésirable » doit être immédiatement remplie par le salarié dès lors qu'il constate l'événement ; qu'en l'espèce, l'employeur démontre que [S] [X] n'a pas rempli cette fiche ; qu'enfin, c'est à juste titre que le premier juge retient que le CHSCT de l'établissement avait constaté que la requérante n'avait pas respecté une consigne essentielle dans la prise en charge de la pensionnaire auteur des violences, soit l'obligation de « différer lorsque tensions » ; que, sur les mesures nécessaires à mettre en oeuvre, ne peut être retenue la faute inexcusable de l'employeur à partir du moment où est apportée la preuve que les protections mises en place pouvaient légitimement lui sembler suffisantes au regard tout à la fois, et selon les contentieux, des données scientifiques, de la législation en vigueur, ou des exigences sans cesse actualisées par les nécessités de protection des salariés au sein de contextes professionnels spécifiques ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'apporte pas la preuve que l'association SAINTE MARIE aurait manqué à ses obligations relatives aux mesures à mettre en oeuvre ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il incombe, enfin, au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail précise que, le 27 avril 2011 à 20 heures, Mme [S] [X] a sollicité la résidente [W] [F] à prendre sa toilette ; que celle-ci a refusé d'obtempérer et porté plusieurs coups à Mme [X] ; que le certificat médical initial d'accident du travail, établi le lendemain par le médecin traitant de la victime, mentionne des contusions et hématomes des deux avant-bras et du front, une entorse cervicale et un traumatisme psychologique ; qu'il n'en résultera aucune incapacité permanente fixée par la caisse primaire ; que la déclaration d'accident du travail a été faite sans réserves le 28 avril 2011, par M. [M], directeur de l'établissement « [Adresse 4] », foyer de vie pour adultes handicapés mentaux, sous tutelle sanitaire et du Conseil Général ; que cet établissement, ouvert en 2004, a une capacité de quarante-quatre places, dont trente-cinq en internat, huit en semi-internat et une en accueil temporaire ; que les adultes recueillis, handicapés mentaux ou souffrant d'une maladie mentale, sont orientés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), et présentent un taux d'incapacité de 80% minimum ; que c'est le cas de Mademoiselle [F] [W], née le [Date naissance 1] 1982, admise en internat pour la période du 14 septembre 2008 au 13 avril 2013, et prise en charge par l'aide sociale au budget du Département ; que Mme [X] avait postulé pour un contrat à durée indéterminée en janvier 2009, en pleine connaissance de cause, après cinq contrats à durée déterminée en 2007, 2008 et 2009 ; que sa lettre de candidature était parfaitement motivée et circonstanciée, accompagnée d'un curriculum vitae complet ; que les formations continues qu'elle a suivies, son expérience personnelle et familiale du handicap et six années en qualité d'inspectrice à la brigade des mineurs de PARIS la qualifiaient tout particulièrement pour cet emploi d'agent de soins dans cette structure de type « foyer de vie » pour handicapés mentaux ; que dans les mois qui ont suivi l'accident du travail du 27 avril 2011, le CHSCT n'a pas estimé qu'il s'agissait d'un événement particulier justifiant sa saisine (cf. lettre du 22 septembre 2011 du secrétaire du CHSCT à Mme [X]) ; que le CHSCT, saisi le 18 juillet 2011 par la direction, a diligenté une enquête à laquelle Mme [X] [S] n'a pas souhaité participer ; que le CHSCT a constaté que Mme [X] [S] n'avait pas respecté une consigne essentielle dans la prise en charge de Mademoiselle [W] : « ne pas hésiter à différer lorsque tensions » ; que les conclusions du CHSCT sont les suivantes : "1° - Après un examen complet de tous les documents remis par la salariée, la Direction, et les documents que s'est procuré le CHSCT, et après audition des personnes visées ci-dessus, il n'apparaît pas à la commission d'enquête qu'une faute ou une négligence, même minime, en termes de sécurité ait été commise par l'ASSOCIATION SAINTE MARIE ; 2° - De même, il ne ressort pas de cette enquête que Mme [S] [X] avait signalé de façon claire une situation à risques ou potentiellement à risques ; que la commission d'enquête n'a jamais pu constater dans l'ensemble de ses propres écrits ou dans les rapports collectifs, précédant les faits du 27 avril, qu'elle ait tenté d'attirer l'attention sur un potentiel risque d'agression, ou signalé un danger potentiel à son encadrement ; 3° - Le CHSCT ne peut que constater une très nette divergence entre ce qui a été déclaré par Mme [S] [X] lors de l'agression du 27 avril ou concomitamment, par elle et les personnes présentes à ce moment-là, où rien ne laisse apparaître une situation d'une quelconque gravité, et sa plainte du 30 mai 2011 ; que malgré ses recherches, et au terme des auditions des témoins directs des faits du 27 avril, la commission d'enquête du CHSCT n'a pas constaté que l'Association Sainte Marie ait mal réagi ou de façon inappropriée ensuite des faits du 27 avril 2011 ; que l'ensemble des témoins, les déclarations et les compte rendus des faits ne laissaient jamais apparaître qu'il y avait eu une situation exceptionnelle, sinon sortant de l'ordinaire, de violence, qu'à telle enseigne que Mme [X] a poursuivi son activité le soir de l'agression jusqu'au terme de sa journée de travail ; que ce n'est qu'à la fin mai que Mme [S] [X] indiquera avoir été victime d'une agression d'une toute particulière violence ; que dans ces circonstances, la réaction et les mesures prises par l'Association au moment des faits sont conformes aux exigences ; qu'il est rappelé qu'il incombe à Mme [X] [S] de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cour de Cassation, 2éme chambre civile, 08 juillet 2004, pourvoi n° 02-30984) ; qu'en l'espèce, l'événement soudain dont a été victime Mme [X] [S] ne procède pas d'un risque spécial directement ou indirectement imputable à l'employeur, ni d'une banalisation de la violence par ce dernier ; que les circonstances particulières de l'accident ne caractérisent pas un défaut de précautions suffisantes qui serait en lien causal avec la survenance des faits ; que compte-tenu de son expérience réussie depuis 2007 dans cette institution non médicalisée pour handicapés mentaux et de ses six années à la brigade des mineurs de PARIS, la victime maitrisait nécessairement les techniques propres à désamorcer des situations de tension, en présence d'une résidente excitée à cette heure de la soirée (20 heures) ; qu'elle avait certainement connaissance des précautions élémentaires et des gestes pour se défendre quand le patient devient agresseur ; qu'aucun élément utile n'est rapporté permettant de considérer que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, n'a pas pris les mesures incombant à tout entrepreneur normalement avisé, diligent et soucieux de la santé et de la sécurité des salariés ; qu'en conséquence, si la situation de Mme [X] [S] est digne de considération au plan humain, en droit la preuve de la faute inexcusable n'est pas suffisamment démontrée dans le cadre de ce dossier ; qu'il convient donc de la débouter de l'ensemble de ses demandes, qui s'avèrent insuffisamment justifiées sur le fondement juridique de la faute inexcusable alléguée, ALORS QUE l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en particulier, les mesures prises par l'employeur doivent être en lien avec la survenance l'accident ; que par ailleurs, les juges doivent donner à leurs décisions une motivation suffisante ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'association Sainte Marie au motif que cet employeur aurait « mis en place une traçabilité complète de la vie au sein du foyer », sans expliquer en quoi consistait cette mesure au regard de l'obligation de sécurité de résultat due par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a violé, ALORS QUE l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en particulier, les mesures prises par l'employeur doivent être en lien avec la survenance l'accident ; qu'en retenant encore, pour écarter la faute inexcusable de l'association Sainte Marie, que l'employeur aurait « mis en place une traçabilité complète de la vie au sein du foyer », que l'information et la formation seraient constamment assurées, que des consignes étaient données pour le cas de constatation de tensions et que des fiches d'indication d'évènements indésirables devaient être remplies, sans rechercher si ces simples procédures préventives étaient susceptibles de protéger la salariée pendant une agression dont elle a constaté qu'elle était survenue soudainement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ALORS QUE l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en particulier, les mesures prises par l'employeur doivent être en lien avec la survenance l'accident ; qu'en retenant encore, pour écarter la faute inexcusable de l'association Sainte Marie, que l'employeur aurait « mis en place une traçabilité complète de la vie au sein du foyer », que l'information et la formation seraient constamment assurées, que des consignes étaient données pour le cas de constatation de tensions et que des fiches « d'indication d'évènements indésirables » devaient être remplies, tout en constatant que ces mesures préventives n'avaient même pas empêché l'accident qui était survenu soudainement et n'était nullement imprévisible puisqu'ils ont expressément relevé que la violence des pensionnaires ne faisait l'objet d'aucun traitement médical, ce dont il résultait qu'en définitive l'employeur n'avait pas su garantir son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violé par fausse application, ALORS QUE l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en particulier, si l'expérience du salarié est un élément d'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur, encore faut-il que celle-ci soit également en lien avec l'accident ; qu'en retenant encore que Mme [X] bénéficiait d'une formation et d'une expérience lui permettant de désamorcer des situations de tension, sans rechercher si, comme le faisait valoir cette salariée, les deux formations qu'elle avait suivies dans le seul but d'améliorer la qualité de sa prise en charge des résidents et son travail antérieur au sein de la Brigade des Mineurs auprès des enfants victimes lui avaient enseigné à réagir devant une situation de violence, la cour d'appel a violé derechef l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ALORS QUE l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en particulier, l'éventuelle faute du salarié ne peut exonérer l'employeur de sa faute inexcusable ; qu'en ajoutant, pour écarter la faute inexcusable de l'association Sainte Marie, que Mme [X] n'aurait pas respecté la consigne essentielle de « différer lorsque tension » et n'aurait pas rempli la fiche « d'indication d'événement indésirable », la cour d'appel a statué sur un motif inopérant, et violé par fausse application l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L 452-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel