Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210051
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 486 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10051 F Pourvoi n° K 16-11.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la compagnie régionale des eaux La Créole, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), participations extérieures, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la compagnie régionale des eaux La Créole, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants participations extérieures ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie régionale des eaux La Créole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie régionale des eaux La Créole et la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants participations extérieures la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la compagnie régionale des eaux La Créole PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable la demande de la compagnie La Créole tendant à l'annulation du jugement rendu le 9 avril 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion ; AUX MOTIFS QUE l'appel nullité est une création prétorienne qui permet à un plaideur de demander à la cour la nullité d'une décision alors même que la voie d'appel n'existe pas, en raison d'un excès de pouvoir commis par les premiers juges ; que l'appel-nullité, ouvert en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome ; qu'en l'espèce, la décision déférée est susceptible d'appel ; la Compagnie Réunionnaise des Eaux reproche en outre au jugement déféré de n'avoir pas répondu à son argumentation concernant son absence d'assujettissement à la TVA concernant son activité d'assainissement collectif au titre de l'année 2007, et le fait que le tribunal a soulevé d'office un moyen de droit tiré de la non-application de la sixième directive européenne relative aux taxes sur le chiffre d'affaires sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, ce qui ne constitue pas un excès de pouvoir ; que la Compagnie Réunionnaise des Eaux doit dès lors être déboutée de sa demande tendant à l'annulation du jugement déferré ; 1. alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant irrecevable la demande d'annulation du jugement pour cela qu'une telle demande serait réservée à l'appel-nullité, ouvert à défaut de voie d'appel et en cas d'excès de pouvoir, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen de droit soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2. alors au demeurant que l'appel tend à faire réformer ou annuler le jugement rendu par une juridiction du premier degré ; qu'en réservant l'annulation du jugement au cas d'excès de pouvoir commis par les premiers juges et quand la voie d'appel n'existe pas, la cour d'appel a violé, par ajout de conditions qu'il ne prévoit pas, l'article 542 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la régie municipale La Créole à déclarer son chiffre d'affaires hors taxes global réalisé durant les années civiles 2006, 2007, 2008 et 2009 sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt ; de l'avoir condamnée, faute de déclaration par elle de ses chiffres d'affaires hors taxes réalisés durant les années civiles 2006, 2007, 2008 et 2009 à payer au Régime Social des Indépendants la somme de 4 864 € au titre des contributions exigibles en 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que la somme de 968 € au titre des majorations pour retard de déclaration et de paiement échues à la date de mise en demeure du 9 décembre 2010, sans préjudice des majorations à échoir jusqu'à parfait règlement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE comme l'a exactement relevé le premier juge, la C3S n'est pas une taxe sur le chiffre d'affaires et n'a pas non plus de caractère fiscal ; elle a la nature d'une cotisation de sécurité sociale soumise aux dispositions du code de la sécurité, qui l'exclut du champ d'application des directives n° 67/227/CEE du 11 avril 1967 et n° 77/388/CE du 17 mai 1977 relatives à l'instauration d'un système commun de TVA ; que l'article L 651, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 mettait la C3S à la charge des personnes morales de droit public, dans la mesure où elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256B du code général des impôts ; que la référence à l'article 256B du code général des impôts ne permettait pas d'assujettir l'ensemble des organismes publics exerçant une activité concurrentielle à la contribution sociale de solidarité des sociétés puisque ce texte exonère de TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsion de concurrence ; que dans sa version issue de l'article 23 de la loi n° 2007-1786 de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2007, applicable aux contributions litigieuses dues à partir du 1er janvier 2008, l'article L. 651-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale met la contribution à la charge des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que l'assujettissement des personnes morales de droit public à la contribution sociale de solidarité instituée au profit du Régime social des Indépendants doit être analysé au regard du seul caractère concurrentiel de l'activité sur la base du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que la concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne morale de droit privé ou de droit public qui exerce une activité économique, par rapport à une ou plusieurs autres entreprises, lorsque, tout en faisant des profits, elle peut rivaliser avec elles en offrant un service ou un produit au moins équivalent pour un prix au moins équivalent ; qu'a contrario, une activité non concurrentielle est une activité non économique soit parce que son objet se rattache à l'exercice d'une prérogative de puissance publique soit par ce que son objet a une fonction exclusivement sociale ; que la Compagnie Réunionnaise des Eaux est une régie, créée par délibération du conseil municipal du 21 septembre 2006, qui avait à l'origine pour unique compétence l'assainissement collectif de la commune de [Localité 1] ; que sa compétence a été élargie, par délibération des 22 décembre 2006 et 25 octobre 2007, au service public d'assainissement non collectif et à une assistance à maîtrise d'ouvrage ; que depuis le 15 juillet 2010, elle gère l'ensemble des activités de production, de transport, et de distribution d'eau potable ; qu'il s'ensuit que la Compagnie Réunionnaise des Eaux est un prestataire de service à titre onéreux dont les opérations sont, dans le cadre de l'ouverture du marché de l'assainissement et de la distribution d'eau potable, soumises à la concurrence, peu important en l'espèce que cette activité soit exercée en régie ; que la circonstance que la Compagnie Réunionnaise des Eaux n'ait pas opté en 2007 pour l'imposition à la TVA sur les opérations d'assainissement n'est pas de nature à l'exonérer du paiement de la CS3, dans la mesure où l'article 260A du code général des impôts prévoit que ces opérations, peuvent, à la demande de la collectivité locale, être assujettie à la TVA ; qu'en tout état de cause, l'activité d'assistance à maîtrise d'ouvrage exercée par l'appelante était bien, quant à elle, assujettie à la TVA ; que dès lors que la Compagnie Réunionnaise des Eaux exerce une activité concurrentielle, celle-ci est tenue de communiquer chaque année à la CNRSI le chiffre d'affaires global hors taxes de l'année précédente déclaré à l'administration fiscale, calculé sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, l'injonction faite à la Compagnie Réunionnaise des Eaux de communiquer à la CNRSI ses déclarations de chiffres d'affaires hors taxes au titre des années civiles 2006, 2007, 2008 et 2009 devant être assortie d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE la contribution sociale de solidarité a le caractère d'une charge sociale et n'entre pas dans le champ d'application de la sixième directive européenne relative aux taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en raison de son affectation exclusive au financement de régimes de sécurité sociale, elle a la nature d'une cotisation de sécurité sociale soumise aux seules dispositions du code de la sécurité sociale ; qu'il en est de même pour la contribution additionnelle ; qu'en application de l'article L 651-1, 4° du code de la sécurité sociale, les personnes morales de droit public sont assujetties à ces contributions dans les limites de leur activité concurrentielle, que celle-ci soit ou non assujettie à la TVA ; que les activités d'assainissement et de fourniture d'eau étant des activités concurrentielles, la Compagnie Réunionnaise des Eaux-La Créole est donc assujettie aux contributions sociales de solidarité et contribution additionnelle ; qu'en l'absence de transmission de ses déclarations de chiffre d'affaires hors taxes réalisés dans les années civiles 2006, 2007, 2008 et 2009, la Compagnie Réunionnaise des Eaux-La Créole sera condamnée au paiement des contributions réclamées par le RSI ; 1. alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant sans le caractériser que la régie municipale La Créole réalisait des activités ouvertes à la concurrence, ni répondre à ses conclusions démontrant que les usagers n'avaient pas le choix de l'opérateur et devaient s'acquitter d'une redevance de service public, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. alors au demeurant qu'en condamnant la régie municipale à communiquer l'intégralité de son chiffre d'affaires annuel, sans distinguer la part relevant effectivement d'une activité concurrentielle, la cour d'appel a violé l'article L 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel