Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210053
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° X 15-27.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1], dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette la demande de Mme [E] et la condamne à payer à de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit non fondée l'opposition à contrainte formée par Mme [E] et d'AVOIR validé la contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 2]à son encontre pour la somme de 853 euros ; AUX MOTIFS QUE - sur la qualité à agir de la Caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 2]: que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent en application de l'article L. 231-1 du code de la sécurité sociale le recouvrement des cotisations d'allocations familiales et contributions sociales ; que l'article L. 752-4 du même code confie à la Caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 2] la mission d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux URSSAF ; que la Caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 2], dotée de la personnalité juridique, peut donc poursuivre le recouvrement des cotisations selon la modalité de la contrainte ; qu'il ne peut sérieusement être contesté que la contrainte contestée émane du directeur de cette organisme, même s'il est fait référence à une Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l'absence de personnalité juridique de l'auteur de la contrainte ; - sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte : que la mise en demeure préalable à la contrainte, notifiée le 7 décembre 2007, précise la nature des cotisations (allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants), la période (2ème trimestre 2007) et le montant de la cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'article R. 243-26 du code de la sécurité sociale, n'ayant pas fait l'objet d'un versement ; qu'aucune contestation n'est soulevée concernant le calcul de la cotisation opéré sur la base des déclarations des revenus professionnels ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que soient indiquées dans la mise en demeure les modalités de calcul des cotisations, celles-ci étant définies par les articles L. 131-6, L. 242-11, R. 242-16 ; R. 243-22 à R. 143-26, L. 136-3 et L. 6331-48 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure préalable à la contrainte 1°) ALORS QUE les mise en demeure et contrainte qui doivent être adressées par l'organisme chargé du recouvrement, à peine de nullité de la procédure, au redevable, en l'invitant à régulariser sa situation au regard des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédent l'année de son envoi, doivent lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation en précisant par elles-mêmes la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, à peine de nullité ; que, dans ses conclusions, Mme [E] avait fait valoir que la mention « Cotisations provisionnelles et/ou régularisations année-1 et année-2 », portée dans les mise en demeure et la contrainte, les entachait de nullité en ce que cette indication ne permettait pas de déterminer la cause et la nature de l'obligation ; qu'en s'abstenant de rechercher,ainsi qu'il le lui était demandé, si cette mention n'affectait pas de nullité les mise en demeure et contrainte la comportant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE sont nulles les mises en demeure et la contrainte adressées par l'organisme de recouvrement, comportant la mention « Travailleur Indépendant » qui est insuffisante à renseigner le redevable, en droit de connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation par des précisions quant à la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en affirmant que la nature de l'obligation serait suffisamment précisée en ce qu'il s'agirait de cotisations correspondant au régime des travailleurs indépendants, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu le principe susvisé et violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; que bien qu'il ait constaté que les sommes réclamées étaient contestées notamment en ce que le calcul des cotisations n'était pas fourni, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné à considérer qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que soient indiquées dans la mise en demeure les modalités de calcul des cotisations ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses contestations que la mise en demeure et la contrainte ne permettaient pas à Mme [E] de connaître l'étendue de son obligation, le tribunal de sécurité sociale a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle L. 231-1 du code de la sécurité sociale le recarticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel