Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210054
- Date
- 19 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10054 F Pourvoi n° G 15-28.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente de M. [H] à la date de consolidation du 14 mars 2009, en l'absence de séquelles indemnisables ; AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, qu'en application de l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles, l'attribution de la carte de priorité, mentionnée à l'article L. 241-3-1 du Code de l'action sociale et des familles, relève de la compétence de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont les décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, avec appel possible devant la section Handicapés de la Cour ; Qu'il appartient par conséquent à l'intéressé de se rapprocher de la maison départementale des personnes handicapées ; aux ternies de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité "fetauX d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; "qu'en application des dispositions visées à l'article R.143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail de troubles psychogènes, il ne peut être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; qu'à la date du 14 mai 2009, les troubles présentés par M. [P] [H] ne relèvent pas de l'indemnisation au titre de l'accident du travail du 19 février 2008 ; Qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, l'accident du travail n'a pas laissé subsister de séquelles indemnisables au regard du barème réglementaire, à .1a date de consolidation du 14 mai 2009. Qu'en conséquence, la Cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ; 1°) - ALORS QUE dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d'une lésion, la juridiction contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations des parties, sursoit à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion ; que la CNITAAT a constaté qu'elle ne pouvait pas statuer sur l'imputabilité de l'état de M. [H] à l'accident du travail, faute de décision de la CPAM ou des juridictions du contentieux général ; qu'en statuant néanmoins sur le taux d'incapacité permanente de M. [H], quand elle était tenue de surseoir à statuer, elle a violé l‘article R 143-2 du code de la sécurité sociale ; 2°) – ALORS QUE l'accès au juge ne doit pas être entravé par une interprétation excessivement rigide ou formaliste d'un texte ; que la CNITAAT, juridiction devant laquelle le ministère d'avocats est facultatif, devait donc prendre l'initiative de surseoir à statuer pour permettre à M. [H] de saisir les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et ainsi accéder à la juridiction du contentieux technique dans des conditions lui permettant de faire valoir ses droits efficacement ; qu'en statuant au fond, elle a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne des droitarticle L. 434-2 du Code de la sécuritéarticle L. 241-6 du Code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel