Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210061
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10061 F Pourvoi n° V 16-10.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manpower France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de l'exposante en ce qui concerne la tendinopathie de la coiffe des rotateurs déclarée par Mme [Q] et déclaré opposable à la société Manpower la prise en charge de cette maladie par la CPAM de [Localité 1] ; AUX MOTIFS QUE : « la cour n'a donc à statuer que sur l'opposabilité à la société Manpower de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de la salariée relative à la tendinite de l'épaule droite ; qu'aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale : - est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau; - si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime; - peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans le tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé; - dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1 ; que l'article R 441- 11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la victime adressé à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur ; que l'article R. 441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige impose à la caisse d'assurer l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'au cas d'espèce, Mme [Q] a établi une seule déclaration de maladie professionnelle groupant plusieurs pathologies et la caisse en a régulièrement envoyé un exemplaire à la société Manpower France ; que l'envoi de cette déclaration a incontestablement permis à la société Manpower France de connaître les diverses pathologies déclarées par sa salariée puisqu'elles figurent clairement sur ce document qui fait apparaître qu'elle est atteinte d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et de trois doigts de la main droite ; que le certificat médical du 16 janvier 2009 qui y était joint mentionnait une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule et arthrite du poignet droit ainsi qu'une tendinopathie des trois doigts de la main droite avec la précision "tableau 57" ; que la caisse a alors procédé à l'instruction de la déclaration et de la demande de prise en charge en ouvrant deux dossiers, l'une au titre de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sous le numéro 443 et l'autre au titre de la tendinite de la main droite sous le numéro 441 ; que le questionnaire qu'elle a été adressé à la société Manpower -qui l'a complété-mentionnait, dans le cadre réservé à cet effet, qu'il se référait à la pathologie de l'épaule avec la précision sur le questionnaire "schématisation des mouvements incriminés" : "épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse tableau n°57" ; que la société Manpower avait ainsi parfaitement connaissance de la pathologie présentée par la salariée sur laquelle portait l'instruction de la caisse ; que l'identification de la pathologie de l'épaule droite était claire dès le début de l'instruction de la demande de Mme [Q] et l'est restée tout au long de l'instruction ; que la société Manpower ne peut donc soutenir que la décision de prise en charge de cette pathologie lui serait inopposable au motif erroné qu'elle pouvait avoir un doute sur la pathologie de l'épaule droite présentée par sa salariée telle que déclarée et instruite, au demeurant et comme elle l'indique sous le numéro 090116443 visé dans l'intégralité des courriers qui lui ont été adressés ; que d'ailleurs et compte tenu de ces éléments, la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la tendinite des extenseurs de trois doigts de la main droite présentée par Mme [Q] a été définitivement jugé inopposable à la société Manpower du fait du manquement de la caisse à son obligation d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, l'instruction n'ayant de fait clairement portée que sur la pathologie de l'épaule droite ; que par décision du 16 avril 2009 notifiée à la victime et communiquée à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la "maladie inscrite au tableau 057-association de plusieurs syndromes du tableau" ; que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs figure au tableau 57 A dans sa version antérieure au décret du 20 octobre 2011 applicable en l'espèce ; que le médecin conseil a confirmé le code syndrome pour cette pathologie et a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, confirmant ainsi que l'ensemble des conditions prévues au tableau étaient réunies ; que la société Manpower France SAS ne caractérise pas en quoi les conditions prévues au tableau 57 ne seraient pas respectées ; qu'au demeurant il résulte des éléments du dossier que la date de première constatation médicale étant celle du certificat médical initial et celle à laquelle la victime a cessé d'être exposée au risque, le délai de prise en charge de sept jours a été respecté et que !es questionnaires tant de la salariée -qui était opératrice de conditionnement-que de l'employeur révèlent l'existence de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule de sorte qu'il en résulte que le caractère professionnel de la pathologie relative à l'épaule droite est démontré ; que la société Manpower ne peut dès lors soutenir que la décision de prise en charge de la pathologie de l'épaule droite de sa salariée lui serait inopposable au motif que la formulation de la décision de prise en charge - qui ne lui a été envoyée qu'à titre informatif et alors qu'antérieurement au décret du 29 juillet 2009, la caisse n'était pas tenue de motiver sa décision- vise une association de plusieurs syndromes, étant constant par ailleurs que: - les documents qui lui avaient été communiqués et lui étaient proposés en consultation avant la prise de décision lui permettaient d'appréhender la dénomination exacte des différentes pathologies, - la prise en charge de la tendinopathie des trois doigts de la main droite présentée par sa salariée lui a été définitivement déclarée inopposable faute pour la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir à son égard contradictoirement instruit la déclaration y afférente ; que perdant son recours, la société Manpower France doit être condamnée au paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code soit la somme de 317 € » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « - Sur la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et la mention du tableau : que l'article R 441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur ; qu'aucune disposition n'impose à la caisse d'adresser plusieurs exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle lorsque plusieurs pathologies y figurent, et que la victime n'a établi qu'une seule déclaration de maladie professionnelle regroupant plusieurs pathologies ; que l'envoi de cette déclaration permet à l'employeur de connaître les pathologies déclarées puisqu'elles figurent sur ce document ; que d'autre part aucune disposition ne prévoit que soit expressément mentionné le tableau sur lequel la CPAM instruit le dossier ; qu'en l'espèce en outre, l'employeur ne peut se plaindre d'un manquement de la caisse à ce titre puisque le double de la déclaration de maladie professionnelle figurant au dossier de la société comporte bien la mention du tableau 57 A, de sorte que l'employeur avait pleinement connaissance de l'indication du tableau concerné ; que les moyens soulevés par l'employeur seront rejetés à ce titre ; - Sur le caractère professionnel des pathologies : que l'employeur a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle faisant état de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule ; que le questionnaire adressé à l'employeur par la caisse mentionnait dans le cadre réservé à cet effet la pathologie de l'épaule ; que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs figure au tableau 57 A dans sa version antérieure au décret du 20 octobre 2011 applicable en l'espèce que le médecin conseil a confirmé le code syndrome pour cette pathologie et a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, confirmant ainsi que l'ensemble des conditions prévues au tableau étaient réunies ; que la Société MANPOWER FRANCE SAS ne caractérise pas en quoi les conditions prévues au tableau 57 ne seraient pas respectées ; qu'il résulte des éléments du dossier que la date de première constatation médicale étant celle du certificat médical initial et celle à laquelle la victime a cessé d'être exposée au risque, le délai de prise en charge de sept jours est respecté ; que les questionnaires tant du salarié que de l'employeur révèlent l'existence de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; qu'il en résulte que le caractère professionnel de la pathologie relative à l'épaule droite est démontré ; qu'antérieurement au décret du 29 juillet 2009, la caisse n'était pas tenue de motiver sa décision et l'envoi de la décision de prise en charge à l'employeur n'était prescrite qu'à titre d'information ; que la Société MANPOWER FRANCE SAS ne peut se plaindre de la formulation de la décision de prise en charge visant une association de plusieurs syndromes dès lors que les documents qui lui étaient communiqués lui permettaient d'appréhender la dénomination exacte des différentes pathologies » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que n'est pas lors pas fondée, et doit donc être déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge qui ne mentionne aucune maladie désignée par un tableau de maladies professionnelles ; qu'en déclarant la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 1] du 16 avril 2009 qui visait une maladie « inscrite au tableau « 057 – Association de plusieurs syndromes du tableau », sans faire état d'une maladie précisément désignée par le tableau n° 57, opposable à l'employeur en ce qui concerne la tendinopathie de l'épaule déclarée par Mme [Q], la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau de maladies professionnelles n° 57 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, informer l'employeur de la clôture de l'instruction et des éléments susceptibles de lui faire grief ; que, lorsque le salarié a déclaré plusieurs syndromes, il incombe à la CPAM d'informer l'employeur de ce qu'elle procède à l'instruction de plusieurs maladies et le courrier de clôture de l'instruction doit indiquer la maladie dont la prise en charge est envisagée ; qu'au cas présent, la société Manpower France faisait valoir que, nonobstant la pluralité de syndromes déclarés par Mme [Q], la CPAM ne l'avait jamais informée de l'existence deux instructions et que le courrier de clôture, qui se bornait à faire état de ce que l'instruction « du dossier » était terminée et de la possibilité de venir consulter les pièces préalablement à la prise de décision « sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle », ne comportait aucune précision quant à la pathologie objet du courrier ; qu'en déclarant néanmoins opposable à la société Manpower la prise en charge aux motifs inopérants que les éléments recueillis par la CPAM portaient sur une maladie de l'épaule et que la décision de prise en charge avait été déclarée inopposable en ce qu'elle concernait la tendinopathie de trois doigts de la main droite déclarée par la salariée, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la CPAM avait informé la société Manpower de l'ouverture de deux instructions distinctes et si elle avait indiqué dans son courrier de clôture de l'instruction la pathologie concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale quarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel