Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210063
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10063 F Pourvoi n° V 16-11.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KSB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire, [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KSB, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société KSB du désistement du moyen en ce qu'il est pris en sa cinquième branche ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KSB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KSB et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société KSB. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société KSB la décision de la CPAM de Charente Maritime de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [V] le 8 janvier 2007 ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse n'a pas informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, préalablement à sa décision du 9 février 2007 par laquelle elle a refusé de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [V]. La caisse fait valoir qu'elle n'était pas légalement tenue de respecter cette procédure contradictoire car la décision de refus ne faisait pas grief à l' employeur. Mais, cet argument est inopérant dès lors que l'employeur avait émis des réserves sur l'origine professionnelle de l'accident et que les dispositions énoncées à l'article R 441-1 alors en vigueur, avaient pour objet d'instaurer une procédure contradictoire avant la prise de décision de la caisse quel que soit le sens de celle-ci. Toutefois, l'assuré ayant exercé un recours contre la décision de refus de prise en charge de la caisse, l'employeur ne peut valablement se prévaloir du caractère définitif de cette décision à son égard dont la notification qui lui avait été faite n'avait qu'une valeur d'information. Lorsque la commission de recours amiable a demandé à la caisse de procéder à un nouvel examen du dossier, ce que n'interdisent pas les articles R 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier. Ce fait n'est pas contesté par l'employeur. Il en résulte que la procédure a été régularisée vis à vis de l'employeur, que la caisse n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure et que la décision de prise en charge de l'accident doit, en conséquence, être déclarée opposable à l'employeur. Le jugement doit, en conséquence, être réformé sur ce point » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige antérieure au décret du 29 juillet 2009, impose à la CPAM d'assurer « l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief », qu'il résulte de ce texte que la Caisse doit, sauf lorsqu'elle indique expressément que sa décision de refus est prise à titre provisoire, informer l'employeur de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa décision chaque fois que celle-ci fait suite à une instruction, peu important que la décision prise au final soit une décision d'acceptation ou de rejet de la prise en charge ; que la décision de refus de prise en charge en date du 9 février 2007 était fondée sur l'absence de preuve d'un fait accidentel et ne présentait aucun caractère provisoire et qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la CPAM n'avait pas respecté son obligation d'information contradictoire à l'égard de l'employeur préalablement à cette décision ; qu'en déclarant néanmoins la prise en charge décidée ultérieurement par la CPAM opposable à l'employeur au motif que la CPAM aurait alors « régularisé » la procédure en adressant un courrier de clôture de l'instruction avant de décider de prendre en charge l'accident, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu de motiver sa décision et doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'au cas présent, la société KSB exposait qu'il n'était rapportée la preuve d'aucune décision de la commission de recours amiable ayant ordonné à la CPAM de procéder à un nouvel examen du dossier et qu'aucune décision en ce sens n'était produite aux débats ; qu'en énonçant que « la commission de recours amiable a demandé à la caisse de procéder à un nouvel examen du dossier », sans relever le moindre élément produit aux débats en ce sens, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'à supposer que la CPAM puisse, à la suite d'une décision de refus de prise en charge à laquelle elle n'a pas indiqué conférer un caractère provisoire, à la suite d'éléments nouveaux présentés par le salarié prendre une nouvelle décision concernant la prise en charge, c'est à la condition d'informer préalablement l'employeur de l'ouverture d'une nouvelle instruction et des éléments présentés par le salarié justifiant cette nouvelle instruction ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt qu'après avoir arrêté une décision de refus prise en charge le 9 février 2007, la CPAM s'est bornée à informer la société KSB « de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la société KSB qui n'avait été informée ni du recours de l'assuré, ni d'une décision de la commission de recours amiable, avait été informée de l'ouverture d'une nouvelle instruction et des éléments justifiant une telle ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la CPAM est tenue, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, soit de procéder à une enquête auprès des intéressés, soit d'adresser un questionnaire à chacune des parties ; qu'elle ne peut se borner à recueillir les éléments fournis par le salarié sans prendre contact avec l'employeur au cours de l'instruction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, après sa décision de refus initial, la CPAM de la Charente Maritime s'était bornée à adresser à l'employeur un courrier de clôture de l'instruction ; qu'en jugeant que la procédure aurait été régularisée par le seule envoi de ce courrier de clôture, sans constater l'existence d'une enquête diligentée auprès de l'employeur ou l'envoi d'un questionnaire à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits de l'assuré prétendant avoir été victime d'un accident du travail qu'elle a décidé d'indemniser, d'établir, autrement que par les propres affirmations du salarié, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'au cas présent, la société KSB sollicitait la confirmation du jugement du TASS qui avait, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, relevé que « les conditions de temps et de lieu dans lesquelles se serait produit l'accident ne sont pas rapportées » et que « les circonstances de l'accident ne peuvent être établies par les seules déclarations de la victime, comme d'ailleurs l'avait rappelé la caisse dans le courrier de refus de prise en charge qu'elle avait adressé à Monsieur [V] le 9 février 2007 » ; qu'en infirmant ce jugement et en déclarant la décision de prise en charge finalement arrêtée par la CPAM, sans constater l'existence d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 954 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale etarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel