Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210068
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10068 F Pourvoi n° D 16-11.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 9 septembre 2014 et 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [F] [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt avant-dire droit du 9 septembre 2014 d'avoir débouté M. [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu le 23 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Paris et dit que M. [O] ne peut se prévaloir du caractère non avenu du jugement du 23 mai 2008 ; AUX MOTIFS QUE l'appelant invoque la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 4 décembre 2007 suivant procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile sans interroger son conseil qui était en contact avec « les administrations » sur sa nouvelle adresse ; que le ministère public, qui produit le procès-verbal de signification dressé par l'huissier instrumentaire le 4 décembre 2007, justifie que l'acte a été délivré à la dernière adresse connue du destinataire « [Adresse 3] », M. [O] n'établissant pas avoir notifié son changement d'adresse au service concerné du ministère de la justice avant le 30 avril 2008 ; que par ailleurs, l'acte mentionne les diligences effectuées par l'huissier avant de convertir l'acte en procès-verbal de recherches : « Un voisin dudit immeuble interrogé par mes soins m'a déclaré que le requis était parti sans laisser d'adresse, et qu'un sieur [F] serait le nouveau locataire des lieux. Les services postaux interrogés opposent le secret professionnel. De retour à l'étude, mes recherches à l'aide du minitel ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement » ; que l'acte précise qu'une copie du procès-verbal et de l'acte objet de la signification ont été adressés par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé, informé par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité ; que ces mentions concernant les diligences accomplies valant jusqu'à preuve d'inscription de faux, l'acte d'assignation du 4 décembre 2007 qui a donné lieu au jugement réputé contradictoire du 23 mai 2008, est régulier ; que la nullité du jugement pris de la nullité de l'acte introductif d'instance est en conséquence rejetée ; que M. [O] invoque encore la nullité de la signification de ce jugement et, en l'absence du jugement dans les six mois de son prononcé, la caducité de cette décision ; que l'acte de signification du jugement du 20 juin 2008 dressé suivant procès-verbal de recherches infructueuses, sans prise en compte de la nouvelle adresse de M. [O] dont il est constant qu'elle a été portée à la connaissance du ministère de la justice le 30 avril 2008, est entaché de nullité ; que selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement rendu réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que toutefois, l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ; que dès lors, M. [O] ne peut se prévaloir du caractère non avenu du jugement du 23 mai 2008 ; ALORS QU'une assignation ne peut, à peine de nullité, faire l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses que si la signification est impossible dès lors que le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ou pouvant être aisément connus, l'impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (concl. 3 juin 2014, cf. prod. p. 2), si l'huissier n'aurait pas dû rechercher quelle était la nouvelle adresse personnelle de M. [O], auquel l'assignation devait être délivrée, en interrogeant son avocat Me [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 659 et 693 du code de procédure civile. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rendu au fond le 30 juin 2015 d'avoir déclaré d'office irrecevables les conclusions n°3 et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. [F] [O] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Sénégal) n'est pas français ; AUX MOTIFS QUE si le conseil de M. [F] [O] a remis à l'audience un exemplaire de ses conclusions n°3 aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement du 23 mai 2008, de reconnaître à l'appelant la qualité de Français par filiation, comme étant né d'un père français et de condamner le ministère public au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est justifié ni de la remise de ces écritures à la cour par la voie du RPVA conformément aux dispositions impératives de l'article 930-1 du code de procédure civile ni de leur signification au ministère public soit par huissier audiencier soit par remise en mains propres contre reçu ; qu'il convient, dès lors, de déclarer irrecevables d'office les conclusions n°3 ; que M. [F] [O] n'ayant saisi la cour aux termes de ses conclusions n°2 d'aucune critique de fond à l'encontre du jugement déféré, celui-ci sera confirmé ; 1°/ ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les conclusions au fond n°3 de l'appelant n'avaient pas été régulièrement communiquées à la cour et au ministère public, sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 3 juin 2014 (cf. prod.), M. [O] demandait à la cour d'appel de lui donner acte qu'il contestait avoir produit de faux documents à l'appui de ses demandes de certificats de nationalité et demandait à la cour d'appel de le voir déclarer recevable et bien fondé en son appel ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer purement et simplement le jugement entrepris, que M. [F] [O] n'avait saisi la cour aux termes de ses conclusions n°2 d'aucune critique de fond à l'encontre du jugement déféré, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile sans intearticle 700 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 930-1 du code de procédure civile ni de leuarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel