Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210072
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10072 F Pourvoi n° K 16-11.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etablissement Ed Dijon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société La Cure gourmande développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen ancien faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etablissement Ed Dijon, de la SCP Richard, avocat de la société La Cure gourmande développement ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissement Ed Dijon la somme de 3 000 euros et à la société La Cure gourmande développement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel principal du jugement rendu le 19 mai 2014 par le tribunal de commerce de Montpellier, interjeté le 30 septembre 2014 par la société Allianz Iard à l'encontre de la société Etablissement ED Dijon, d'avoir déclaré irrecevable l'appel principal du jugement rendu le 19 mai 2014 par le tribunal de commerce de Montpellier, interjeté le 30 septembre 2014 par la société Allianz Iard à l'encontre de la société Etablissement ED Dijon et d'avoir confirmé l'ordonnance ayant déclaré irrecevable l'appel provoqué relevé le 20 novembre 2014 par la société Etablissement ED Dijon à l'encontre de la société La Cure Gourmande Développement, déclarée en conséquence hors de cause ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de 1 mois, à l'expiration duquel l'appel ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement ; que l'article 529 du code de procédure civile dispose qu'en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite par le gagnant à l'une d'elles ne fait courir le délai d'appel qu'à son égard, chaque notification constituant pour chaque partie une origine distincte du délai d'appel ; qu'il s'ensuit que lorsque la notification a été faite à toutes les personnes condamnées, le délai d'appel concerne l'ensemble des parties, sans qu'il soit nécessaire que celles-ci se signifient entre elles le jugement ; qu'en l'espèce, la société ED Dijon et son assureur, la société Allianz, assignées par la société LCGD, ont été condamnées solidairement à payer à celle-ci diverses indemnités réparant les préjudices consécutifs à la délivrance non conforme d'une machine ; que cette condamnation solidaire n'est pas intervenue dans le cadre d'un appel en garantie formalisé par la société ED Dijon, débitrice de l'obligation de délivrance conforme, à l'encontre de son assureur ; que la société Allianz a d'ailleurs conclu principalement au rejet des demandes de la société LCGD en arguant de l'inexistence d'un défaut de conformité et, à titre subsidiaire, a invoqué le plafonnement de sa garantie à 150 000 euros, s'agissant, selon elle, de dommages immatériels non consécutifs, au sens de la police d'assurance ; que dès lors, la notification du jugement faite à la requête de la société CLGD à chacune des défenderesses condamnées à son profit, a fait courir le délai d'appel à l'égard de toutes les parties, à compter de la date de chaque notification ; dans la mesure où la déclaration d'appel faite par la société Allianz à l'encontre de la société ED Dijon et de la société LCGD, le 25 juin 2014, a été déclarée caduque par une décision irrévocable du 23 octobre 2014, le deuxième appel interjeté par la même société à l'encontre de la seule société ED Dijon, le 30 septembre 2014, soit plus d'un mois après la signification du jugement intervenue le 26 mai 2014, dont la régularité n'est pas contestée, est manifestement tardif ; que l'appel principal étant irrecevable (...) l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel principal du jugement du 19 mai 2014 interjeté par la société Allianz le 30 septembre 2014, à l'encontre de la société ED Dijon et sera confirmée pour le surplus ; ALORS QUE, D'UNE PART, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elle ne fait courir le délai qu'à son égard ; que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d'elles peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 30 septembre 2014 par la société Allianz à l'encontre du jugement du 19 mai 2014 et dirigé contre ED Dijon, la cour a énoncé que ce jugement avait été signifié par la société LCGD à la société Allianz le 26 mai 2014 et à la société ED Dijon le 28 mai 2014, de sorte que la notification ayant été faite à toutes les personnes condamnées, le délai d'appel concernait l'ensemble des parties, sans qu'il soit nécessaire que celles-ci se signifient entre elles le jugement ; qu'en statuant ainsi alors que, si le délai d'appel a couru à compter de la signification du 26 mai 2014 dans les rapports entre la société Allianz et la société LCGD, il n'a pas commencé à courir dans les rapports entre la société Allianz et la société ED Dijon, faute de signification du jugement entre elles, la cour d'appel a violé l'article 529 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en énonçant que la condamnation solidaire des sociétés ED Dijon et Allianz au profit de LCGD n'était pas intervenue dans le cadre d'un appel en garantie formalisé par ED Dijon, tandis que la société ED Dijon avait demandé au tribunal de condamner Allianz à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans la limite de la franchise contractuelle, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 529 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 529 du code de procédure civile dispose qarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel