Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210073
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10073 F Pourvoi n° D 16-11.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société People and baby, société par actions simplifiée, 2°/ la société People and baby développement, société par actions simplifiée, 3°/ l'association Crèches pour tous, ayant toutes trois leur siège [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Evancia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société People and baby, de la société People and baby développement et de l'association Crèches pour tous, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Evancia ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société People and baby, la société People and baby développement et l'association Crèches pour tous aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Evancia la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société People and baby, la société People and baby développement et l'association Crèches pour tous Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête prise par le président du tribunal de grande instance de Paris le 20 mars 2015 ; AUX MOTIFS QUE « sur le fond, la SAS Evancia demande à titre principal la rétractation de l'ordonnance du 20 mars 2015 en raison de l'absence de justification d'une dérogation au principe du contradictoire ; qu'elle fait valoir que les sociétés People and Baby et People and Baby Développement et l'association Crèches Pour Tous n'évoquent aucun fait concret, appuyé par des pièces, qui pourrait laisser penser que les circonstances de l'espèce exigeaient qu'il soit fait dérogation au principe du contradictoire ; que les sociétés People and Baby et People and Baby Développement et l'association Crèches Pour Tous répliquent que seules sont sanctionnées les requêtes muettes sur les circonstances susceptibles de justifier la nécessité de déroger au principe du contradictoire et qu'il n'en est pas ainsi lorsque le requérant met en avant, même très succinctement, la déloyauté des personnes chez qui la mesure d'instruction doit être réalisée ; qu'elles ajoutent qu'en l'espèce la requête était justifiée par l'attitude très agressive de ces sociétés et de la FFEC, qui rendait probable le fait qu'elles aient agi de manière déloyale et anticoncurrentielle et qu'elles feraient disparaître les preuves de ces agissements si elles étaient informées préalablement de la procédure ; qu'elles en concluent que la nécessité de déroger au principe du contradictoire était suffisamment justifiée dans la requête et dans l'ordonnance ; que ceci exposé, il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés People and Baby et People and Baby Développement et l'association Crèches Pour Tous ont déposé le 20 mars 2015 devant le président du tribunal de grande instance de Paris, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une requête aux fins de désignation d'un huissier de justice pour qu'il soit fait procéder à des mesures d'instruction aux sièges des sociétés Evancia et LPCR et de la FFEC ; que selon l'article 493 du code de procédure civile, "l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse" ; qu'il sera rappelé qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 16 du code de procédure civile, "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction" et que, selon l'article 17, "lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ; qu'il s'ensuit que les mesures d'instruction prises sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement et qu'il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 496, de vérifier si la requête et l'ordonnance caractérisent bien de telles circonstances ; qu'il sera encore rappelé que le référé afin de rétractation prévu par cet article ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ; qu'en l'espèce la requête, après avoir détaillé les faits aux pages 2 à 10, expose que l'ensemble des éléments ainsi exposés laisse penser à l'existence d' une entente anticoncurrentielle entre les sociétés Evancia et LPCR et la FFEC dans le but d'évincer les sociétés People and Baby et People and Baby Développement et l'association [Adresse 3], notamment par "- la mise en place d'une politique active de dénigrement à l'encontre de People and Baby et Crèches Pour Tous notamment auprès de ses prospects et clients pour l'exclure du marché, - l'utilisation de la FFEC aux fins de nuire à leur concurrent People and Baby, - le refus de la FFEC de réintégrer People and Baby en son sein." ; qu'elles affirment que les mesures d'instruction sollicitées pour obtenir les preuves des faits de pratiques anticoncurrentielles qu'elles allèguent doivent l'être "par voie de requête pour éviter tout risque de déperdition des preuves" au motif que, "vu l'attitude très agressive de ces sociétés et de la FFEC, il est probable qu'elles aient échangé des pièces concernant People and Baby et Crèches Pour Tous et qu'elles les feront disparaître si elles sont infirmées de cette procédure" ; que "l'attitude très agressive" imputée aux parties concernées pour justifier le recours à cette requête n'est pas davantage détaillée ni justifiée par aucun élément précis et concret ; qu'il apparaît ainsi que les sociétés People and Baby et People and Baby Développement et l'association Crèches Pour Tous ne procèdent que par une formulation générale ne suffisant pas à caractériser à partir de faits concrets appuyés sur les pièces produites avec la requête, les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ; que l'ordonnance autorisant la mesure d'instruction sollicitée se limite au visa de la requête et des articles 145, 249, 493 et 812 et suivants du code de procédure civile, L 420-1 du code de commerce et 101 § I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de telle sorte qu'elle a ainsi adopté les motifs de la requête, pourtant insuffisants à caractériser les circonstances justifiant que cette mesure, ordonnée sur le fondement de l'article 145, ne soit pas prise contradictoirement ; que la condition prescrite par l'article 493 du code de procédure civile n'étant pas établie, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de rétracter l'ordonnance sur requête du 20 mars 2015 sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens invoqués à titre subsidiaire par la SAS Evancia et notamment sur les mérites de cette requête qui ne pouvait saisir régulièrement le juge » ; 1°) ALORS QUE les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que dans leur requête du 20 mars 2015, les sociétés People and Baby, People and Baby Développement et l'association Crèche Pour Tous justifiaient de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, soulignant en particulier que l'attitude agressive, déloyale et anticoncurentielle de la société Evancia et de la FFEC, chez qui les mesures devaient être exécutées, s'induisait d'actes de dénigrements concrets ayant notamment consisté à affirmer que la société People and Baby souffrait d'un « problème d'image » (page 5 de la requête) ou qu'elle était l'auteur d'agissements déloyaux, afin de nuire à sa réputation et empêcher qu'elle se voit confier la gestion de crèches municipales (page 6 de la requête) ; qu'en retenant néanmoins que « l'attitude très agressive » de la société Evancia n'était détaillée et justifiée par aucun élément précis et concret, sans s'expliquer sur les éléments susvisés exposés dans la requête et qui traduisaient l'attitude agressive et déloyale de la société Evancia à l'égard des sociétés People and Baby, People and Baby Développement et l'association Crèche Pour Tous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, AU SURPLUS, QUE les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que la société People and Baby, la société People and Baby Développement et l'association Crèche Pour Tous invoquaient, dans leur requête du 20 mars 2015, l'existence d'un « risque de déperdition des preuves » justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire et tenant notamment à une destruction de fichiers ou courriels informatiques, ce d'autant que l'attitude très agressive de la société Evancia et de la FFEC rendait « probable qu'elles aient échangé des pièces concernant People and Baby et Crèche pour tous et qu'elles les feront disparaître si elles sont informées de cette procédure » ; qu'en considérant que les sociétés People and Baby, People and Baby Développement et l'association Crèche Pour Tous ne procédaient que par une « formulation générale ne suffisant pas à caractériser à partir de faits concrets appuyés sur les pièces produites avec la requête les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction », sans tenir compte du risque de déperdition des preuves qui s'induisait de l'attitude très agressive de la société Evancia à l'égard des requérantes et de la nature des éléments de preuve recherchés, et qui suffisait à justifier qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en retenant que l'ordonnance autorisant la mesure d'instruction sollicitée s'était limitée, au visa de la requête, à en adopter les motifs, pourtant insuffisants à caractériser les circonstances justifiant que cette mesure, ordonnée sur le fondement de l'article 145, ne soit pas prise contradictoirement, cependant que dans son ordonnance du 20 mars 2015, le tribunal précisait « disons que les représentants, les préposés, les actionnaires, administrateurs et/ou dirigeants de la société visée par la présente ordonnance devront s'abstenir d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations de l'huissier, notamment en verrouillant l'accès physique ou logique à leurs ordinateurs, tablettes et téléphones » (page 4 § 1 de l'ordonnance), relevant ainsi l'existence d'un risque de disparition des preuves, justifiant que la mesure n'ait pas été prise contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peuvenarticle 493 du code de procédure civilearticle 493 du code de procédure civile narticle 145 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
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- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210073
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