Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210076
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10076 F Pourvoi n° W 16-10.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [D] [O], 2°/ Mme [Q] [R], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre le jugement rendu le 2 novembre 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon, dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Entenial, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article R. 121-19 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel