Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210078
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 1 953 941 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10078 F Pourvoi n° T 16-11.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [J] [A], 2°/ Mme [I] [W], épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et de Mme [A], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme [A] du désistement de leur pouvoir en ce qu'il est dirigé contre M. [J] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes, et déclaré la décision opposable et commune à l'huissier de justice instrumentaire, AUX MOTIFS QUE comme devant le premier juge, les époux [A] font grief à la société BNP de n'avoir diligenté aucune mesure d'exécution avant le 5 mars 2014, ce qui a eu pour conséquence de mettre au débit de leur compte une somme de près de 9000 € à titre d'intérêts correspondant à près de la moitié de la somme due en principal ; que selon eux, ils ne pouvaient s'attendre, près de cinq ans après l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, à recevoir un commandement de payer leur accordant à peine huit jours pour régler une dette aussi ancienne ; que les époux [A] ne caractérisent pas les circonstances dont il résulterait que la banque aurait commis un abus dans l'exercice de son droit de recouvrer sa créance et de faire exécuter les décisions exécutoires dont elle bénéficiait ni ne justifie d'un préjudice en résultant directement ; que les appelants, qui, ayant parfaitement connaissance depuis l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 14 avril 2009, du fait qu'ils doivent paiement de la somme en principal de 19 539,41 € ainsi que les intérêts de retard au taux contractuel, n'ont néanmoins effectué aucun règlement au titre de cette dette, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes si la créance impayée au profit de la banque a été majorée des intérêts de retard depuis cette date ; que, comme l'a, pour le surplus, énoncé le juge de l'exécution, le délai de huit jours visé au commandement de payer satisfait aux prescriptions de l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en paiement de la somme de 8982,25 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS D'UNE PART QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité le créancier bénéficiaire d'un titre exécutoire lorsque du fait de l'exécution tardive il a causé un préjudice au débiteur résultant de l'accroissement de la dette du fait de l'accumulation des intérêts ; que les exposants faisaient valoir la faute de la banque, titulaire d'un titre exécutoire résultant de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Colmar du 14 avril 2009, les ayant condamné à payer la somme de 19539,41 euros outre intérêts au taux de 7,18 %, qui en a poursuivi l'exécution le 5 mars 2014 en leur réclamant une somme de 9000 euros au titre des intérêts de retard ;qu'en décidant que les époux [A] ne caractérisent pas les circonstances dont il résulterait que la banque aurait commis un abus dans l'exercice de son droit de recouvrer sa créance et de faire exécuter les décisions exécutoires dont elle bénéficiait ni ne justifie d'un préjudice en résultant directement sans s'expliquer sur le délai de près de 5 ans mis par le créancier pour recouvrer en laissant s'accumuler les intérêts de retard au taux avantageux de 7, 18 % la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité le créancier bénéficiaire d'un titre exécutoire lorsque du fait de l'exécution tardive il a causé un préjudice au débiteur résultant de l'accroissement de la dette du fait de l'accumulation des intérêts ; que les exposants faisaient valoir la faute de la banque, titulaire d'un titre exécutoire résultant de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Colmar du 14 avril 2009, les ayant condamné à payer la somme de 19539,41 euros outre intérêts au taux de 7,18 %, qui en a poursuivi l'exécution le 5 mars 2014 en leur réclamant une somme de 9000 euros au titre des intérêts de retard ; qu'en décidant que les époux [A] ne caractérisent pas les circonstances dont il résulterait que la banque aurait commis un abus dans l'exercice de son droit de recouvrer sa créance et de faire exécuter les décisions exécutoires dont elle bénéficiait ni ne justifie d'un préjudice en résultant directement, que les appelants, qui, ayant parfaitement connaissance depuis l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 14 avril 2009, du fait qu'ils doivent paiement de la somme en principal de 19 539,41 € ainsi que les intérêts de retard au taux contractuel, n'ont néanmoins effectué aucun règlement au titre de cette dette, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes si la créance impayée au profit de la banque a été majorée des intérêts de retard depuis cette date, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS ENFIN QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité le créancier bénéficiaire d'un titre exécutoire lorsque du fait de l'exécution tardive il a causé un préjudice au débiteur résultant de l'accroissement de la dette du fait de l'accumulation des intérêts ; que les exposants faisaient valoir la faute de la banque, titulaire d'un titre exécutoire résultant de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Colmar du 14 avril 2009, les ayant condamné à payer la somme de 19539,41 euros outre intérêts au taux de 7,18 %, qui en a poursuivi l'exécution le 5 mars 2014 en leur réclamant une somme de 9000 euros au titre des intérêts de retard ; qu'en décidant que les époux [A] ne caractérisent pas les circonstances dont il résulterait que la banque aurait commis un abus dans l'exercice de son droit de recouvrer sa créance et de faire exécuter les décisions exécutoires dont elle bénéficiait ni ne justifient d'un préjudice en résultant directement, que les appelants, qui, ayant parfaitement connaissance depuis l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 14 avril 2009, du fait qu'ils doivent paiement de la somme en principal de 19 539,41 € ainsi que les intérêts de retard au taux contractuel, n'ont néanmoins effectué aucun règlement au titre de cette dette, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes si la créance impayée au profit de la banque a été majorée des intérêts de retard depuis cette date, la cour d'appel qui sans s'en expliquer retient que la victime a eu seule un rôle causal dans la production du dommage dont elle demandait réparation a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel