Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210079
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10079 F Pourvoi n° U 16-11.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Jeff investissement, société civile immobilière, dont le siège est Hôtel [Établissement 1], [Localité 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2ème chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [Z], 2°/ à Mme [R] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre, Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Jeff investissement, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [Z] ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jeff investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Jeff investissement. Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Jeff investissement à payer aux consorts [Z] la somme de 40 000 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 21 mai 2010, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 30 Août 2011, Aux motifs propres qu'« aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (...) L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; qu'aux termes de l'article R. 131-1, « L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire » ; que l'astreinte étant destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice, indépendamment des dommages-intérêts, elle ne peut avoir pour point de départ la date fixée par le jugement frappé d'appel et elle ne commence à courir, en cas de confirmation d'un jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel n'en disposent autrement en fixant un point de départ postérieur ; que, toutefois, l'astreinte tendant à assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut prendre effet avant la notification de la décision ; qu'en l'espèce, les condamnations prononcées par le jugement du 21 mai 2010, ordonnant la réalisation de certains travaux dans le délai de quatre mois à compter de la signification sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ne bénéficiaient pas de l'exécution provisoire ; qu'en outre, ce jugement n'a pas été signifié ; qu'en conséquence, ces condamnations ayant été confirmées par arrêt rendu le 30 août 2011 par la cour d'appel de Chambéry, l'astreinte prononcée par le premier juge a commencé à courir le 11 février 2012, quatre mois après le 11 octobre 2011, date de signification de l'arrêt à la société Jeff investissement ; que la société Jeff investissement ne parvient pas à démontrer qu'elle a exécuté les travaux dans ce délai, et ne prétend d'ailleurs en avoir exécuté qu'une partie ; qu'elle ne prétend avoir réalisé qu'un arasement du tuyau de la façade, et la suppression des antennes installées sur cette façade ; qu'en revanche, les travaux de nature à faire cesser le débord de la toiture au-delà de l'acrotère, avec une installation de recueil des eaux, et les travaux de rallongement de l'ouvrage servant de cheminée au bâtiment des consorts [Z], avec mise en conformité avec les règles des DTU, ne sont pas réalisés, presque quatre ans après l'expiration du délai ; que la société Jeff investissements ne s'explique nullement sur les diligences accomplies entre la fin de l'année 2011 et la fin de l'année 2014, soit trois années de passivité ; qu'en effet, la prétention d'un simple contact avec des entreprises qui auraient refusé d'intervenir, ne résulte que de l'attestation de la société Savoie travaux habitat en date du 20 septembre 2014 affirmant que cette entreprise n'a pas pu réaliser un devis pour la modification d'une toiture en l'absence de descriptif précis venant d'un expert et validé par les deux parties ; qu'en outre, les difficultés prétendues, pour exécuter les travaux qui ont été ordonnés, ne résultent d'aucune étude technique, et procèdent seulement d'une critique du rapport d'expertise judiciaire sur la base duquel les décisions de justice ont pourtant été rendues ; qu'en outre, les termes de la condamnation prononcée sont précis puisqu'il s'agit de réaliser les travaux de nature à faire cesser le débord de la toiture au-delà de l'acrotère, de sa façade Ouest côté Sud dans sa partie surplombant la toiture de l'immeuble des consorts [Z] ; qu'il suffit de relire le rapport d'expertise judiciaire pour comprendre que la condamnation, sans aller aussi loin que l'avait préconisé l'expert, n'a pas ordonné la démolition de l'acrotère, mais la suppression de l'ouvrage de toiture qui le dépasse ; qu'il appartient à la société Jeff investissements de définir elle-même, le cas échéant à l'aide d'un maître d'oeuvre, quels sont les travaux et les techniques qu'il convient d'utiliser pour parvenir à ce résultat ; que le délai qui s'est écoulé entre le jugement du juge de l'exécution et l'audience des plaidoiries devant la cour n'a pas été mis à profit pour la réalisation des travaux ; qu'une réunion a finalement été organisée sur les lieux le 5 janvier 2015, dont il semble résulter que les travaux de modification de la toiture pouvaient être aisément définis, mais qu'une difficulté subsistait pour ce qui concerne les conduits de cheminées ; que la condamnation prononcée oblige la société Jeff investissements à rallonger l'ouvrage servant de cheminée au bâtiment des consorts [Z] et le mettre en conformité avec les règles des DTU tel que préconisé par le rapport d'expertise de M. [R], en supprimant notamment tout raccordement de ventilation des salles de bains ; que l'expert se réfère aux photos numéro 5, 7 et 8 pour décrire cette cheminée mitoyenne entre les deux bâtiments qui, en 1966, dépassait d'environ 1 m l'acrotère de l'immeuble "La Ruadef", pour déplorer qu'elle n'ait pas été surélevée lors de la phase de surélévation, pour demeurer au-dessus de la toiture nouvelle, comme l'exigent les DTU 24.2.1 et 24.2.2 ; que de plus, l'expert a rappelé que le fait de faire passer dans une même cheminée des conduits de fumée et des ventilations de salle de bains n'est pas conforme aux DTU et présente un réel danger pour les occupants des chambres dont les ventilations sont branchées sur cette cheminée ; qu'il résulte de ces constatations que les travaux concernant la cheminée, ordonnés par le tribunal et confirmés par la cour d'appel, consistent d'une part à rallonger l'ouvrage pour qu'il dépasse suffisamment de la toiture nouvelle, conformément à la norme technique, et d'autre part à supprimer les raccordements de ventilation ; qu'il n'est pas démontré pour quelles raisons légitimes, en particulier techniques, ces travaux ne sont pas exécutés à ce jour ; qu'en dernier lieu, l'attestation de la société Savoie travaux habitat du 25 mars 2015 démontre qu'elle était prête à les réaliser en mai ou en juin 2015, et que c'est la société Jeff Investissements qui lui a demandé de les réaliser hors saison touristique, donc de les repousser à l'automne ; que ces seules constatations suffisent à approuver le premier juge d'avoir liquidé l'astreinte pour un montant de 40 000 euros ; que la société Jeff investissements ne présente aucune argumentation et ne produit aucun document pour justifier les circonstances qui pourraient justifier l'octroi d'un délai de grâce qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder » ; Et aux motifs adoptés que « l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'au terme de l'arrêt du 30 août 2011, les obligations pesant sur M. [H] et la SCI Jeff investissement étaient les suivantes : - travaux de nature à faire cesser le débord de toiture de l'immeuble de la SCI Jeff investissement au-delà de l'acrotère de sa façade Ouest côté Sud dans sa partie surplombant la toiture de l'immeuble contigu des consorts [Z], - réalisation d'une installation de recueil des eaux de la toiture de l'immeuble de la SCI Jeff investissement tout le long de sa façade contiguë avec la propriété bâtie ou non bâtie des consorts [Z] et suppression des antennes installées sur la même façade, - rallongement de l'ouvrage servant de cheminée au bâtiment des consorts [Z] et mise en conformité de celuici avec les règles des DTU tel que préconisé par le rapport d'expertise de M. [R] en supprimant notamment tous raccordements de ventilation des salles de bains, - remplacement de la fenêtre ouverte dans les travaux de surélévation par un jour de souffrance conformément au permis de construire de 2006 ; qu'il ressort de ce qui précède que les travaux à entreprendre par la SCI Jeff investissement sont clairement définis par le jugement du 21 mai 2010 et l'arrêt du 30 août 2011, la SCI Jeff investissement étant libre de mettre en oeuvre tout moyen technique utile pour parvenir au résultat défini par le tribunal de grande instance d'Albertville et la cour d'appel de Chambéry. La SCI Jeff investissement sera en conséquence déboutée de sa demande d'expertise judiciaire ; que, par ailleurs, il n'est justifié que du seul refus de la société STH, en date du 20 septembre 2014, de procéder aux travaux impartis par la cour d'appel faute d'un descriptif des travaux signé par les deux parties ; qu'il en ressort ainsi qu'entre le 11 février 2012, date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés, et le 20 septembre 2014, la SCI Jeff investissement n'a pas fait preuve d'une diligence particulière pour réaliser les travaux mis à sa charge par l'arrêt du 30 août 2011 ; qu'il est admis par la SCI Jeff investissement qu'elle n'a pas procédé aux travaux de nature à faire cesser le débord de toiture de l'immeuble de la SCI Jeff Investissement au-delà de l'acrotère de sa façade Ouest côté Sud dans sa partie surplombant la toiture de l'immeuble contigu des consorts [Z] ; que, par ailleurs, l'expert judiciaire a clairement préconisé les travaux de mise en conformité avec le DTU du conduit de la cheminée notamment le risque existant pour les occupants des chambres de l'hôtel ; que la SCI Jeff investissement ne produit aux débats aucun élément technique de nature à justifier sa carence de ce chef ; qu'enfin, s'il est établi par la SCI Jeff investissement que la fenêtre ouverte dans les travaux de surélévation a été occultée par un film plastique, il n'est pas démontré que ces travaux sont conformes au permis de construire accordé en 2006 ; que l'inexécution partielle de l'arrêt du 30 août 2011 justifie la condamnation de la SCI Jeff investissement à payer aux consorts [Z] la somme de 40 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; que, compte tenu de l'existence d'une astreinte provisoire toujours en cours, il n'apparaît pas utile de prononcer une astreinte définitive ; que cette demande sera donc rejetée » ; Alors 1°) que suivant l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 3 s.), l'exposante a invoqué le caractère minime du dépassement du toit sur la propriété voisine et l'absence de préjudice subi par ses voisins ; qu'elle invoquait les constatations de l'expert, mentionnant des travaux d'un coût d'environ 150 000 euros, pour remodeler l'immeuble, conjointement à l'imprécision du rapport quant aux travaux à exécuter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à justifier une modération du montant de l'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Alors 2°) en toute hypothèse que suivant l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, dans ses écritures d'appel (concl. , p. 3 s.) l'exposante faisait valoir que la proposition faite par son conseil, par courrier du 17 septembre 2012, d'organiser une réunion de chantier pour définir les travaux à exécuter, n'avait pas reçu de réponse de la part de ses voisins ; qu'elle exposait encore qu'à la suite de la réunion qui s'est déroulée le 5 janvier 2015, ayant défini d'un commun accord les travaux à réaliser, elle n'avait obtenu l'accord de ses voisins pour l'installation d'une nacelle que par courrier du 4 mars suivant ; qu'elle précisait que les travaux devaient être réalisés entre le 1er mai et le 1er juillet 2015, ses voisins ne souhaitant pas qu'ils soient réalisés pendant la saison d'hiver ou la saison d'été pendant lesquelles ils louent leurs appartements dont ils sont propriétaires, mais que l'entreprise en charge de leur réalisation a fait savoir, par un courrier du 25 mars 2015, qu'elle ne pouvait réaliser les travaux pendant cette période ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments établissant les difficultés rencontrées par l'exposante pour exécuter les causes de sa condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Alors 3°) en toute hypothèse que suivant l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, s'agissant de la mise en conformité de la cheminée de chauffage, l'exposante (concl., p. 6 s.) a fait valoir qu'il existe six conduits, et qu'au cours de l'expertise le conduit servant de cheminée au bâtiment des demandeurs n'a pas été identifié, le fumigène sortant par les six conduits ; qu'elle précisait, à cet égard, que les conduits existants ne sont que des conduits de ventilation, ce qui résulte d'une attestation de l'architecte du 25 février 2015, ainsi que du constat de Me Renaud Vidal du 5 janvier 2015 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments et pièces, propres à établir les difficultés de l'exposante pour exécuter les causes de sa condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
Articles de loi cités
article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel