Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210082
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10082 F Pourvoi n° Y 15-21.287 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarn et Garonne, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD et de M. [K], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [X] ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD et M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et M. [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 30 décembre 2013 déclarant irrecevable la tierce opposition formulée par la Compagnie AXA à l'encontre du jugement du 18 décembre 2012 et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée, in solidum avec le Docteur [K], à verser à Madame [X] les sommes de 154.652,97 € au titre de son préjudice patrimonial et 55.606,37 € au titre de son préjudice extrapatrimonial, à verser à la CPAM du Tarn et Garonne les sommes de 94.881,29 € au titre du préjudice patrimonial de la victime, 21.512,82 € et 14.099,45 € au titre de la pension d'invalidité et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et à verser à la CPAM du Tarn et Garonne la somme de 1.015€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à Maître [T] la somme de 5.000€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et la somme de 700€ à la CPAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE «sur la nullité de la procédure sanctionnée par le jugement du 18 décembre 2012 ; que suivant les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;qu'en l'espèce le docteur [W] [K], partie défaillante au jugement du 18 décembre 2012, en a interjeté, par déclaration du 2 avril 2013, un appel dont le désistement en date du 18 avril 2013 a été constaté par ordonnance du 24 avril 2013 ; que l'acquiescement qui emporte renonciation aux voies de recours rend irrecevable la demande du docteur [K] en nullité de la procédure sanctionnée par le jugement auquel il a acquiescé ; que sur la recevabilité de la tierce opposition de l'assureur ; que l'article 583 du code de procédure civile rend recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement attaqué; qu'il est de principe que le défaillant est partie au jugement ; que l'assureur qui ne fait pas valoir de moyen qui lui est personnel, tel la contestation de sa garantie, a été normalement représenté à l'instance par son assuré, en l'absence de fraude de la part de celui-ci ; qu'il s'ensuit que la tierce opposition de l'assureur contre le jugement du 18 décembre 2012 a été à juste titre déclarée irrecevable par une disposition du jugement déféré qui doit être confirmé ; que sur le fond, par l'effet de l'autorité de la chose jugée, le jugement du 18 décembre 2012 frappé d'un appel suivi d'un désistement et d'une tierce-opposition irrecevable a irrévocablement retenu la faute du praticien dans le dommage par perte de chance et déterminé la fraction des préjudices imputables à cette perte de chance; que demeure donc en litige la seule liquidation du préjudice ; qu'en l'espèce c'est après une analyse précise, consciencieuse et objective que le premier juge a exactement fixé le montant de la réparation du préjudice par des motifs pertinents que la cour adopte » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la tierce opposition formée par Axa France : attendu que selon l'article 583 du Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'il est de principe que l'assureur, qui ne peut agir qu'en faisant valoir les droits de son assuré, est normalement représenté à l'instance par celui-ci ; qu'il en résulte notamment que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur ayant garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert et qu'elle lui est opposable de plein droit (Civ. 1ère, 20 octobre 1970, pourvoi n° 68-12.811, Bull. Civ. I, n° 269) ; que la tierce opposition de l'assureur est par principe irrecevable puisque les droits de son assuré ont déjà été appréciés par la décision définitive à laquelle ce dernier a été partie (Soc., 16 mai 1961, Bull. Civ. n° 536, Civ. 1ère, 4 juin 1996, pourvoi n° 93-21.135, Bull. Civ. I, n° 232) ; que c'est bien le cas en l'espèce puisque la tierce opposition incidente ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la responsabilité de son assuré, laquelle a fait l'objet d'une décision ayant l'autorité de la chose jugée ; que la Compagnie AXA, dans le dispositif de ses dernières écritures, rappelle au titre de l'examen des demandes indemnitaires, qu'il convient d'appliquer un pourcentage de 50% en ce qui concerne le Docteur [K], pourcentage retenu par le Tribunal dans son jugement du 18 décembre 2012 et un pourcentage de 5% en ce qui concerne la Compagnie AXA ; qu'il est donc curieux de solliciter l'application à son assuré de la part imputable dans le dommage telle que retenue par le jugement attaqué et de solliciter en même temps une diminution de cette part dans le seul rapport entre l'assureur et la victime, alors que l'appréciation de la part de responsabilité de son assuré ne peut que constituer la réalisation du risque qu'elle garantit, sans pouvoir demander pour elle-même seule une diminution de cette part ; que la règle de l'irrecevabilité en raison de la représentation de l'assureur par son assuré ne peut trouver exception que s'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou ignorance par l'assureur de l'instance suivie contre l'assuré (Com., 17 novembre 2009, pourvoi n° 08-12.844) ; qu'en l'espèce, l'assuré de la Compagnie AXA a été régulièrement partie à l'instance pour avoir été assigné d'abord en référé puis au fond ; que surtout la compagnie d'assurance ne saurait sérieusement soutenir devant le Tribunal avoir ignoré l'existence de l'action engagée par la victime dans la mesure où étant l'assureur de la Clinique [Établissement 1] où exerçait le Docteur [K] et assurant celui-ci en sa qualité de praticien y exerçant, elle a, contrairement à ses allégations inexactes, participé aux opérations de l'expertise en recherche de responsabilité ordonnées en référé ; qu'elle a également suivi le procès au fond pour le compte de la clinique qui a notamment conclu subsidiairement à un partage de responsabilité avec le Docteur [K] ; qu'elle ne saurait soutenir non plus, comme elle le fait notamment valoir à l'audience, que le dossier a connu deux gestionnaires distincts pour la Clinique et pour le praticien , de sorte que celui en charge de la direction du procès pour la clinique n'aurait pas su que la compagnie assurait également le Docteur [K] ; que même à supposer exacte une telle absence totale de communication entre deux employés chargés du même dossier contentieux, qui paraît douteuse dès lors que la Compagnie AXA pouvait très aisément vérifier qui était l'assureur du praticien, celle-ci est sans aucune portée juridique à l'égard des tiers qui ne peuvent se voir opposer le mode de fonctionnement interne de la compagnie qui assure les deux défendeurs au procès ; qu'ainsi la Compagnie AXA, informée du procès au fond puisque faisant assure la défense d'un des défendeurs, ne peut soutenir à l'égard de Madame [X] qu'elle aurait ignoré que le Docteur [K], son autre assuré, était aussi dans la cause ; qu'en fin, il convient de rappeler qu'en sa qualité d'assureur de la clinique, elle a forcément eu connaissance de l'appel formé par le Docteur [K] et qu'elle n'a rien fait pour s'opposer à son désistement ultérieur, ce qui peut aisément s'expliquer par la mise hors de cause de la clinique qui était recherchée au titre de la maladie nosocomiale, domine de responsabilité ne prévoyant pas l'évaluation d'une perte de chance mais impliquant au contraire un droit complet à indemnisation ; qu'elle était pourtant recevable à intervenir volontairement à l'instance d'appel avant le désistement ou à le mettre en échec, ayant, selon ses propres écritures, été avertie dès le 19 avril 2013 des conclusions de désistement alors que l'ordonnance n'a été rendue que le 24 avril, délai qui devait permettre à un assureur diligent d'intervenir immédiatement auprès de l'avocat auteur des conclusions de désistement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la tierce opposition, qui n'est manifestement qu'une tentative dilatoire d'obtenir une nouvelle décision sur la responsabilité, y compris par la voie ultérieure de l'appel, doit en conséquence être déclarée irrecevable » ; 1°) ALORS QUE nul ne peut être partie à une instance à laquelle il n'a pas été attrait ; que n'est pas attraite dans la procédure la personne qui n'y a pas été régulièrement convoquée, faute, pour l'assignation, de lui avoir été signifiée ; que tel est le cas lorsque cette signification a fait l'objet d'un "procès-verbal de perquisitions et de recherches" retourné à son auteur sans que l'assignation ait été délivrée à son destinataire ; qu'en l'espèce, la Compagnie Axa faisait valoir dans ses écritures que son assuré, le Docteur [K], n'avait jamais été avisé de l'audience, ni à personne, ni à domicile, ni n'avait fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier en charge de la signification de l'assignation ayant uniquement établi et retourné à son mandant un "procès-verbal de perquisitions et de recherches" dont il ressortait que le domicile du destinataire était situé hors de son ressort ; qu'il en résultait qu'aucune assignation n'avait touché le Docteur [K] ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de la Compagnie AXA, que le Docteur [K] bien que défaillant, avait été partie au jugement, où il l'avait représentée, sans rechercher, pour le qualifier de partie, si Monsieur [K] avait été régulièrement assigné à la procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 750 du Code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée; que n'est pas appelée dans la procédure la personne qui n'y a pas été régulièrement convoquée, faute, pour l'assignation, de lui avoir été signifiée ; que tel est le cas lorsque cette signification a fait l'objet d'un "procèsverbal de perquisitions et de recherches" retourné à son auteur sans que l'assignation ait été délivrée à son destinataire ; qu'en l'espèce, la Compagnie Axa faisait valoir dans ses écritures que son assuré, le Docteur [K], n'avait jamais été avisé de l'audience, ni à personne, ni à domicile, ni n'avait fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier en charge de la signification de l'assignation ayant uniquement établi et retourné à son mandant un "procès-verbal de perquisitions et de recherches" dont il ressortait que le domicile du destinataire était situé hors de son ressort ; que le jugement du 18 décembre 2012, intervenu sur le fondement de cette assignation inexistante n'était donc ni un jugement par défaut, ni un jugement réputé contradictoire et se trouvait entaché de nullité pour violation des droits de la défense aucune assignation n'ayant touché le Docteur [K] ; que la Compagnie Axa en déduisait que son assuré n'avait pu la représenter dans une procédure dans laquelle il n'avait lui-même pas été attrait, de sorte que sa tierce opposition était recevable ; qu'en décidant le contraire sans rechercher si Monsieur [K] que le jugement avait qualifié de « défaillant » avait été régulièrement assigné à la procédure, à défaut de quoi, n'étant pas partie à l'instance, il n'avait pu représenter sa compagnie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 583 et 750 du Code de procédure civile ; 3°) ET ALORS QU' un acte de procédure n'est opposable au représenté que s'il a été valablement accompli à l'égard du représentant ; que si, par exception, l'assureur peut être réputé représenté par son assuré dans le procès en responsabilité intenté contre ce dernier, c'est à la condition que l'assuré y ait été régulièrement attrait ; que la Compagnie AXA, en sa qualité d'assureur du Docteur [K], était recevable à invoquer à l'appui de sa tierce opposition l'irrégularité de l'assignation ayant fait l'objet du "procès-verbal de perquisitions et de recherches" du 30 décembre 2011, dont il résultait que son assuré, n'ayant pas été valablement attrait dans l'action en responsabilité, n'avait pu l'y représenter; qu'en déclarant cependant sa tierce opposition irrecevable, motif pris que l'assureur qui ne faisait pas valoir de moyen qui lui était personnel, tel la contestation de sa garantie, avait été normalement représenté à l'instance par son assuré, en l'absence de fraude de la part de celui-ci, .la Cour d'appel a violé les articles 1984 du Code civil, 411 et 583 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS ENCORE, SUBSIDIAIREMENT, QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée; que si, par exception, l'assureur peut être réputé représenté par son assuré dans le procès en responsabilité intenté contre ce dernier, c'est à la condition que l'assuré y ait été régulièrement attrait ; qu'en l'absence de toute représentation par l'assuré, la tierce opposition de l'assureur est recevable ; qu'en ce cas, la circonstance que l'assureur ait eu connaissance de l'instance suivie contre l'assuré est inopérante ; qu'en déclarant la tierce opposition irrecevable aux motifs supposément adoptés que la Compagnie AXA était également l'assureur d'une autre partie au procès, la Clinique [Établissement 1], ce dont le Tribunal avait déduit qu'elle avait dès lors nécessairement eu connaissance qu'un procès était intenté au Docteur [K], la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 583 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'espèce, il ressortait des motifs du jugement que la Compagnie AXA n'avait été informée par son assuré qu'un procès en responsabilité lui était intenté, de nature à engager sa garantie, que le 19 avril 2013 (jugement p. 9 alinéa 6), soit le lendemain du jour où la décision statuant sur le principe et le quantum de sa responsabilité était devenue définitive du fait du désistement d'appel régularisé par l'avocat de l'assuré, en date du 18 avril 2013 (arrêt p. 3 alinéa 5); qu'en déclarant cependant sa tierce opposition irrecevable aux motifs inopérants tirés de ce que la Compagnie AXA, était également l'assureur d'une autre partie au procès, la Clinique [Établissement 1], ce dont le Tribunal avait déduit , pour écarter la tierce opposition de la Compagnie AXA, qu'elle avait dès lors nécessairement eu connaissance qu'un procès était intenté au Docteur [K], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 583 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en énonçant que la compagnie avait eu « nécessairement connaissance » du procès sans étayer cette affirmation par quelque élément, la Cour se fonde sur un motif purement hypothétique, et viole l'article 455 du Code de procédure civile (cinquième branche).
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 583 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 583 du code de procédure civile rend recearticle 403 du code de procédure civile le désistarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210082
Données disponibles
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- Résumé officiel