Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210084
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 20 442 180 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10084 F Pourvoi n° R 16-15.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société In cité Bordeaux la cub, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société In cité Bordeaux la cub, de la SCP Lévis, avocat de la société Gan assurances IARD ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société In cité Bordeaux la cub aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gan assurances IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société In cité Bordeaux la cub. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le montant de l'indemnité due par la société Gan assurances à la société SEM In Cité Bordeaux la Cub s'élève à la somme de 25 000 € et que la société Gan Assurance était fondée à obtenir la restitution du trop perçu, à la suite de l'exécution du jugement du 16 octobre 2013 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 20 des conventions spéciales applicables à la police multirisque souscrite par Mme [E], les garanties offertes par le contrat ont continué au profit de la société SEM In Cité, devenue propriétaire de l'immeuble le 23 juillet 2006 par l'effet de l'ordonnance du juge de l'expropriation, ainsi que le tribunal l'a relevé dans son jugement du 20 juin 2012 ; QU'à la suite de l'incendie ayant endommagé l'immeuble le 21 septembre 2008, l'assureur a opposé à la SEM les stipulations de l'article 30 - 1) des conventions générales A565 relatives à l'estimation des dommages relatifs aux bâtiments, qui énoncent : - le principe général d'estimation sur la base de la valeur de reconstruction des bâtiments en valeur à neuf sans toutefois que puisse être dépassée la valeur de reconstruction au jour du sinistre vétusté déduite majorée d'un quart de la valeur de construction; étant précisé que l'indemnité totale ne peut excéder le montant réel du coût de la construction à neuf ; - les cas particuliers à savoir les bâtiments construits sur le terrain d'autrui, ou les biens frappés d'expropriation ou destinés à la démolition ; QUE pour ces derniers, il est précisé expressément: « En cas d'expropriation des biens assurés et de transfert de contrat à l'autorité expropriante, l'indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. La même limitation est applicable aux bâtiments destinés à la démolition ; QUE par application de cette clause, claire et dépourvue d'ambiguïté, tout immeuble assuré ayant donné lieu à une décision d'expropriation ne peut donner lieu, en cas de sinistre, qu'à une indemnité égale au plus à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la destination envisagée par l'autorité expropriante pour le bien (réhabilitation ou démolition) ; QUE c'est donc à tort que le tribunal a considéré que la société Sem in Cité devait percevoir une indemnité de 204 421,80 euros HT calculée en fonction du coût de la reconstruction valeur à neuf, vétusté déduite, ainsi que les frais de démolition et de déblais, de maîtrise d'oeuvre et de bâchage, au motif que la partie de l'immeuble sinistrée par un incendie avait été entièrement réhabilitée, conformément à un permis de construire délivré le 21 février 2011 ; QUE les dommages occasionnés par le sinistre aux bâtiments ne peuvent donc être indemnisés qu'à concurrence de la somme de 25 000 € conformément à la proposition faite par l'assureur correspondant à la valeur des matériaux de démolition présents dans l'immeuble (pierres de taille de la façade et des marches d'escalier) mentionnée dans le rapport du cabinet SERI Aquitaine du 29 mai 2009 ; QU'il y a donc lieu d'infirmer les jugements entrepris, et de condamner la compagnie GAN assurances à payer à la société SEM In Cité la somme de 25 000 euros ; 1- ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que la clause d'une police d'assurance multirisque habitation, qui stipule qu'« En cas d'expropriation des biens assurés et de transfert de contrat à l'autorité expropriante, l'indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. La même limitation est applicable aux bâtiments destinés à la démolition », sans envisager l'hypothèse dans laquelle l'expropriation n'est pas réalisée en vue de la démolition du bien, n'est pas formelle ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2- ALORS QUE, subsidiairement, la clause qui a pour effet de priver l'assuré du montant d'une indemnité représentant la valeur de ses pertes lorsqu'il se trouve être une autorité expropriante, n'est pas limitée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait juger valable la clause selon laquelle l'autorité expropriante ne pouvait avoir droit qu'à une indemnité représentant le prix des matériaux évalués comme matériaux de démolition ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 113-1 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurances.article 20 des conventions spéciales applicablarticle L. 113-1 du code des assurancesarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel