Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210088
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10088 F Pourvoi n° V 16-11.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [V] [N], épouse [U], 2°/ M. [L] [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [W] [E], 4°/ à M. [X] [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], 5°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 4], 6°/ à la société Cabinet Taboni - Foncière Niçoise et de Provence, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la société Sada assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 8°/ à la société Covea risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 9°/ à l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 9], représentée par le cabinet Taboni , domiciliée [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. [J] et [Z], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [E], de M. [C], de la société Cabinet Taboni - Foncière Niçoise et de Provence, de l'association syndicale libre du [Adresse 8], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sada assurances ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer premièrement à MM. [J] et [Z] la somme globale de 2 000 euros, deuxièmement à Mme [E], M. [C], la société Cabinet Taboni - Foncière Niçoise et de Provence et l'association syndicale libre du [Adresse 8], la somme globale de 2 000 euros et troisièmement à la société Sada assurances la même somme globale Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U]. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [C], Mme [E], M. [J], M. [Z] et le Cabinet Taboni ; Aux motifs qu'« en page 37 du rapport de M. [V], il est énoncé ce qui suit au sujet des travaux à réaliser pour mettre fins aux désordres subis par la propriété des époux [U] : « Grâce à la compréhension des services de l'assainissement de la ville de Nice, il a été possible d'envisager la création d'un mini réseau d'eaux pluviales amenées dans une zone non habitée en rive du vallon, et de les épandre. Un projet a été chiffré dans ce sens. Le prix de l'entreprise [Y] s'élève à 178 600 francs TTC en valeur 1988, auxquels il faut ajouter la canalisation qui permettra de supprimer les inconvénients visibles sur la photo de la pièce n° 25. En ajoutant les frais d'étude et de surveillance par un homme de l'art, ces travaux se monteront à environ 300 000 francs TTC ». Dans un rapport de difficulté qu'il a adressé au président du tribunal de grande instance de Nice le 18 mai 2000, M. [L], expert agréé par la Cour de cassation, écrit notamment : « J'ai ouvert mes opérations le 3 avril (ci-joint compte rendu de réunion). Lors de cette première réunion, j'ai pris rapidement connaissance des pages 35 à 37 du rapport [V] (copie jointe), et il m'est bien vite apparu que les travaux objet de ma mission n'étaient pas définis au travers de ce rapport, qui fait toutefois référence à un certain devis [Y], dont j'ai, bien sûr, demandé communication (... ) Aucune des deux parties en présence n'a pu produire le devis [Y] qui ne figure pas dans les annexes pages 12 à 16 du rapport [V]. Devant l'impossibilité de savoir en quoi consistaient les travaux préconisés, pour un total de 300 000 francs environ, j'ai tenté de proposer une solution technique qui mette définitivement la propriété [U] à l'abri des inondations provoquées lors des très gros orages par les écoulements de surface du lotissement. Suite à cette réunion, j'ai reçu de maître Lambert, conseil de M. [U] et de maître [J], conseil de l'ASL les lettres reproduites ci-après, desquelles il ressort que le devis [Y] reste introuvable. Je vous fais donc part de l'impossibilité dans laquelle je me trouve d'accomplir la mission qui m'avait été confiée par votre tribunal ». Dans un deuxième rapport de difficulté adressé le 20 mars 2001 au président du tribunal de grande instance de Nice, M. [L] indique qu'il est en possession du devis [Y], que des postes, correspondant à un choix d'option sur une prestation qualifiée de « drainage », ayant été rayés à la main, ce devis n'aboutit qu'à un montant de 136840 francs, que si l'on ajoute tous les postes du devis, avec les deux options de « drainage », on aboutit à un montant de 178 374 francs TTC, très proche du montant annoncé par M. [V] en page 37 de son rapport, et poursuit en ces termes : « Même si j'arrive à reconstituer ce qui était prévu dans le devis [Y] de 136 840 francs TTC, je ne peux pas dire où doivent être implantés les ouvrages. Je ne peux pas plus dire où doit être implantée la canalisation visée en haut de la page 37 du rapport [V]. En l'état, je ne peux toujours pas déterminer les travaux que devrait faire réaliser l'ASL [Adresse 8]. Je ne suis pas dans les conditions de pouvoir accomplir la mission de contrôle de bonne fin qui m'a été confiée ». Dans son ordonnance du 6 janvier 2004, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a notamment relevé l'existence d'incertitudes majeures apparues sur la nature des travaux devant être réalisés par l'ASL. Dans son rapport du 12 janvier 2009, M. [B] écrit notamment : « Le tribunal nous demandait de contrôler la bonne fin de travaux présentant les caractéristiques suivantes : a) Ils avaient été préconisés par un tiers, (l'expert [V]), quinze ans auparavant. b) Ces préconisations étaient imprécises, lacunaires et techniquement erronées. c) Ces préconisations étaient accompagnées par des devis [Y] faramineux et hors sujet. d) L'expert [V] avait refusé la mission de contrôle des travaux qu'il avait préconisés. e) Depuis le dépôt du rapport [V], l'ASL avait réalisé des travaux qui changeaient radicalement la donne technique. Après avoir procédé à cette analyse du contenu de la mission, nous aurions pu prendre prétexte de ces difficultés pour considérer cette mission comme « impossible et pour la refuser. Nous avons estimé que cela n'était pas la bonne façon de servir la justice et de rendre service aux parties concernées. (...) Nous avons adapté la mission reçue à la réalité technique que nous avons rencontrée. Nous avons préconisé en notre âme et conscience d'ingénieur et d'expert de justice, les ouvrages complémentaires que nous estimions nécessaires et suffisants pour assurer la protection de l'ensemble de la partie basse du domaine [Adresse 8], de la propriété [U] en particulier. (...) L'ASL ayant fait chiffrer les travaux que nous avions préconisés, nous avons vérifié les devis. Une fois les travaux réalisés, nous en avons vérifié la qualité et l'exhaustivité. Nous sommes aujourd'hui en mesure de dire que les travaux de collecte et d'évacuation des eaux pluviales réalisés par l'ASL Domaine [Adresse 8] avant notre intervention, et ceux qui ont été exécutés sur la base de nos préconisations constituent un ensemble techniquement cohérent. Nous en attestons ici la bonne fin, en recommandant à l'ASL de poursuivre soigneusement l'entretien et le nettoyage régulier des caniveaux, regards et canalisations ». Les deux experts successivement désignés pour contrôler la bonne fin des travaux ordonnés par la cour et dont rien ne permet de remettre en cause l'impartialité, ayant mis en évidence les difficultés rencontrées pour accomplir leur mission, d'une part, en raison d'une insuffisance de la description de ces travaux par M. [V], d'autre part, en raison de l'existence de travaux réalisés avant l'arrêt du 16 juin 2005 et contribuant à mettre fin aux désordres affectant la propriété des époux [U] lors de fortes pluies, les faits que ces derniers reprochent aux directeurs et aux avocats successifs de l' ASL d'avoir commis, l'ont été dans l'intérêt de celle-ci et ne peuvent être imputables à faute. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [U] de leurs demandes contre les directeurs et avocats successifs de l'ASL » (arrêt, p. 9 & 10) ; 1/ Alors, d'une part, que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, même si ce fait a été commis dans l'intérêt d'un tiers ; qu'en l'espèce, les époux [U] ont reproché notamment à l'ASL, ses administrateurs et ses conseils de s'être abstenus d'exécuter ou de conseiller d'exécuter les travaux auxquels l'ASL avait été définitivement condamnée par arrêt du 16 juin 2005 et d'avoir, à compter du mois de septembre 2007, alors que la condamnation de l'ASL venait d'être assortie d'une astreinte, engagé une stratégie d'obstruction non fondée ; qu'en déboutant les époux [U] de leurs demande au motif, inopérant, que les faits reprochés aux défendeurs avaient été commis dans l'intérêt de l'ASL, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 2/ Alors, en toute hypothèse, qu'en retenant, pour débouter les époux [U] de leurs demandes, que les experts chargés de contrôler la bonne fin des travaux avaient rencontré des difficultés pour accomplir leur mission, quand cette circonstance était impropre à exclure les fautes imputées aux défendeurs, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 3/ Alors, également, que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté les époux [U] et leurs demandes au motif que les faits invoqués à l'encontre des défendeurs, parmi lesquels figurait l'obstruction délibérée à l'exécution de l'arrêt du 16 juin 2005, avaient été commis dans l'intérêt de l'ASL ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel des époux [U] soutenant (p. 8) que l'obstruction délibérée à l'exécution de l'arrêt du 16 juin 2005 avait généré un long contentieux qui avait occasionné pour l'ASL des frais considérables et des liquidations d'astreinte biens supérieures au montant des travaux à réaliser, ce dont il s'évinçait que les faits reprochés aux défendeurs n'avaient pas préservé les intérêts de l'ASL, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ Alors, enfin, qu'en déboutant les époux [U] de leurs demandes, au motif que les experts chargés de contrôler la bonne exécution des travaux avaient rencontré des difficultés pour accomplir leur mission et que les faits invoqués à l'encontre des défendeurs avaient été commis dans l'intérêt de l'ASL, sans pour autant répondre aux conclusions soutenant (p. 7 & suiv.) que les défendeurs avaient adopté une stratégie d'obstruction systématique des décisions de justice intervenues, que les directeurs de l'ASL s'étaient abstenus de consulter l'assemblée générale des colotis concernant l'exécution même partielle des décisions de justice intervenues, que les avocats n'avaient pas conseillé à l'ASL d'exécuter ces décisions alors même qu'ils participaient aux assemblées générales de colotis, et que les directeurs de l'ASL et le syndic Taboni avaient ignoré le statut des associations syndicales libres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [U] de leurs demandes dirigées contre l'Association Syndicale Libre du [Adresse 8] ; Aux motifs que « les époux [U] n'avaient pas formé cette demande en première instance. Dès lors que les travaux ordonnés par l'arrêt du 16 juin 2005 sont destinés à mettre fin à des débordements d'eaux pluviales sur le fonds des époux [U], la faute que constitue l'inexécution de cette décision ne peut engager la responsabilité de l' ASL à l'égard de ces derniers, que si elle leur cause un préjudice distinct de cette inexécution. Les époux [U] se bornant à invoquer un préjudice constitué par l'inexécution du bassin de rétention sans démontrer en quoi cette inexécution leur cause un préjudice alors qu'il résulte du rapport de M. [B] que les autres travaux réalisés par l' ASL permettent d'atteindre l'objectif de protection de leur fonds contre les inondations en cas de forte pluie » (arrêt, p. 11) ; 1/ Alors, d'une part, que l'impossibilité dans laquelle se trouve une partie de faire exécuter une décision de justice qui lui bénéfice lui cause nécessairement un préjudice ; qu'en l'espèce, les époux [U] ont reproché à l'ASL de s'être opposée délibérément à l'exécution de l'arrêt du 16 juin 2005 qui lui avait ordonné de réaliser des travaux, en précisant qu'il n'était désormais plus possible de réaliser le bassin de rétention prévu par cet arrêt au regard de la modification des règles d'urbanisme ; qu'en rejetant leur demande de dommages-intérêts au motif qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un préjudice distinct de l'inexécution de l'arrêt du 16 juin 2005, quand l'inexécution de cet arrêt, et l'impossibilité de le faire exécuter, leur causait nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 2/ Alors, d'autre part, que les époux [U] avaient fait valoir (concl. d'appel p. 12) que lors de l'assemblée générale de l'ASL du 28 mai 2015, avait été votée la création d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales dans l'[Adresse 11], où est située leur maison, outre le remplacement du collecteur et la réfection du regard afférents au fonds voisin, ce dont il s'évinçait que leur fonds n'était pas à l'abri d'un péril lié à l'écoulement des eaux pluviales ; qu'en affirmant, sans répondre à ce moyen, qu'ils ne justifiaient pas que l'inexécution de l'arrêt du 16 juin 2005 leur causait un préjudice distinct de cette inexécution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel