Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210089
- Date
- 2 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10089 F Pourvoi n° Z 16-12.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 16 décembre 2015 par la juridiction de proximité de Schiltigheim, dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [P], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Grand Est Groupama ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [P]. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué, D'AVOIR rejeté la demande de M. [P] ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [U] [P] impute à la société GROUPAMA la responsabilité de lui avoir causé un dommage en déclarant prétendument par erreur à l'administration fiscale, à compter du 31 juillet 2000, la rente viagère qu'elle lui versait mensuellement ; que cette déclaration a conduit le Trésor Public à prononcer une mesure de redressement à hauteur de 8.000 € à l'encontre de Monsieur [P] ; que Monsieur [P] explique que ne pouvant payer cette somme il a dû recourir à un emprunt du même montant et qu'il a donc subi un préjudice du fait de cette déclaration erronée de la société GROUPAMA ; que la société défenderesse fonde sa décision sur l'article 88 du Code général des impôts qui énonce que toute personne physique ou morale qui paie des pensions ou des rentes viagères doit déclarer chaque année au service des impôts le montant des sommes payées au cours de l'année précédente ainsi que l'identité des bénéficiaires ; que Monsieur [P] soutient au contraire que selon l'article 81-9° du Code général des impôts la rente viagères dont il bénéficie n'a pas à être déclarée à l'administration fiscale ; que l'article 81-9° du Code général des impôts édicte que : 1. la rente viagère doit représenter des dommages et intérêts ; 2. elle doit être versée en application d'une condamnation ; 3. elle répare un préjudice corporel et, 4. entraîne pour la victime une incapacité totale l'obligeant à avoir recours à 5. l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'il est également admis que l'exonération s'applique dans le cas d'une rente versée à la victime d'un accident de la circulation en exécution d'une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d'assurance dès lors que les autres conditions sont satisfaites ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [P] satisfait aux trois premières conditions de l'article 81-9° du Code général des impôts ; que sur le taux d'incapacité de Monsieur [P], concernant la 4ème condition relative au taux de l'incapacité, il est constaté à partir des pièces produites que celui-ci était de 50% lors de l'établissement du procès-verbal de transaction du 10 juin 2000 ; qu'il aurait été reconnu à 65% selon expertise en date du 21 avril 2006 et il est versé aux débats une décision du COTOREP en date du 18.02.2002 attribuant au demandeur une carte d'invalidité précisant un taux d'invalidité de 80%, ainsi que copie d'une carte d'invalidité valide du 01. 02. 2010 au 31 janvier 2015 mentionnant également un taux de 80% ; qu'enfin un rapport d'expertise médical en date du 13 mars 2014 fait simplement référence au taux d'invalidité mentionné sur la carte précitée, soit 80% ; qu'on peut déduire de tous ces documents que, lors de ce qui apparaît comme la première demande de Monsieur [P] (pièce 5 du demandeur) en date du 15 novembre 2011 le demandeur s'était déjà vu attribuer un taux d'invalidité de 80%, sans qu'il soit établi que Monsieur [P] ait transmis à GROUPAMA, joints à sa requête, les documents au soutien de son affirmation ; que le même constat ressort de la demande de Monsieur [P] en date du 26 avril 2012 (pièce 6 du demandeur) ; que sur l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, aux termes de précisions apportées par la direction générale de la sécurité sociale dans une lettre ministérielle du 29 septembre 1953 la personne handicapée se voyant accorder cette aide ne doit pas être en mesure d'effectuer les actes ordinaires de la vie, actes essentiels tels que se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger, satisfaire des besoins naturels ; qu'il découle de ces précisions que l'assistance d'une tierce personne constitue un « poste préjudice » bien défini et que cette aide ne doit être accordée que dans des conditions de dépendances précises ; que la décision du 20 novembre 2008 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle - Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, rendue suite à la demande de Monsieur [P] en date du 22 mai 2008, a attribué au demandeur : - une aide humaine à raison de 26 heures mensuelles - une aide pour l'aménagement d'un véhicule. qu'or l'aide humaine, qui apparaît comme un premier stade d'aide à la personne handicapée, ne se confond pas avec le poste « assistance d'une tierce personne » ; qu'ainsi les pièces versées aux débats ne démontrent pas qu'une décision administrative ait été prise en vue de faire bénéficier Monsieur [P] de l'aide d'une tierce personne afin de l'assister dans les actes ordinaires de la vie ; que n'étant pas établi qu'une décision d'attribution de tierce personne avait été prise en faveur de Monsieur [P], la société GROUPAMA, quand bien même elle eut été informée du taux d'invalidité de 80%, se devait de déclarer la rente viagère aux services fiscaux puisqu'il manquait l'une des conditions posées par l'article 81-9° du Code général des impôts ; qu'il résulte de ces énonciations que, dans la situation où elle se trouvait, et avec les éléments d'information composant le dossier de la requête de Monsieur [P], la société GROUPAMA ne peut être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice envers le demandeur sur le fondement des articles 1382 et 1383, puisqu'elle s'est conformée aux disposition de l'article 81-9° du Code Général des impôts qui sont d'interprétation restrictive ; que la décision de l'administration fiscale, favorable au demandeur, intervenue le 7 novembre 2014, ne saurait servir d'argument à posteriori pour prouver une faute de la société GROUPAMA ; qu'en effet seule cette administration avait le pouvoir d'apprécier et de prendre cette décision au moment où elle l'a prise ; qu'en conséquence la responsabilité de la société GROUPAMA n'étant pas démontrée les prétentions de Monsieur [P] seront rejetées ; qu'il s'en suit que Monsieur [P] devra être débouté de ses autres prétentions relatives à la réparation de son préjudice allégué, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions, la société Groupama se bornait à soutenir que, contactée pour la première fois en 2011 par M. [P], elle ne pouvait apprécier si la situation de ce dernier relevait de l'article 81-9° du code général des impôts, dans la mesure où ce texte prévoit que la victime doit être en incapacité totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires et qu'aucune pièce produite à l'époque ne permettait d'affirmer que le demandeur respectait l'une de ces deux conditions, la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Moselle allouant une prestation de compensation pour aménagement de véhicule et le rapport d'expertise produit avec les dernières conclusions ne faisant pas état de la nécessité de la présence d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, outre que l'existence d'une carte d'invalidité avec un taux de 80% n'indiquait pas la reconnaissance d'un tel taux par les médecins experts pour l'appréciation de l'indemnisation, de sorte que selon les informations communiquées à Groupama, le taux avait été fixé à 65% par lesdits médecins, sans faire l'objet d'une contestation ; que pour débouter M. [P] de ses demandes, la juridiction de proximité a retenu que l'on pouvait déduire de l'expertise du 21 avril 2006, d'une décision du Cotorep du 18 février 2002 attribuant une carte d'invalidité avec un taux de 80%, de la copie de cette carte valable du 1er février 2010 au 31 janvier 2015 et d'un rapport d'expertise médical du 13 mars 2014 faisant référence au taux d'invalidité de 80% mentionné sur la carte, que M. [P] s'était vu attribuer un taux d'invalidité de 80% lors de sa première demande à la société Groupama du 15 novembre 2011, mais qu'il n'était cependant pas établi que M. [P] avait joint à sa requête ces « documents au soutien de son affirmation » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Groupama se bornait à affirmer que M. [P] ne justifiait pas de son taux d'invalidité de 80% avec les « pièce[s] produite[s] à l'époque », ce qui ne signifiait pas que M. [P] ne les avait pas adressées à l'assureur, la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QU'en retenant d'office et sans susciter les observations préalables des parties qu'il n'était pas établi que M. [P] avait joint à sa requête à la société Groupama, les « documents [attestant de son taux d'invalidité de 80%] au soutien de son affirmation », la juridiction de proximité a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS également QUE M. [P] versait aux débats le rapport d'expertise contradictoire du 16 mars 2004, établi par le Dr [S], « commis [notamment] par ASSURANCES GROUPAMA France », dans lequel il était notamment expressément constaté que : « Monsieur [P] est toujours titulaire de la carte d'invalidité, avec un taux de 80% et la mention station debout pénible, carte renouvelée jusqu'au 01/02/2006 » ; que dès lors, en affirmant qu'il n'était pas établi que M. [P] avait joint à sa requête ces « documents [attestant de son taux d'invalidité de 80%] au soutien de son affirmation », sans s'expliquer sur ce document dont il résultait que la société Groupama était en toute hypothèse nécessairement informée du taux d'invalidité de M. [P] de 80% lorsque ce dernier l'a saisie, en 2011, de sa demande, la juridiction de proximité a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en toute hypothèse QUE M. [P] versait aux débats un courrier de la société Groupama du 3 février 2014 dans lequel cette dernière lui affirmait qu'il ne relevait pas des conditions d'exonération de l'article 81-9° du code général des impôts parce qu'il bénéficiait certes de l'assistance d'une tierce personne, mais non d'une IPP atteignant « les 80% exigés par les textes » ; que dès lors, en affirmant que M. [P] ne justifiait pas de l'existence d'une décision d'attribution de tierce personne prise en sa faveur, de sorte que la société Groupama ne pouvait se voir reprocher une faute pour avoir persisté à déclarer aux impôts la rente servie à M. [P], sans s'expliquer sur cette pièce dont il résultait que la société Groupama elle-même admettait qu'il bénéficiait de l'assistance d'une tierce personne, la juridiction de proximité a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS par ailleurs QUE M. [P] rappelait, en produisant le courrier de l'administration fiscale en ce sens, que celle-ci lui avait, dans son courrier de dégrèvement du 7 novembre 2014, expressément déclaré « après un nouvel examen de votre dossier, je vous informe que vous remplissez les conditions pour bénéficier de l'exonération visée par l'article 81-9° du [code général des impôts] » ; que pour débouter M. [P] de sa demande indemnitaire, la juridiction de proximité a affirmé, d'une part, que la société Groupama avait à bon droit écarté l'application de l'article 81-9° d'interprétation stricte, puisque la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Moselle attribuant à M. [P] une aide humaine à raison de 26 heures par mois ne pouvait être confondue avec l'assistance d'une tierce personne et qu'il n'était donc pas établi par les éléments du débats qu'une décision d'attribution de tierce personne avait été prise en faveur de M. [P], de sorte qu'il manquait l'une des conditions posées par l'article 81-9° du code général des impôts, et d'autre part, que la décision de l'administration fiscale du 7 novembre 2014 ne pouvait servir à prouver une faute de la société Groupama, dans la mesure où « seule cette administration avait le pouvoir d'apprécier et de prendre cette décision au moment où elle l'a prise » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de la lettre de dégrèvement du 7 novembre 2014 que M. [P] relevait purement et simplement des dispositions de l'article 81-9° du code général des impôts dont l'administration fiscale avait fait application, sans qu'il apparaisse qu'elle se soit fondée sur d'autres considérations que l'application de la loi, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du code civil ; 6°) ALORS en toute hypothèse QUE suivant l'article 81,9° du code général des impôts, sont affranchis de l'impôt, les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le 20 novembre 2008, la maison départementale des personnes handicapées de Moselle - commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, avait rendu une décision au terme de laquelle elle a attribué à M. [P] une aide humaine à raison de 26 heures mensuelles ; qu'il n'était par ailleurs pas contesté que M. [P] avait été victime d'un accident de la circulation qui avait entraîné une incapacité permanente, tout d'abord évaluée à 67%, puis à 80% ; que dès lors en postulant que l'aide humaine octroyée à M. [P] apparaissait « comme un premier stade d'aide à la personne handicapée, ne se confond[ant] pas avec le poste « assistance d'une tierce personne », constituant « un "poste préjudice" bien défini [ ] ne [devant] être accordée que dans des conditions de dépendances précises », de sorte que « les pièces versées aux débats ne démontr[ai]ent pas qu'une décision administrative ait été prise en vu de faire bénéficier Monsieur [P] de l'aide d'une tierce personne afin de l'assister dans les actes ordinaires de la vie », sans expliquer en quoi M. [P], dont l'incapacité était de 80%, ne remplissait pas les conditions de dépendances justifiant l'assistance par une tierce personne, ni en quoi l'aide humaine qui lui avait été octroyée ne pouvait être considérée comme l'assistance d'une tierce personne dans les actes ordinaires de la vie, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 7°) ALORS enfin QUE, pour contester que M. [P] ait bénéficié de l'assistance d'une tierce personne, la société Groupama se bornait à affirmer dans ses conclusions (p. 4), que la maison départementale des personnes handicapées de Moselle avait exclusivement accordé une prestation compensation pour « aménagement du véhicule - poste de conduite », et que par ailleurs le rapport d'expertise du 16 mars 2004 ne mentionnait pas la nécessité de la présence d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; que dès lors, en affirmant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties, que l'aide humaine octroyée à M. [P] par la maison départementale des personnes handicapées de Moselle - commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, apparaissait « comme un premier stade d'aide à la personne handicapée, ne se confond[ant] pas avec le poste « assistance d'une tierce personne » constituant « un "poste préjudice" bien défini [ ] ne [devant] être accordée que dans des conditions de dépendances précises », de sorte que « les pièces versées aux débats ne démontr[ai]ent pas qu'une décision administrative ait été prise en vu de faire bénéficier Monsieur [P] de l'aide d'une tierce personne afin de l'assister dans les actes ordinaires de la vie », la juridiction de proximité a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 88 du Code général des imparticle 16 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
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- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210089
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