Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210090
- Date
- 2 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10090 F Pourvoi n° M 16-13.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [E] , domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (3echambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (CCAS), dont le siège est [Adresse 2] , 2°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Gan eurocourtage vie , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [E] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière, de la société Groupama Gan vie ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [E]. MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [E] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés CCAS et Groupama à lui payer le capital souscrit par son épouse au titre de la garantie « décès accidentel » du contrat IDCP, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 15 novembre 2013; AUX MOTIFS QU' « ( ) Aux termes de l'article 7.1 du contrat d'assurance en cause, un accident est défini comme toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré ou du bénéficiaire provoquée par l'action soudaine, brutale, directe et exclusive d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré, et l'asphyxie par immersion est citée au titre des exemples d'accident entrant dans cette définition. L'article 7.3 du contrat qui énumère les cas d'exclusion de garantie cite expressément le suicide. Les appelantes soutiennent qu'il appartient à Monsieur [E] de démontrer que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont remplies et que le décès résulte effectivement d'un accident. Elles considèrent que le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant qu'elles rapportent la preuve que l'exclusion de garantie avait vocation à s'appliquer. La cause accidentelle du décès constitue une présomption de l'homme au sens de l'article 1353 du code civil, qui laisse la possibilité à l'assureur de rapporter la preuve contraire, dès lors qu'en l'espèce le suicide est expressément visé dans les exclusions de garantie. Dans la déclaration faite par Monsieur [E] le 6 septembre 2010 à 13 h 40 au commissariat [Localité 1] pour signaler la disparition inquiétante de sa femme, disparition qu'il a constatée le même jour à 12 h 15 en revenant à son domicile qu'il avait quitté à 10 h 15, il a lui-même signalé qu'elle avait laissé le repas en cours de préparation, et qu'elle avait déjà fait une tentative de suicide dans les années 90 précisément en se jetant à l'eau depuis les berges de la Seine, alors qu'elle ne savait pas nager. Le rapport de synthèse, effectué par les services de police, mentionne comme objet : « rapport de synthèse suite à suicide », il y est indiqué que les enquêteurs ont été avisés dès 14 h qu'un corps avait été trouvé flottant entre le pont d'Iéna et le port [Localité 2], dans la Seine, corps qui s'est avéré être celui de [P] [E]. Son sac a été trouvé, intact, sur le quai, à côté d'un escalier descendant vers le fleuve, situé à environ 200 m en amont de l'endroit où le corps a été retrouvé, ce qui a permis aux enquêteurs d'envisager (aucun témoin n'ayant assisté à la chute de l'intéressée dans l'eau) que [P] [E] ait emprunté cet escalier, qui est suivi après sa dernière marche d'une berge sur une trentaine de centimètres en pente douce jusqu'à l'eau, couverte d'algues, sur laquelle se trouvait une trace pouvant correspondre au glissement d'un talon. Le fait que le sac à mains ait été trouvé à sec sur le quai est incompatible avec l'hypothèse soutenue par Monsieur [E] d'une chute accidentelle. Il s'explique en revanche très bien si [P] [E] avait décidé de mettre fin à ses jours. Par ailleurs, les époux [E] résidant à [Localité 3], le départ de l'intéressée pour se rendre à [Localité 4], sans même laisser un mot à son mari pour lui dire qu'elle sortait se promener, ne peut s'expliquer autrement que par sa volonté de mettre fin à ses jours, de la même façon qu'elle avait déjà tenté de le faire dans le passé, et c'est précisément parce qu'il avait bien conscience de ce risque que Monsieur [E] s'est rendu au commissariat pour y signaler sa disparition qu'il jugeait inquiétante. Le fait que le corps de [P] [E] ait présenté deux excoriations parcheminées de la racine de l'épaule et du bras gauche soit compatible avec une glissade ne saurait être considéré comme une preuve de ce que sa chute dans l'eau a été accidentelle. En effet, rien n'exclut que désirant se jeter dans la Seine, elle ait effectivement glissé en se rapprochant de l'eau (après l'escalier à proximité duquel a été trouvé le sac à mains se trouvait une surface recouverte d'algues et donc extrêmement glissante, ce qu'elle ne pouvait ignorer, ce d'autant que ne sachant pas nager, elle ne pouvait se rendre à cet endroit que si elle était animée d'une intention morbide), et il n'est par ailleurs pas exclu que, dans l'eau, son corps ait heurté un obstacle qui explique ces traces. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le décès de [P] [E] résulte non pas d'un accident tel que défini dans le contrat d'assurance en cause, mais d'un suicide. » ; ALORS QUE 1°) la police excluant de la garantie les sinistres résultant d'un suicide, c'est à l'assureur de démontrer la réunion des conditions d'exclusion par lui invoquées, ainsi que l'a elle-même retenu la Cour d'appel (arrêt attaqué p. 3, § antépénultième) ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel, d'une part, que l'escalier emprunté par la défunte était suivi, après sa dernière marche, d'une berge d'une trentaine de centimètres en pente douce jusqu'à l'eau, couverte d'algues sur laquelle se trouvait une trace pouvant correspondre au glissement d'un talon et, d'autre part, que le corps de Madame [E] présentait deux excoriations compatibles avec une glissade (arrêt attaqué 4 , § 1 et 3), de sorte que l'existence d'une chute fortuite ayant entraîné la noyage était plus que probable; qu'en considérant dès lors que le décès de Madame [E] résultait non pas d'un accident, mais d'un suicide (arrêt attaqué p. 4, § 4), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 113-1 et L. 141-1 et suivants du Code des assurances et de l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE 2°) le motif hypothétique consistant pour le juge à fonder sa décision sur un doute ou une simple éventualité, équivaut à un défaut de motif ; que pour retenir l'existence d'un suicide, la Cour d'appel a considéré que « rien n'exclut » que désirant se jeter à l'eau, Madame [E] ait glissé, et qu' « il n'est par ailleurs pas exclu que » dans l'eau, le corps de Madame [E] ait heurté un obstacle expliquant les excoriations parcheminées à la racine de l'épaule et du bras gauche (arrêt attaqué p. 4, §3) ; que ce faisant, la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé les articles L. 113-1 et L. 141-1 et suivants du Code des assurances ainsi que l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'il résultait d'une attestation de Madame [K], amie intime de Madame [E] que celle-ci avait fait état de ses nombreux projets, cinq jours avant son décès, ainsi que l'avait fait valoir Monsieur [E] dans ses conclusions d'appel (p. 12, 3 derniers §), qu'en retenant dès lors l'existence d'un suicide sans avoir aucunement examiné ces conclusions lesquelles étaient pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel