Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210093
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 28 953 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° D 16-16.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société GAN assurances, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [J], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [M] et de la société GAN assurances ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires aux titres de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ; Aux motifs propres que, sur la perte de gains professionnels futurs, Monsieur [E] [J] a obtenu après l'accident, un CAP de mécanique d'entretien puis un BEP en mécanique industrielle, et un BEP en imprimerie, qui lui ont permis d'obtenir un poste dans la société d'imprimerie HELIO CORBEIL à compter du 1er décembre 1989 ; qu'il expose qu'il a dû se reconvertir en 2012, après un licenciement économique, comme moniteur d'auto-école, car il n'était plus capable de subir les contraintes physiques de sa profession de préparateur numérique cylindres et a subi une perte de gains qu'il évalue à 265.243 euros, du fait d'une baisse de ses revenus par rapport aux salaires perçus antérieurement ; qu'il conclut que sa demande n'est pas prescrite car cette reconversion professionnelle, qu'il affirme être en relation de causalité avec le dommage initial, n'a jamais été indemnisée et que ce poste de préjudice n'était pas encore né lors des précédentes indemnisations ; qu'il soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle faite au titre de l'aggravation de son dommage ; que la compagnie GAN Assurances et Monsieur [Z] [M] répliquent que ce reclassement professionnel a déjà été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 18 juin 1993, et qu'en tout état de cause cette demande au titre du préjudice professionnel est atteinte par la prescription puisque les éléments constitutifs de ce reclassement professionnel étaient connus depuis 1986 ; qu'ils ajoutent que Monsieur [E] [J] a fait l'objet d'un licenciement économique et non pour un motif d'inaptitude, et qu'il restait apte physiquement à exercer sa profession au sein d'une imprimerie, comme auparavant; que sa reconversion professionnelle est donc sans lien avec l'accident, et n'est pas imputable à l'aggravation ; qu'il est établi que dès le rapport d'expertise dressé par le docteur [O] le 7 octobre 1988, l'expert notait qu'à la suite de la pose de la prothèse de hanche, le blessé a été orienté vers une activité évitant une position debout constante ; que le docteur [O] dans son rapport daté du 29 février 2000 n'a pas retenu de retentissement professionnel complémentaire, en l'état d'un reclassement professionnel déjà envisagé ; qu'en effet les éléments commémoratifs d'un rapport précédent daté du 11 janvier 1999, déposé par cet expert alors que la consolidation de la seconde aggravation n'était pas acquise, font apparaître que Monsieur B. a indiqué que le médecin du travail l'avait prévenu, lors d'une visite médicale du 19 octobre 1998, qu'il risquait de prendre une décision d'inaptitude à son poste de travail en raison de ses difficultés à monter et descendre les escaliers ; qu'il est donc constant que lorsque l'expert reprend dans son rapport du 30 décembre 2011 que le blessé devait s'orienter vers une activité ne nécessitant pas de station debout prolongée et/ou de piétinement, et/ou de montée et descente d'escaliers, et/ou de port de charge, cette orientation professionnelle ne constituait pas un élément nouveau puisqu'elle existait depuis 1988 ; que la date de consolidation ayant été fixée au 26 février 1987 pour le préjudice initial et la première aggravation et la date de consolidation pour la seconde aggravation au 6 décembre 1999, ce poste de préjudice se trouve prescrit pour le préjudice initial, et les préjudices en première et seconde aggravation ; que concernant la troisième aggravation ayant donné lieu au rapport du docteur [O] du 30 décembre 2011, l'expert indique clairement que cette nouvelle aggravation a constitué en des soins complémentaires, pour dépose et repose d'une prothèse de hanche, changement et reprise avec ablation partielle d'un matériel gênant, sans modification du taux séquellaire, et l'état du patient étant stabilisé après consolidation fixée au 1er mai 2011 ; qu'il conclut d'ailleurs que le retentissement professionnel a déjà été retenu lors de l'évaluation précédente et que l'aptitude de Monsieur B. reste inchangée à la reprise et au maintien des activités antérieures ; qu'enfin, le licenciement de Monsieur [E] [J] du poste qu'il occupait dans la société d'imprimerie le 10 avril 2012 faisant suite au placement de cette société en redressement ou liquidation judiciaire, est un licenciement économique, et non pour inaptitude, et rien ne permet dès lors d'affirmer qu'il n'était pas en capacité de retrouver dans une autre imprimerie un poste similaire à celui qu'il occupait auparavant ; que les causes médicales justifiant une reconversion existant avant la nouvelle aggravation, les limitations fonctionnelles présentées par Monsieur [E] [J] restant inchangées, et son licenciement étant sans lien avec l'accident, la victime ne saurait être indemnisée des pertes de gains professionnels futurs qu'elle allègue ; que sur l'incidence professionnelle, Monsieur [E] [J] sollicite une indemnisation de 310.977,50 euro en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une plus grande fatigabilité au travail en raison des 25 % d'AIPP, d'une grande fragilisation de la permanence de l'emploi du fait de son handicap, de la perte de chance d' avancement et d'accroître ses revenus, de la perte de chance de prétendre à un meilleur emploi et de la nécessité d'abandonner l'activité professionnelle exercée depuis plus de 20 ans au profit d'une autre rémunérée de moitié ; que la compagnie GAN Assurances et Monsieur [Z] [M] s'y opposent en rappelant qu'aucun lien n'est établi entre son état de santé consécutif à l'accident connu depuis fort longtemps et sa perte d'emploi en 2011 qui n'est que le résultat d'un licenciement économique ; que contrairement à ce que soutiennent la compagnie GAN Assurances et son assuré, l'incidence professionnelle n'a pas été indemnisée par l'arrêt du 18 juin 1993, seul le retard scolaire et d'accès dans une activité professionnelle évalué à 4 années, constituant un poste de préjudice différent, a été indemnisé ; que par contre pour les mêmes motifs ci-dessus exposés, le reclassement professionnel de Monsieur [E] [J], qui n'est pas imputable à la troisième aggravation, étant sans lien avec l'accident, la demande faite au titre de l'incidence professionnelle sera rejetée (arrêt, pages 6 et 7) ; Et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'au titre de la perte de gains professionnels futurs, M. [E] [J] demande la somme de 289 533 euros ; qu'au soutien de cette demande, il expose notamment que jusqu'à l'aggravation de son état, sa rémunération mensuelle était stable, de l'ordre de 2 970 euros ; que s'il n'a pas quitté cet emploi suite à un licenciement pour inaptitude, c'est parce qu'il a préféré profiter de l'occasion plus avantageuse d'un plan de licenciement ; qu'il s'est depuis reconverti comme moniteur d'auto-école ; que cette reconversion a été parfaitement justifiée d'un point de vue médical par l'aggravation de son état de santé ; que la perte de gains professionnels futurs se distingue de l'incidence professionnelle et du préjudice scolaire ; qu'il n'a jamais été indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs, mais seulement, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 août 1995, au titre d'une incapacité permanente de travail avec retard scolaire et d'accès dans une activité professionnelle, soit des postes qui seraient indemnisés au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice scolaire dans le cadre de la nomenclature Dintilhac ; que son nouvel emploi de moniteur d'auto-école lui rapporte une rémunération mensuelle nette moyenne de 1 459 euros et 1 273,08 euros hors heures supplémentaires, soit une perte de salaire annuelle de 18 156 euros à capitaliser sur la base du barème de la Gazette du Palais publié en 2001 ; qu'il convient d'appliquer ce barème, plus favorable à la victime et plus exact eu égard à la prise en compte des données les plus actuelles sur l'espérance de vie ainsi que sur les taux d'intérêt à appliquer ; que les défendeurs contestent le calcul en faisant notamment valoir que M. [E] [J] ne justifie pas suffisamment de ses gains actuels (il produit la convention collective applicable à son nouvel emploi, mais pas ses bulletins de paie) ; qu'il n'est pas démontré que la cessation de son ancienne activité est directement et exclusivement imputable à l'aggravation de son état de santé ; qu'à titre subsidiaire, il doit être fait application du barème publié en 2004 par la Gazette du Palais, et non celui publié en 2011, que se base sur une table de mortalité qui n'a jamais été officiellement publiée et sur un taux d'intérêt inapproprié car résultant de la moyenne de l'intérêt au taux légal sur les cinq années précédentes, qui vaut sur un terme très bref et est donc inadapté à une capitalisation viagère ; que pour contester l'existence d'une perte de gains professionnels futurs en lien avec l'aggravation de l'état de M. [E] [J], les défendeurs avancent notamment que la reconversion de celui-ci trouve en fait sa cause dans un licenciement économique sans rapport avec son état de santé et qu'en tout état de cause, son ancien travail avait déjà été jugé incompatible avec son état antérieur à l'aggravation ; que sur ce point, M. [E] [J] soutient que s'il a quitté son emploi dans le cadre d'un plan de licenciements, c'était pour bénéficier d'un régime plus favorable que celui dont il aurait bénéficié dans le cas d'un licenciement pour inaptitude ; que, certes, dans la discussion des éléments médicaux soumis à son appréciation, l'expert retient qu'il a été reconnu préférable que M. [E] [J] puisse s'orienter vers une activité ne nécessitant pas de station debout prolongée ni piétinement, ni de monté et descente d'escaliers, ni de port de charge, et estime que sa reconversion comme moniteur d'auto-école est justifiée ; que toutefois, à la lecture des commémoratifs du rapport du docteur [A] [O], il apparaît qu'en réalité, dès les opérations d'expertise auxquelles ce même expert avait procédé en décembre 1998, la question de la dureté des conditions de travail dans son précédent emploi avait été évoquée ; qu'interrogé à cette époque par l'expert sur la longueur de l'arrêt de travail qui lui avait alors été prescrit, il avait répondu qu'il n'avait pas voulu reprendre en raison des nombreux escaliers à monter et descendre, pouvant entraîner des douleurs l'obligeant à s'arrêter de nouveau, et que lors de sa visite à la médecine du travail le 19 octobre 1998, le médecin l'avait prévenu qu'il risquait de prendre une décision d'inaptitude à son poste ; qu'en outre, dans la discussion de son rapport, l'expert retient que les limitations fonctionnelles présentées par M. [E] [J] après consolidation restent similaires à celles qu'il présentait lors des précédentes évaluations ; qu'il ne relève aucune modification du taux séquellaire, excluant ainsi la fixation d'un nouveau déficit fonctionnel permanent, et conclut que le retentissement professionnel a déjà été retenu lors de l'évaluation précédente, sans évolution de l'aptitude du patient à la reprise et au maintien de ses activités antérieures ; que, d'une manière générale, pour l'expert, l'aggravation a seulement consisté en des soins complémentaire, pour dépose et repose de prothèse, avec changement et reprise d'un matériel gênant, mais l'état du patient s'est stabilisé après consolidation ; qu'ainsi, les éléments de pénibilité évoqués par le demandeur comme ayant justifié sa reconversion ne constituent pas un élément nouveau : ils existaient déjà avant même que son état de santé ne s'aggrave en 2009-2010 ; que, de plus, au regard des conclusions de l'expertise, ces éléments n'ont pas affecté son degré d'aptitude à exercer son ancien emploi, tel qu'il avait déjà été apprécié avant cette aggravation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si la nouvelle opération qu'il a subie en mai 2010 a pu inciter le demandeur à changer de profession, les causes médicales qui justifiaient cette reconversion existaient déjà avant l'aggravation qui a résulté de cette intervention ; qu'enfin, ce n'est pas dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude que M. [E] [J] a quitté son ancien emploi, mais dans le cadre d'un plan de licenciement économique, suite au placement de son entreprise en redressement ou liquidation judiciaire ; qu'il y a donc lieu de penser que ce n'est même pas tant en raison de son état de santé qu'en raison de cet impératif économique qu'il a dû se reconvertir ; qu'en conséquence, M. [E] [J] ne démontre pas que sa reconversion est imputable à l'aggravation et ne justifie pas en conséquence de son droit à être indemnisé de la perte de gains professionnels qui en résulte ; qu'au titre de l'incidence professionnelle, M. [E] [J] forme une demande de 204 000 €, à laquelle les défendeurs s'opposent en faisant notamment valoir que l'expertise du docteur [O] exclut un retentissement professionnel du seul fait de l'aggravation de 2010 ; que, sur ce point, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il n'est pas démontré que les changements intervenus dans la vie professionnelle du demandeur soient imputables à l'aggravation, ni à aucun facteur qui n'existait pas avant les précédentes décisions de justice qui ont déjà statué sur l'incidence professionnelle, y compris le jugement du 23 mars 2005 qui relève dans ses motifs que l'expert judiciaire, dans son rapport déposé le 29 février 2000, excluait tout retentissement professionnel complémentaire suite aux aggravations de 1989 et 1998, et estimait que ce retentissement avait déjà été indemnisé sur la base d'un reclassement professionnel envisagé ; qu'or, il n'appartient pas à la présente juridiction, sauf à violer l'autorité de la chose jugé, de statuer de nouveau sur le retentissement professionnel, tel qu'il a déjà été précédemment évalué dans le cadre des précédentes décisions de justice ; qu'en conséquence, les demandes formées par M. [E] [J] au titre de l'incidence professionnelle ne peuvent prospérer (jugement, pages à 7 à 9) ; 1°/ Alors que l'absence d'aggravation de l'état de santé de la victime ne prive pas cette dernière de la faculté de solliciter l'indemnisation de l'aggravation des dommages qu'elle subit, dès lors qu'il s'agit de préjudices n'ayant pas déjà été réparés et qui sont la conséquence du dommage initial ; Qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, dans le cadre du présent litige, M. [J] a, pour la première fois, réclamé l'indemnisation du préjudice résultant, du fait de son état, de la perte de gains professionnels futurs liée à la reconversion professionnelle qu'il a dû entreprendre ; Que, dès lors, en se bornant à relever, pour rejeter cette demande, que les causes médicales justifiant une reconversion existaient avant la nouvelle aggravation de l'état de santé de l'exposant, et que les limitations fonctionnelles de l'intéressé demeuraient inchangées, sans rechercher si la reconversion professionnelle opérée par M. [J] n'était pas la conséquence de son état ni, partant, si la perte de revenus consécutive à cette reconversion ne constituait pas un dommage qui, indépendamment de l'existence d'une aggravation de l'état de santé de la victime, ne devait pas être réparé, faute de l'avoir été jusqu'alors, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ Alors qu'en relevant, pour débouter M. [J] de sa demande au titre d'une perte de gains professionnels futurs, que son licenciement était sans lien avec l'accident, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposant, si indépendamment du prononcé du licenciement et du motif de rupture du contrat de travail, la reconversion opérée par la victime à la suite de cette rupture n'avait pas provoqué une aggravation de son dommage, du fait de l'affectation de M. [J] à un poste qui, tenant compte des recommandations du médecin du travail et des observations de l'expert, était mieux adapté à son état mais moins rémunérateur que le précédent, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; 3°/ Alors qu'en estimant, pour débouter M. [J] de ses demandes, que dès lors qu'il avait fait l'objet d'un licenciement économique et non d'un licenciement pour inaptitude, rien ne permettait d'affirmer qu'il n'était pas en capacité de retrouver, dans une autre imprimerie, un poste similaire à celui qu'il occupait auparavant, sans rechercher si la reconversion opérée n'était pas, en tout état de cause, nécessaire, compte tenu de l'état de santé de M. [J], ainsi que l'admettait l'expert qui avait considéré qu'une telle reconversion était justifiée, de sorte qu'il convenait nécessairement d'exclure une affectation à un poste identique au précédent dans une imprimerie, aurait-il été disponible, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil et de larticle 1382 du code civil etarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel