Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210094
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° A 16-10.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Groupe Bigard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire, [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Groupe Bigard, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe Bigard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Groupe Bigard et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Groupe Bigard Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondés les recours de la société Groupe Bigard contre les décisions de la CARSAT de Bourgogne Franche Comté fixant à 5,28 % son taux de cotisation pour l'exercice 2014 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de Cuiseaux , d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu de modifier le coût moyen inscrit par la CARSAT de Bourgogne Franche Comté sur le compte employeur 2012 de la société Groupe Bigard pour les maladies de M. [H] du 3 janvier 2012 et du 7 février 2012 et d'avoir débouté la société Groupe Bigard de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE de « Sur le fond : Les dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale instituent, une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L 437-1 du présent code. Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3. En application des dispositions des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. En application des dispositions de l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, "la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : 1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ; Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens. Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits : - sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ; - arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ; - arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ; - arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ; - arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ; - arrêts de travail de plus de 150 jours." Au vu de l'article D. 242-6-4, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. La Cour nationale est donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisation et en l'espèce pour apprécier si c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche Comté a imputé sur le compte employeur 2012 de la société GROUPE BIGARD trois coûts moyens correspondant à la catégorie n° 6, arrêts de travail de plus de 150 jours, n° 5, arrêts de travail de 91 jours à 150 jours et n° 3, arrêts de travail de 16 jours à 45 jours suite aux trois maladies de M. [J] [H] du 3 janvier 2012 et 7 février 2012 et notifié le taux de cotisation de l'année 2014 en conséquence, en application des dispositions susvisées. Si la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a vocation à déterminer les taux de cotisations dus par les entreprises au titre de l'assurance des accidents du travail à partir des dépenses reconnues imputables à celles-ci par la caisse primaire d'assurance maladie, c'est cette dernière qui est seule compétente, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, pour décider du montant des prestations ou du nombre de jours d'arrêts prescrits servant à déterminer la catégorie de coût moyen à imputer sur le compte de l'employeur. Par ailleurs, la mise en place d'une "gestion concertée médico-administrative" invoquée par la demanderesse afin de déterminer une maladie à laquelle rattacher des jours d'arrêts de travail incombe également à la caisse primaire d'assurance maladie, tel que cela ressort tant des textes applicables que des lettrés réseaux dont se prévaut la demanderesse et qui ne sont en tout état de cause pas opposables à la Cour nationale. Ainsi, la Société GROUPE BIGARD ne saurait valablement reprocher à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de ne pas être en mesure de démontrer la mise en place de cet élément, la défenderesse devant uniquement s'assurer que les jours d'arrêts de travail communiqués par la caisse primaire d'assurance maladie sont bien rattachés à une maladie, ce qui est le cas en l'espèce. En application des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie puis, le cas échéant, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale compétentes. Il appartient à l'employeur qui conteste la répartition des arrêts de travail ou les modalités de prise en compte des arrêts de travail effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie entre les trois maladies déclarées, de faire valoir ses droits dans le cadre d'une instance devant la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale en application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. La société GROUPE BIGARD ne produit toutefois aucune justification de l'engagement parallèle d'une telle action dont l'issue serait éventuellement susceptible de remettre en cause la tarification contestée et n'a sollicité aucun sursis à statuer. Il ressort des explications fournies par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche Comté qu'une seule période d'arrêt de travail a été retenue pour chaque syndrome et qu'il n'y a donc eu ni superposition d'arrêts de travail ni double imputation. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a ainsi suffisamment justifié sa décision. C'est donc à juste titre que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche Comté a porté le nombre de jours d'arrêt prescrits ainsi que les coûts moyens au regard du nombre de jours prescrits et communiqués par la caisse primaire d'assurance maladie sur le compte employeur 2012 de la société GROUPE BIGARD, sans avoir à se faire juge du bien-fondé de ceux-ci, et calculé le taux de cotisation en conséquence ». ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail règle, en premier et dernier ressort, les contestations relatives aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) concernant les taux de cotisations ; qu'il incombe donc à cette juridiction de vérifier, en cas de contestation, le coût moyen attribué par la CARSAT à un sinistre pour déterminer la valeur du risque servant de base de calcul à ses taux de cotisations et qu'elle doit donc, lorsque la CARSAT invoque, pour justifier sa décision, des éléments qui lui ont été fournis par la CPAM qui n'ont jamais été portés à la connaissance de l'employeur préalablement au recours, procéder à l'examen de ces éléments et de leur valeur probante ; que la CNITAAT ne peut, en aucun cas, lorsque les éléments émanant de la CPAM n'ont donné lieu à aucune information de l'employeur susceptible de permettre une contestation devant la juridiction du contentieux général, décliner sa compétence pour refuser d'apprécier la pertinence de ces éléments et débouter l'employeur de sa contestation relative au taux ; qu'au cas présent, la société Groupe Bigard contestait que les trois maladies professionnelles des 3 janvier et 7février 2012 de M. [H], qui avaient donné lieu aux mêmes arrêts de travail communs et dont aucune n'avait donné lieu à une consolidation, puissent se voir, chacune, imputer des arrêts de travail au titre de la tarification ; que pour refuser de vérifier, comme cela lui était demandé, la pertinence du coût moyen attribué et des arrêts de travail imputés à chacune des maladies, en présence de trois maladies professionnelles concomitantes ayant donné lieu à des arrêts de travail commun, la CNITAAT a estimé que l'imputation d'arrêts de travail à un sinistre déterminé par la CPAM relevait de la compétence des seules juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, de sorte qu'en l'absence de contestation de cette imputation devant la commission de recours amiable de la CPAM ou de demande de sursis à statuer, la société Groupe Bigard devait être déboutée de son recours ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier si l'imputation par la CPAM d'arrêts de travail à chacune des trois maladies professionnelles, avait fait l'objet d'une décision portée à la connaissance de la société Groupe Bigard de nature à lui permettre de former un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM, préalablement à la décision de la CARSAT lui notifiant son taux de cotisations, la CNITAAT a violé les articles L. 142-1, 143-1, L. 143-4, L. 242-5, R. 142-1 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seules les décisions prises de la CPAM peuvent faire l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable de l'organisme en application de l'article R. 142-1 du code du travail ; que les simples renseignements fournis par la CPAM à la CARSAT, pour les seuls besoins de la tarification, figurant sur le logiciel de gestion des sinistres internes aux organismes d'assurance maladie relativement à l'imputabilité d'arrêts de travail à un sinistre en vue d'en déterminer le coût moyen, ne sont pas constitutifs d'une décision opposable à l'employeur ; qu'en estimant, pour refuser d'examiner le bien-fondé du coût moyen attribué par la CARSAT à chaque maladie professionnelle, que la détermination de la maladie à laquelle rattacher des arrêts de travail incombait à la CPAM et que les contestations devaient donc être portées devant la commission de recours amiable de la CPAM, la CNITAAT, qui n'a pas constaté l'existence d'une décision de la CPAM opposable à l'employeur relativement à l'imputation d'arrêts de travail aux différentes maladies de M. [H] des 3 janvier et 7 février 2012, a violé les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 143-1 et L. 143-4 du même code ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant sur des éléments relevant de l'organisation interne au service public de la sécurité sociale et dont l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance antérieurement à son recours contre les décisions de la CARSAT lui notifiant ces taux de cotisations pour se déclarer incompétente pour examiner le bien-fondé des arrêts de travail imputés par la CPAM à chacune des maladies professionnelles de M. [H] à l'origine de la fixation des coûts moyens attribués à la CARSAT à ces sinistres pour la détermination du taux de cotisations, la cour d'appel a privé la société Groupe Bigard du droit à un recours effectif en violation des articles 4 du code civil, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il incombe au juge de la tarification, lorsqu'il constate que les éléments susceptibles de justifier le coût moyen attribué à une maladie professionnelle par la CARSAT pour fixer le taux de cotisations sont détenus par la CPAM, de mettre en cause cet organisme afin de recueillir ses explications ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la CNITAAT que la CARSAT ne pouvait pas s'expliquer sur le rattachement d'arrêts de travail à chacune des trois maladies professionnelles qui résultait de documents établis par la CPAM ; qu'il incombait dès lors au juge de la tarification de mettre en cause la CPAM afin de recueillir ses explications sur ces rattachements ayant déterminé les coûts moyens attribués à chacune des maladies et le taux de cotisations fixé par la CARSAT, dont il lui appartenait de contrôler le bien-fondé ;qu'en s'abstenant de procéder à une telle mise en cause, la CNITAAT a violé les articles 4 du code civil, 331 et 332 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel