Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210098
- Date
- 9 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10098 F Pourvoi n° M 16-13.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Louis et Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société SNCM, 2°/ à Etablissement national des Invalides de la Marine, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société CGEA de Sud-Est, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Douhaire-Avazeri, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de co-administrateur judiciaire de la société SNCM, 5°/ à la société Sel Abitbol, dont le siège est [Adresse 6], pris qualité de co-administrateur judiciaire de la société SNCM, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CGEA de Sud-Est, la société Douhaire-Avazeri, ès qualités, et la société Sel Abitol, ès qualités ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,rejette la demande de M. [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [I] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un marin (M. [I], l'exposant), victime d'un accident cardiaque en mer, de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable dirigée contre son employeur (la Société Nationale Corse Méditerranée) et l'organisme social des marins (l'Etablissement National des Invalides de la Marine) ; AUX MOTIFS QU'il importait de rappeler que, pour faire retenir la faute inexcusable, le salarié devait nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part, l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque, et, d'autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; qu'en l'espèce, l'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'entreprise n'était pas contestée, [V] [I], embauché par la SNCM comme ouvrier électricien, ayant été victime d'un infarctus le 17 février 1997 tandis qu'il était embarqué ; que, sur la conscience du danger, le salarié faisait valoir que les conditions de travail étaient inappropriées et avaient conduit à son épuisement physique et mental ; que, toutefois, il devait être relevé que : - sur les horaires de travail, aucune preuve n'était apportée d'une quelconque irrégularité, notamment par la seule autorité compétente en la matière, soit le médecin des gens de mer ; - lors des visites médicales successives, et notamment la plus rapprochée de l'accident cardiaque du marin, ce dernier avait été « déclaré apte toutes fonctions et spécialités » ; - ultérieurement, lors de la reprise du travail par [V] [I], les constatations médicales subséquentes avaient fait ressortir que l'inaptitude à la navigation « n'a(vait) pas pour cause un accident du travail maritime ni une maladie professionnelle » ; qu'il résultait des pièces du dossier que l'intéressé n'apportait pas la démonstration que l'employeur pouvait avoir conscience de la survenance à terme d'un accident cardiaque, et encore moins mettre en oeuvre un quelconque moyen afin de l'anticiper ; que la conscience du danger restait indispensable pour fonder le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; qu'il en résultait que celle-ci ne pouvait être considérée comme établie ; ALORS QUE, d'une part, l'employeur, sur qui pèse une obligation de sécurité de résultat, se rend coupable d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; qu'en se fondant exclusivement sur l'aptitude du marin à la navigation médicalement constatée pour considérer que n'était pas rapportée la preuve que l'employeur pouvait avoir conscience de la survenance de l'accident cardiaque, sans rechercher, comme elle y était invitée, en l'état des conditions de travail dénoncées, preuves à l'appui, consécutives à la méconnaissance du repos quotidien et à la durée quotidienne du travail ainsi qu'à la pratique illicite de comptabilisation des heures de délégation en période d'embarquement générant une perte du droit à congés, si, en présence de telles mises en garde sur les risques physiques et psychiques en découlant, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques qu'il faisait courir à son salarié sans avoir pris les mesures utiles pour sa protection, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, d'autre part, le droit à un procès équitable suppose que le justiciable puisse jouir d'une possibilité raisonnable et effective de présenter sa cause et disposer des moyens, arguments et offres de preuve nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en affirmant qu'il résultait des pièces du dossier que la victime n'apportait pas la démonstration d'un faute inexcusable de l'employeur, tout en s'abstenant de prendre en considération les diverses procédures et démarches judiciaires que l'intéressé avait engagées en vain pour obtenir la preuve d'une telle faute, la cour d'appel a violé l'article 6, §1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel