Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210100
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvoi n° H 16-10.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société d'outillage et de caoutchouc pour applications techniques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt RG n° 14/07490 rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'outillage et de caoutchouc pour applications techniques, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'outillage et de caoutchouc pour applications techniques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'outillage et de caoutchouc pour application tecniques et la condamne à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'outillage et de caoutchouc pour applications techniques. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR validé le redressement d'un montant de 62.449 euros opéré par l'URSSAF de la Gironde pour l'établissement de [Établissement 1], d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde du 22 juin 2012 et d'AVOIR condamné la société SOCAT au paiement de la somme de 62.449 euros ; AUX MOTIFS QUE « Le redressement contesté concerne la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Les textes relatifs à la réduction des cotisations patronales dite ''réduction Fillon'' en vigueur à cette période disposent : - pour l'article L241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi nº2007-1786 du 19 décembre 2007, que le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, qu'il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient déterminé par application d'une formule fixée par décret, qu'il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail (L3121-22 de l'actuel code du travail) et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, que pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat,- pour l'article L241-15 du code de la sécurité sociale, issu de la loi nº2005-1579 du 19 décembre 2005, que pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature. - pour l'article L242-1 premier alinéa du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, - pour l'article D241-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret nº2007-1380 du 24 septembre 2007, que la réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13, que le coefficient est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires 1), que le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail (L3231-2 de l'actuel code du travail), que pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (L3121-9 de l'actuel code du travail), hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. Il résulte de ces textes que la réduction qu'ils prévoient est égale au produit de la rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, par un coefficient déterminé en considération de cette même rémunération et du montant mensuel du salaire minimum de croissance et que ce dernier est corrigé à proportion de la durée de travail pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base d'une durée hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail. Il ressort de la teneur même des articles L241-13 et D241-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoient une proratisation en fonction de la durée de travail prévue au contrat pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, que pour le calcul du SMIC au numérateur, le montant pris en considération ne peut être supérieur au montant mensuel pour 151,67 heures et que la valeur comparative à retenir est la durée contractuelle du travail. Dès lors si celleci est supérieure, le montant du SMIC correspondant à la durée légale de 151,67 heures doit être retenu, et si elle est inférieure, le montant du SMIC doit être rapporté à proportion de la durée contractuelle. Ainsi si jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi nº2007-1223 du 21 août 2007 l'article L241-13 du code de la sécurité sociale prévoyait que le montant de la réduction était égal au produit de la rémunération mensuelle de chaque salarié par un coefficient, lequel était déterminé en fonction de ''la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré'' et selon la formule de l'article D241-7, alors en vigueur, du code de la sécurité sociale suivante : (0,26/0,6) x (1,6 x SMIC x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute ' 1), la référence aux heures rémunérées a disparu des normes légales relatives à la réduction ''Fillon'' à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, le 30 septembre 2007. Les dispositions de l'article L241-15 du code de la sécurité sociale issues de la loi nº2005-1579 du 19 décembre 2005 qui prévoient que ''l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature'', n'ont pas lieu à s'appliquer à la réduction dite ''Fillon'' qui est assise, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nº2007-1786 du 19 décembre 2007 et de la loi nº2007-1223 du 21 août 2007, sur des textes spéciaux qui, dérogeant au texte général, ne font référence qu'au montant du SMIC (calculé sur la base de 151,67 x le smic horaire), le cas échéant rapporté à la durée contractuelle du travail. Or il ressort des dispositions des articles L3121-10 et D3231-6 du code du travail que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile, entendue au sens des dispositions de l'article L3122-1, et que le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D3231-5, qui prévoit pour les salariés dont le salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, le versement par leur employeur d'un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance, est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait un complément de salaire. Ainsi, la durée du travail effectif constituant la seule référence pour la détermination du seuil de la durée légale du travail et la détermination de la conformité du salaire horaire au salaire minimum de croissance, pour l'application de la réduction prévue par les articles L241-13 III et D241-7 du code de la sécurité sociale il faut entendre par durée contractuelle du travail, non pas le temps de travail rémunéré ou le temps de présence dans l'entreprise, mais bien le temps de travail effectif, ce qui exclut les temps de pause, sauf à considérer que ceux-ci soient en réalité du temps de travail effectif, les salariés demeurant à disposition de l'employeur. En l'espèce, il est constant que la société Socat a conclu le 27 mars 2000 un accord relatif à l'aménagement du temps de travail, complété par un accord de progrès concerté du 7 mai 2009 prévoyant pour les catégories de personnel à temps complet, hors cadres dirigeants et cadres autonomes, différents types de réduction et d'aménagement du temps de travail sur une base d'un ''temps de présence'' hebdomadaire de 36 heures, soit 156 heures par mois toutes rémunérées et réparties comme suit : - un temps de travail effectif de 151, 67 heures et un temps de pause de 4, 33 heures, - un temps de travail effectif de 149, 50 heures et un temps de pause de 6, 50 heures, - un temps de travail effectif de 146, 25 heures et un temps de pause de 9, 75 heures. Dans ces deux derniers cas, étant établi que le salaire horaire de base et les temps de pause, rémunérés au même taux horaire, sont dissociés et figurent dans les bulletins de salaire sur deux lignes de rémunération différentes, la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, de sorte que l'URSSAF de la Gironde a, à juste titre et sans pour autant rajouter aux textes, rapporté le montant du SMIC à la durée contractuelle du travail en excluant les temps de pause, dont la nature n'est pas contestée, en rendant ainsi homogènes les éléments de calcul du numérateur et du dénominateur pour les salariés dont le temps de travail effectif était inférieur à durée légale du travail. S'agissant du dénominateur, la société Socat ne conteste pas sérieusement que la rémunération des heures complémentaires et des heures supplémentaires ne respecte pas la limite de la majoration salariale correspondante des taux de 25% et 50% et qu'elle n'a pas intégré au dénominateur l'excédent de majoration salariale, pas plus qu'elle ne conteste le constat de l'inspecteur de l'URSSAF relatif au paiement d'heures supplémentaires aux salariés à temps partiel, de sorte que le redressement sur ce point est fondé. Au final, la cour, estimant que le redressement est fondé, réformera le jugement déféré et statuant à nouveau validera le redressement et confirmera la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2012 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables de 2008 à 2010, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance (SMIC), calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail, et la rémunération mensuelle du salarié, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage ; que selon l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 241-13 III, le montant mensuel du SMIC à prendre en compte au numérateur pour le calcul de ce coefficient est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail, sauf à ce que « la rémunération contractuelle [ne soit] pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures » ; qu'il résulte de ces deux textes que le numérateur du coefficient de réduction n'est corrigé à proportion de la durée de travail que pour les salariés dont « la rémunération contractuelle » n'est pas fixée sur la base de la durée légale pour un travail à temps plein ; qu'en décidant au contraire, au cas d'espèce, que le numérateur du coefficient de réduction Fillon (« montant mensuel du SMIC ») devait être proratisé à hauteur de « la durée contractuelle du travail en excluant les temps de pause », alors que dès l'instant où les salariés concernés percevaient une rémunération contractuelle sur la base d'une durée du travail à temps plein - ce qui résultait des propres constatations de l'arrêt - le numérateur du coefficient n'avait pas à être proratisé à la baisse, peu important que la rémunération des salariés intègre des temps de pause payés, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les propres constatations de l'arrêt, « les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ( ) prévoient une proratisation en fonction de la durée de travail prévue au contrat pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois » ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait de proratiser le salaire minimum de croissance pris en compte au numérateur du coefficient de réduction de charges sociales Fillon, alors qu'il ressort de ses propres constatations que les catégories de salariés concernés par le redressement travaillaient bien « à temps complet » et percevaient à ce titre une rémunération contractuelle sur la base de 36 heures par semaine (c'est au-delà de la durée légale de travail à temps plein), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale « pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature » ; qu'en application de ce texte, qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le code de la sécurité sociale ou par toute autre disposition législative, le « montant mensuel du SMIC » retenu dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction Fillon ne peut donc être proratisé qu'en cas de versement d'une rémunération mensuelle sur une base inférieure à un temps plein, et ce quelle que soit la nature des heures rémunérées ; qu'en retenant néanmoins, pour décider le contraire, que « les dispositions de l'article L. 241-15 du code ( ) n'ont pas lieu à s'appliquer à la réduction dite ''Fillon'' », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 242-1, L. 241-13, et D. 241-7 du même code ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel les temps de pause ne correspondent pas à du temps de travail effectif au regard du code du travail, cependant que le coefficient de réduction de charges sociales Fillon n'est corrigé à proportion de la durée de travail que pour les salariés qui ne travaillent pas à temps plein, c'est à dire pour les salariés dont la rémunération contractuelle est calculée sur une base inférieure à 35 heures - peu important que cette rémunération intègre des temps de pause payés non travaillés, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 241-15 du code de la sécurité socialearticle L241-13 du code de la sécurité sociale prévoyarticle 700 du code de procédure civilearticle L241-15 du code de la sécurité sociale issuesarticle L. 713-6 du code rural et hors rémunération dearticle L. 141-2 du code du travailarticle L. 3231-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210100
Données disponibles
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- Résumé officiel