Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210102
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 42 956 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10102 F Pourvoi n° D 15-28.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sanofi Aventis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] , dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF [Localité 1], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Sanofi Aventis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanofi Aventis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sanofi Aventis et la condamne à payer L'URSSAF [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi Aventis. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejetant les demandes de l'exposante, confirmé le jugement ayant confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de toutes ses demandes, et déclaré irrecevable la demande subsidiaire en remboursement de la somme de 429563 euros ; AUX MOTIFS QUE sur la compatibilité de la contribution sur la promotion des médicaments avec le droit au respect aux biens garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, si l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention garantit à toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens, cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des lois nécessaires à la perception des impôts ou autres contributions ; que seule l'imposition d'une charge spéciale et exorbitante ou de nature confiscatoire est prohibée ; que, de même, il est nécessaire de respecter en matière d'imposition un juste équilibre entre les exigences d'intérêt général et le droit de propriété; qu'en l'espèce, la contribution assise sur les dépenses de promotion des médicaments remboursables ne dépasse pas les facultés financières des laboratoires pharmaceutiques assujettis ; qu'il ressort en effet d'un rapport de l'IGAS que cette taxation représente un taux moyen de 1,04 % du chiffre d'affaires des spécialités remboursables ; que l'absence de plafonnement ou l'insuffisance prétendue des abattements mis en place ne suffisent pas à établir le caractère confiscatoire allégué ; que de même, l'argumentation selon laquelle la contribution serait d'autant moins lourde que le chiffre d'affaires est élevé est démentie par l'existence d'un taux progressif par tranches de chiffre d'affaires ; qu'enfin, l'équilibre entre les exigences d'intérêt général et le droit de propriété est respecté puisque la contribution est justifiée par des objectifs de santé publique visant à privilégier la promotion de médicaments présentant un intérêt thérapeutique avéré et par la volonté de réduire les dépenses de promotion des médicaments dans le cadre d'une politique plus générale de maîtrise du budget de l'assurance maladie ; que les modalités de calcul de cette contribution répondent aux objectifs précités puisqu'il suffit aux laboratoires de réduire leurs dépenses de promotion pour alléger le coût de l'imposition contestée ; qu'en réalité, la société Sanofi Aventis France conteste l'idée selon laquelle le recours aux visites médicales entraînerait une augmentation des dépenses de santé et invoque le bénéfice d'information et la pharmacovigilance assurée par les visiteurs médicaux au service de la santé publique ; que toutefois cette opinion ne peut évidemment pas l'autoriser à se soustraire aux obligations pesant sur les laboratoires exploitant en France des spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ; ALORS D'UNE PART QU'en retenant qu'en l'espèce, la contribution assise sur les dépenses de promotion des médicaments remboursables ne dépasse pas les facultés financières des laboratoires pharmaceutiques assujettis, qu'il ressort en effet d'un rapport de l'IGAS que cette taxation représente un taux moyen de 1,04 % du chiffre d'affaires des spécialités remboursables sans se prononcer sur la seule situation de la société exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments revêt le caractère d'une imposition de toute nature en l'absence de contrepartie au bénéfice de l'assujetti et qu'elle est confiscatoire dés lors que son assiette est établie sans aucun lien avec ses capacités contributives, cette contribution étant assise sur les seules dépenses de promotion lesquelles peuvent être supérieures au bénéfice dégagé ; qu'en retenant que la contribution assise sur les dépenses de promotion des médicaments remboursables ne dépasse pas les facultés financières des laboratoires pharmaceutiques assujettis, qu'il ressort en effet d'un rapport de l'IGAS que cette taxation représente un taux moyen de 1,04 % du chiffre d'affaires des spécialités remboursables, que l'absence de plafonnement ou l'insuffisance prétendue des abattements mis en place ne suffisent pas à établir le caractère confiscatoire allégué, que de même, l'argumentation selon laquelle la contribution serait d'autant moins lourde que le chiffre d'affaires est élevé est démentie par l'existence d'un taux progressif par tranches de chiffre d'affaires, qu'enfin, l'équilibre entre les exigences d'intérêt général et le droit de propriété est respecté puisque la contribution est justifiée par des objectifs de santé publique visant à privilégier la promotion de médicaments présentant un intérêt thérapeutique avéré et par la volonté de réduire les dépenses de promotion des médicaments dans le cadre d'une politique plus générale de maîtrise du budget de l'assurance maladie, pour en déduire que les modalités de calcul de cette contribution répondent aux objectifs précités puisqu'il suffit aux laboratoires de réduire leurs dépenses de promotion pour alléger le coût de l'imposition contestée, la cour d'appel qui se contente d'opposer à la société exposante les conclusions d'un rapport de l'IGAS dont il ressortirait que la taxation litigieuse représente un taux moyen de 1,04 % du chiffre d'affaires des spécialités remboursables sans autre précision sur un tel rapport, n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments revêt le caractère d'une imposition de toute nature en l'absence de contrepartie au bénéfice de l'assujetti et qu'elle est confiscatoire dés lors que son assiette est établie sans aucun lien avec ses capacités contributives, cette contribution étant assise sur les seules dépenses de promotion lesquelles peuvent être supérieures au bénéfice dégagé ; qu'en retenant que la contribution assise sur les dépenses de promotion des médicaments remboursables ne dépasse pas les facultés financières des laboratoires pharmaceutiques assujettis, qu'il ressort en effet d'un rapport de l'IGAS que cette taxation représente un taux moyen de 1,04 % du chiffre d'affaires des spécialités remboursables, que l'absence de plafonnement ou l'insuffisance prétendue des abattements mis en place ne suffisent pas à établir le caractère confiscatoire allégué, que de même, l'argumentation selon laquelle la contribution serait d'autant moins lourde que le chiffre d'affaires est élevé est démentie par l'existence d'un taux progressif par tranches de chiffre d'affaires, qu'enfin, l'équilibre entre les exigences d'intérêt général et le droit de propriété est respecté puisque la contribution est justifiée par des objectifs de santé publique visant à privilégier la promotion de médicaments présentant un intérêt thérapeutique avéré et par la volonté de réduire les dépenses de promotion des médicaments dans le cadre d'une politique plus générale de maîtrise du budget de l'assurance maladie, pour en déduire que les modalités de calcul de cette contribution répondent aux objectifs précités puisqu'il suffit aux laboratoires de réduire leurs dépenses de promotion pour alléger le coût de l'imposition contestée, la cour d'appel qui se contente d'opposer à la société exposante les conclusions d'un rapport de l'IGAS dont il ressortirait que la taxation litigieuse représente un taux moyen de 1,04 % du chiffre d'affaires des spécialités remboursables, a violé l'article 5 du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE la société exposante faisait valoir l'absence de plafonnement de la contribution et que les abattements qui ne sont pas significatifs ne permettent pas de prendre en compte les capacités contributives du contribuable ; qu'en affirmant que l'absence de plafonnement ou l'insuffisance prétendue des abattements mis en place ne suffisent pas à établir le caractère confiscatoire allégué, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer péremptoirement a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE la société exposante faisait valoir la disproportion entre la contribution litigieuse et les exigences d'intérêt général dés lors que l'objet de cette contribution est d'inciter les laboratoires à diminuer leurs dépenses de promotion c'est-à-dire à diminuer le nombre de visiteurs médicaux dont l'activité n'est pas limitée à la promotion des médicaments puisqu'ils participent au travail de pharmacovigilance, et ont une mission fondamentale d'information des personnels de santé ; qu'en affirmant que l'équilibre entre les exigences d'intérêt général et le droit de propriété est respecté puisque la contribution est justifiée par des objectifs de santé publique visant à privilégier la promotion de médicaments présentant un intérêt thérapeutique avéré et par la volonté de réduire les dépenses de promotion des médicaments dans le cadre d'une politique plus générale de maîtrise du budget de l'assurance maladie, pour en déduire que les modalités de calcul de cette contribution répondent aux objectifs précités puisqu'il suffit aux laboratoires de réduire leurs dépenses de promotion pour alléger le coût de l'imposition contestée, la cour d'appel a délaissé le moyen dont elle était saisie et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejetant les demandes de l'exposante, confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de toutes ses demandes, et déclaré irrecevable la demande subsidiaire en remboursement de la somme de 429563 euros ; AUX MOTIFS QUE pour demander la restitution des contributions, la société Sanofi Aventis France invoque aussi l'illégalité dont seraient entachées les dispositions de l'article L 245-2,3° du code de la sécurité sociale en exonérant de la contribution les frais de publication et d'achat d'espaces publicitaires dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ; que, selon elle, cette exonération constituerait une aide d'Etat en faveur des entreprises de presse concernées au détriment de leurs concurrentes qui ne bénéficient pas des mêmes avantages ; que toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, cette argumentation est inopérante puisque la demande de remboursement faisant l'objet du présent litige ne comprend que les contributions calculées sur les sommes versées aux visiteurs médicaux visées à l'article L 245-2 1° et non la contribution assise sur les dépenses de publication prévue à l'article L 245-2, 3° du code de la sécurité sociale ; qu'au demeurant, la société n'est aucunement victime de la distorsion de concurrence prétendue et elle admet elle-même que ce sont les entreprises de presse ne bénéficiant pas d'un numéro de commission paritaire qui sont affectées par l'aide d'Etat prétendue ; qu'enfin l'URSSAF [Localité 1] souligne à juste titre que l'aide d'Etat suppose le transfert de fonds public et que son illégalité éventuelle ne peut être reconnue que si elle est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de remboursement fondées sur ce moyen ; ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que la contribution litigieuse constitue une aide d'Etat illégale dés lors qu'aux termes de l'article L 245-2 3°) du code de la sécurité sociale les frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire sont exonérés alors que les mêmes achats dans la presse médicale ne bénéficiant pas d'un numéro de commission paritaire sont soumis à cette contribution, ce qui affecte ce marché au profit d'un secteur d'activité bénéficiant d'un soutien public, que cette distorsion de concurrence est corroborée par les travaux parlementaires et par l'amendement introduit dans la LFSS pour 2012 visant à supprimer ladite exonération ; qu'en décidant que comme l'ont relevé les premiers juges, cette argumentation est inopérante puisque la demande de remboursement faisant l'objet du présent litige ne comprend que les contributions calculées sur les sommes versées aux visiteurs médicaux visées à l'article L 245-2 1° et non la contribution assise sur les dépenses de publication prévue à l'article L 245-2, 3° du code de la sécurité sociale la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et elle a violé les articles 107 et 108 du TFUE ; ALORS D'AUTRE PART QUE, en ajoutant qu'au demeurant, la société n'est aucunement victime de la distorsion de concurrence prétendue et elle admet elle-même que ce sont les entreprises de presse ne bénéficiant pas d'un numéro de commission paritaire qui sont affectées par l'aide d'Etat prétendue la cour d'appel qui ne caractérise pas par ce seul fait l'absence d'intérêt à agir de la société exposante a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE, en ajoutant encore que l'URSSAF [Localité 1] souligne à juste titre que l'aide d'Etat suppose le transfert de fonds public et que son illégalité éventuelle ne peut être reconnue que si elle est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce, la cour d'appel qui se contente d'affirmations péremptoires a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel