Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210103
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvoi n° R 16-11.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le fournil de l'horloge, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le fournil de l'horloge, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le fournil de l'horloge aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le fournil de l'horloge et la condamne à payer à L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le fournil de l'horloge. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable l'opposition à contrainte de la société Le Fournil de l'horloge ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Concernant l'acte de signification de la contrainte, le document a été communiqué à M. [H] par l'URSSAF le jour de l'audience ; qu'il n'a pas demandé de renvoi pour conclure sur ce document ; qu'il a considéré que la remise de l'acte aurait dû se faire à sa personne et que l'huissier n'a pas indiqué quelles diligences il avait accomplies pour une remise à personne et quelles circonstances avaient rendu cette remise à personne impossible ; qu'il n'a pas contesté les mentions portées sur l'acte du 16 septembre 2011 qui lui était présenté ; que l'URSSAF a contesté cet argument ; que la cour constate que l'huissier s'est présenté dans le commerce de boulangerie exploité par M. [H], responsable de l'EURL Le Fournil de Pierre, le 16 septembre 2011, que le commerce était ouvert, que le responsable de l'entreprise était absent et que « la personne présente n'était pas habilitée à recevoir l'acte » ; qu'il a laissé un avis de passage (article 656 du code de procédure civile) et a procédé à l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ; que M. [H] reconnaît avoir été absent lors du passage de l'huissier, et il a admis lors de l'audience devant la cour qu'en son absence aucune personne n'était habilitée à recevoir des actes au nom de l'entreprise ; que la cour considère que l'huissier a suffisamment indiqué quelles circonstances avaient rendu impossible une remise de l'acte à personne ; qu'au surplus, la cour constate que l'acte d'huissier visait la mise en demeure préalable du 22 juillet 2011 ainsi que la référence de la contrainte, sa cause (cotisations restant impayées), la période concernée (2e trimestre 2011), ainsi que les modalités des voies de recours en cas de contestation ; que l'acte de signification est parfaitement régulier et n'encourt aucune annulation ; que, 2) Concernant l'opposition à la contrainte, l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut faire opposition à une contrainte et que cette opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; que la cour constate que l'acte remis par l'huissier (pièce 4 de l'appelant) rappelait de manière claire et apparente que l'opposition devait être « motivée à peine d'irrecevabilité » ; que l'opposition datée du 26 septembre 2011 est ainsi libellée : « Les motifs de l'opposition sont les suivants : Les sommes ne sont pas dues. » ; que cette simple phrase ne permet pas de connaître les motifs de fait ou de droit qui pouvaient justifier la contestation, alors que l'acte d'huissier visait la mise en demeure préalable du 22 juillet 2011, la référence de la contrainte, sa cause (cotisations restant impayées), les sommes dues et la période concernée (2e trimestre 2011) ; que cette opposition n'est pas motivée ; qu'elle doit être déclarée irrecevable ; que dès lors, le fond de la contestation n'a pas à être abordé ; que la cour confirme le jugement déféré et fait droit à la demande de l'URSSAF ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article R 133-3 du nouveau code de la sécurité sociale dispose que l'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée, formée par le débiteur, dans les quinze jours à compter de sa signification, cette obligation impérieuse est d'ailleurs rigoureusement rappelée dans l'acte même de la signification de contrainte au paragraphe intitulé « très important » ; que l'EURL Le Fournil de L'horloge se contente de formuler une contestation dénuée de tout fondement consistant en une réclamation non étayée et sans fournir le moindre élément probant au soutien de son désaccord ; qu'en effet l'opposition à contrainte s'accompagne d'une obligation impérieuse de motivation ; que l'article R 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, parfaitement clair en ce qui concerne les conditions de recevabilité des oppositions à contraintes, dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée » ; qu'en l'espèce, l'intéressée n'allègue aucun motif précis ; qu'il convient, dès lors, de faire droit à l'exception d'irrecevabilité et de déclarer l'opposition irrecevable en la forme pour défaut de motivation ; 1. alors d'une part que l'acte d'huissier doit justifier de l'impossibilité de signification à personne ; qu'en l'état d'un acte se bornant à mentionner l'absence du gérant d'une boulangerie lors de la tentative de remise, la cour d'appel, qui, à défaut de diligences complémentaires, n'a pas constaté dans l'acte une impossibilité de signification à personne, a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ; 2. alors d'autre part qu'au regard d'un délai de seulement quinze jours pour former une opposition motivée et d'une contrainte signifiée à l'étude de l'huissier, en jugeant irrecevable l'opposition motivée par le fait que « les sommes ne sont pas dues », la cour d'appel a violé l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; 3. alors au demeurant qu'ayant constaté que la contrainte ou la mise en demeure se bornaient à affirmer que les cotisations du 2e trimestre 2011 restaient impayées, ce qui ne suffit pas à justifier la cause de la contrainte, de sorte que l'entreprise ne pouvait être tenue de motiver un recours contre une contrainte qui n'était pas elle-même motivée, la cour d'appel a violé l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 656 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel