Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210109
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10109 F Pourvoi n° C 16-10.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)[Localité 2], aux droits de laquelle vient l'URSSAF [Localité 3], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié en cette qualité [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [V] MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de l'avoir condamné à payer à la CARSAT [Localité 1] la somme de 8.773,19 € correspondant aux pensions de retraite indues ayant couru du 1er septembre 2009 au 31 mars 2011, AUX MOTIFS QUE : « Sur les moyens de nullité Attendu que, contrairement aux prétentions de ce chef de [R] [V], le contrôle réalisé par la Caisse n'a pas été effectué sur le fondement des dispositions des articles L.114-19 et R.243-59 du code de la sécurité sociale, qui sont inapplicables à la cause dès lors que le contrôle effectué n'est pas un contrôle de l'employeur ou du travailleur indépendant quant à la régularité des déclarations par lui réalisées et portant sur l'assiette des cotisations URSSAF ; Qu'il est constant en effet que les opérations de contrôle ont été conduites directement auprès du bénéficiaire déclaré, [R] [V], en application de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale dans le cadre du «contrôle et de la lutte contre la fraude», lesquelles dispositions organisent une procédure d'enquête de type administratif qui ne prévoit aucunement la mise en place d'un quelconque co ntradictoire ; Qu'après avoir en effet instruit la demande de [R] [V] en régularisation du versement de ses cotisations, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales lui a notifié le 19 octobre 2009 qu'elle envisageait de procéder à une enquête pour vérifier l'authenticité des déclarations qu'il avait réalisées; Que [R] [V], en exécution de cette demande, a retourné un formulaire de réponse où il a notamment « déclaré sur l'honneur avoir accompli une activité salariée rémunérée permettant de régulariser des cotisations prescrites et valider des droits à la retraite », être en mesure d'en rapporter la preuve par deux témoins et «confirmer mon attestation sur l'honneur initiale », là où le questionnaire réponse lui laissait encore la possibilité de se rétracter éventuellement ; Que c'est donc à la suite de la réception de ce questionnaire réponse que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a procédé à son audition et à celle de ses deux« témoins » et s'est rendu compte que la période visée dans sa demande de régularisation correspondait à une période de temps où il n'avait pas été rémunéré ; Que, sur la base de ces constatations, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales lui a notifié le 23 novembre 2010 qu'il lui apparaissait « que la fiabilité des données et des pièces versées à l'appui de votre demande de régularisation doit être remise en cause» et elle décidait de procéder à « l'annulation de l'opération derégularisation de cotisations arriérées effectuée » ; Que cette notification du 23 novembre 2010 lui ouvrait le droit de saisir la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois, ce qu'il a fait; Que force est d'observer que tant les témoins de [R] [V] que lui-même se sont spontanément présentés à leur audition, laquelle s'est déroulée sans contrainte; Qu'il s'en déduit nécessairement qu'il n'a aucunement été porté atteinte à ses droits, que seule la vérité en est apparue dès lors qu'il a été établi qu'il avait faussement déclaré avoir été rémunéré pour la période de temps litigieuse; Que la tentative de voir appliquer à la cause et par analogie les dispositions de l'article 0.724-9 du code rural et de la pêche maritime, à la faveur d'une décision jurisprudentielle au demeurant inédite, n'est pas suffisante à voir contredire l'application des dispositions générales édictées par le code de la sécurité sociale en son chapitre IV ter dans le cadre de la lutte contre la fraude résultant de fausses déclarations de la part du bénéficiaire des droits; Que les moyens de nullité articulés par [R] [V] ne pourront qu'être rejetés en l'état de leur caractère inopérant; Sur le principe de l'intangibilité des pensions et la prescription biennale Attendu, sur la prescription, que si, en application des dispositions de l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] dispose d'un délai de deux ans à compter du paiement pour demander le remboursement d'un trop perçu, il est constant qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, le bénéficiaire de la prestation ne peut se prévaloir de la prescription biennale et qu'il est soumis à la prescription de droit commun; Que par ailleurs, le principe de l'intangibilité des pensions liquidées tel que posé par l'article R.351-10 du code de la sécurité sociale et invoqué par [R] [V] ne s'oppose pas à la remise en cause de l'opération de régularisation des cotisations arriérées en cas de fraude; Qu'il appartient à la juridiction saisie de vé rifier si la demande de [R] [V] tendant à la régularisation des cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours des étés concernés a présenté un caractère frauduleux afin d'obtenir un avantage auquel il ne pouvait pas prétendre, la fraude faisant échec au principe d'intangibilité des pensions liquidées et à la prescription biennale; Sur le caractère frauduleux du rachat de cot isations Attendu qu'il résulte de l'audition de [R] [V] que, contrairement à ses déclarations écrites, il n'a jamais été rémunéré pour le contenu de l'activité qu'il a déployée au sein de l'entreprise« Société de Constructions du Midi »; Que si ses deux témoins ont pu déclarer l'avoir vu au travail pendant les saisons estivales des années 1969 à 1974, c'est à tort que le tribunal a déduit de sa présence dans l'entreprise et en considération de ce que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] ne justifiait pas de ce qu' il n'avait pas exercé de travail salarié aux époques litigieuses, qu'il remplissait les conditions à la régularisation qu' il sollicitait, alors que les premiers juges ont omis de prendre en compte que sa présence au sein de l'entreprise relevait de la seule entraide familiale, que son père lui payant ses études ne le rémunérait pas davantage et qu' il était dès lors impossible à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] de rapporter la preuve négative de ce qu'en dépit de sa présence dans l'entreprise il n'était pas salarié de celle-ci; Que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] expose sans être autrement contredite que si [R] [V] s'est vu valider un trimestre pour l'année 1969, il a lui-même reconnu que c'est en raison de ses études qu' il avait dû produire une attestation de stage en entreprise du chef duquel il avait été déclaré mais n'avait pas été rémunéré; Que ce stage ou les périodes au cours desquelles il a travaillé sous le régime de l'entraide familiale estivale ne sont pas davantage constitutives de l'apprentissage dont [R] [V] tente de se prévaloir en dernier lieu devant la cour sans en rapporter les éléments probatoires; Que [R] [V] ne peut s'exonérer de la responsabilité d'avoir sciemment renseigné un questionnaire de manière erronée en arguant de ce que l'administration ne lui a pas posé de questions alors même que c'est de manière parfaitement délibérée qu'il eu recours au rachat de cotisations avec les attestations de deux témoins alors que, s'il s'était contenté de mentionner l'intégralité de l'enseigne commerciale de l'entreprise où il était censé avoir travaillé, à savoir « Société de Constructions Métalliques du Midi VERRRANDO », le lien avec son «employeur» de l'époque qui n'était autre que son oncle ou son père aurait nécessairement été établi; Que c' est au contraire en indiquant être «dans l'impossibilité de retrouver trace de l'employeur » qu'il a sollicité la régularisation litigieuse, en sachant pertinemment qu'il ne pouvait pas rechercher dans la comptabilité de son grand-père ou de son oncle, dont il ne pouvait en raison des liens familiaux bien évidemment pas ignorer l'adresse, la preuve inexistante d'un quelconque emploi salarié à son profit, ouvrant ainsi le champ à la commission de la fraude dont il s'est rendu l'auteur; Que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'élément moral de la fraude n'était pas démontré alors qu'il s'évince à suffisance de la démonstration ci-dessus réalisée ; Que le jugement sera en conséquence totalement réformé; Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] en répétition à son profit du montant de l'indu dont [R] [V] a été bénéficiaire à la faveur de la fraude par lui commise, soit la somme de 8.773,19 € » ; ALORS QUE les dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque du contrôle diligenté par l'URSSAF, ne contiennent aucune indication sur la manière dont doivent être effectuées les enquêtes de type administratif qu'elles instituent ; Qu'il n'y est nullement mentionné que les autres dispositions du chapitre IV ter du titre 1 du Livre Ier du code de la sécurité, et notamment celles des articles L.114-19 et L.114-21 invoquées par Monsieur [V], sont inapplicables à l'enquête administrative diligentée en application de l'article L.114-10 ; Qu'en écartant le moyen de nullité de la procédure de contrôle soulevé par Monsieur [V] au visa notamment des articles L.114-19, L.144-21 et R.243-59 du code de la sécurité sociale au motif que les opérations de contrôle ont été conduites directement auprès du bénéficiaire déclaré en application de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle et de la lutte contre la fraude dont les dispositions organisent une procédure d'enquête de type administratif qui ne prévoit aucunement la mise en place d'un quelconque contradictoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.114-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l'époque du contrôle litigieux ; 1- ALORS QUE Monsieur [V] n'a nullement tenté de faire appliquer à la cause les dispositions de l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ; Qu'il a seulement, en raisonnant par analogie avec les cas tranchés par les arrêts qu'il a cités et qui, sur le fondement de ce texte, avaient sanctionné la MSA pour avoir procédé à l'annulation du rachat de cotisations d'assurance vieillesse par des salariés agricoles sans leur avoir adressé, à l'issue du contrôle, la lettre d'observations obligatoire en les invitant à y répondre dans un délai déterminé, fait valoir que, dès lors que cette jurisprudence concernait des espèces strictement similaires à la présente, à savoir l'annulation du rachat de cotisations d'assurance vieillesse, et qu'elle était fondée sur des dispositions strictement identiques à celles prévues par le code de la sécurité sociale, il convenait d'annuler pour non respect des formalités substantielles prévues par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale la procédure ayant conduit l'URSSAF à prendre sa décision d'annulation en date du 23 novembre 2010 (prod.2 p.ll et 12) ; Qu'en énonçant que la tentative de voir appliquer à la cause et par analogie les dispositions de l'article D.724-9 du code rural et de la pêche maritime, à la faveur d'une décision jurisprudentielle au demeurant inédite, n'est pas suffisante à voir contredire l'application des dispositions générales édictées par le code de la sécurité sociale en son chapitre IV ter dans le cadre de la lutte contre la fraude résultant de fausses déclarations de la part du bénéficiaire des droits, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des écritures de Monsieur [V] ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Monsieur [V] faisait valoir en page 13 de ses conclusions d'appel (prod.2) que l'URSSAF avait à tort fait application lors du contrôle des règles de preuve plus contraignantes prévues par la circulaire du 23 janvier 2008 alors que le principe de non rétroactivité s'applique en matière de sécurité sociale et que sa demande de régularisation avait été présentée et validée au mois de mai 2006, sous l'empire de la circulaire du 19 janvier 2004 applicable aux demandes présentées avant le 31 décembre 2007 ; Qu'en s'abstenant totalement de vérifier ainsi qu'elle y avait été invitée par les conclusions dont elle était saisie si l'URSSAF n'avait pas à tort fait rétroagir des règles de preuve plus contraignantes lors de son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE la bonne foi de l'assuré social est toujours présumée et que c'est à la caisse qui invoque la fraude commise par ce dernier pour faire échec au principe d'intangibilité des pensions liquidées et à la prescription biennale de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale qu'il appartient de rapporter la preuve de cette fraude ; Qu'en énonçant que c'est à tort que le tribunal a déduit de la présence de Monsieur [V] dans l'entreprise pendant les périodes estivales des années 1969 à 1974 et en considération de ce que la CARSAT ne justifiait pas de ce qu'il n'avait pas exercé de travail salarié aux époques litigieuses qu'il remplissait les conditions à la régularisation qu'il sollicitait alors qu'il a omis de prendre en compte que sa présence au sein de l'entreprise relevait de la seule entraide familiale, que son père lui payant ses études ne le rémunérait pas davantage et qu'il était dès lors impossible à la CARSAT de rapporter la preuve négative de ce qu'en dépit de sa présence dans l'entreprise il n'était pas salarié de celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 4- ALORS QUE la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; Qu'en affirmant, sans référence à quelque élément de preuve que ce soit, que la présence de Monsieur [V] au sein de l'entreprise pendant les saisons estivales des années 1969 à 1974 relevait de la seule entraide familiale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs; Que Monsieur [V] avait expliqué en page 19 de ses conclusions d'appel (prod.2) qu'il n'avait employé la formule type « devant l'ïmpossibilité de retrouver trace de l 'employeur; je sollicite ... » que dans la mesure où la société Constructions Métalliques du Midi créée en 1954 par son grand-père et ensuite dirigée par son oncle avait été placée en liquidation judiciaire le 22 août 1980, ce qu'il démontrait par la production de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, ces circonstances jointes à l'ancienneté des périodes considérées ne permettant pas la recherche d'archives comptables de plus de 30 ans ; Qu'en faisant grief à Monsieur [V], sans même répondre au moyen particulièrement opérant pris de la disparition de l'employeur pour cause de liquidation judiciaire, d'avoir sciemment renseigné un questionnaire de manière erronée en indiquant être dans l'impossibilité de retrouver trace de l'employeur pour solliciter la régularisation litigieuse en sachant pertinemment qu'il ne pouvait pas rechercher dans la comptabilité de son grand-père ou de son oncle, dont il ne pouvait bien évidemment pas ignorer l'adresse, la preuve inexistante d'un quelconque emploi salarié à son profit, ouvrant ainsi la champ à la commission de la fraude dont il s'est rendu auteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.114-10 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.553-2 du code de la sécurité sociale quarticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.553-1 du code de la sécurité socialearticle L.114-10 du code de la sécurité sociale dans larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel