Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210110
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10110 F Pourvoi n° F 16-11.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Select TT, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Randstad (AT Mme [F] [G], épouse [F]), contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre B TASS), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Select TT, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Select TT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Select TT et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Select TT. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la Société Select TT ; AUX MOTIFS QUE : « La Caisse a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail concernant Madame [F] [F], salariée de la société SELECT TT, concernant des faits survenus le 10 février 2008, faisant état des circonstances suivantes : « Mme [F] aurait ressenti une douleur au genou gauche et au bras gauche après qu'un patient hémiplégique s'est appuyé sur elle pour remonter dans son lit ». Cet accident a été pris en charge par la Caisse le 16 juillet 2008 au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil de la Caisse a fixé la consolidation des lésions de Madame [F] au 30 juin 2010. La salariée ayant contesté cette décision, la Caisse a mis en oeuvre l'expertise prévue par les dispositions de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale. L'expert a fixé la date de consolidation au jour de l'expertise, soit le 28 septembre 2010. Contestant la durée des soins et arrêts de travail de la salariée, la société SELECT TT a saisi la Commission de recours amiable qui a rejeté sa demande, puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais qui a statué ainsi que cela a été rappelé précédemment. Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. II résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur que Madame [F] a été victime d'un accident le 10 février 2008. La société SELECT TT ne contestant pas la matérialité du fait accidentel survenu au temps et sur les lieux du travail, ni la prise en charge par la Caisse de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit, la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, lorsqu'il continuité de symptômes ou de lésions et de soins à compter de l'accident initial. Le certificat médical initial établi le 14 février 2008, mentionne : « Syndrome rotulien après traumatisme genou gauche + épaule gauche ». Des soins ont été prescrits jusqu'au 30 juillet 2008. La Caisse produit un certificat médical de prolongation du 12 novembre 2009 mentionnant qu'il s'agit des suites de l'accident du travail survenu le 10 février 2008 et prescrivant un arrêt de travail à partir du 12 novembre 2009 pour suites post-opératoires avec rééducation, arthroscopie-épaule gauche. Les fiches de liaison médico-administratives du 16 mars 2009, du 23 septembre 2009, du 22 janvier 2010 et du 18 mai 2010 renseignées par les médecins conseils de la Caisse font état d'arrêts de travail justifiés, en lien avec l'accident du travail du 10 février 2008. Aux termes de ses conclusions motivées le médecin expert a fixé au 28 septembre 2010 la consolidation de l'état de santé de la salariée à la suite de l'accident dont elle a été victime le 10 février 2008. Il en découle que lorsqu'il y a comme en l'espèce continuité de symptômes ou de lésions et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité en découlant est présumée imputable à celui-ci, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant, ou d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail. Cette preuve qui ne peut résulter des simples doutes émis par le médecin conseil de l'employeur en l'absence d'éléments concrets ou de faits objectifs, n'est pas rapportée en l'espèce. Il ne peut en outre être opposé à la Caisse le non-respect du principe dit de l'égalité des armes à raison de l'absence de communication des pièces médicales du dossier de la salariée, l'organisme n'étant pas tenu de communiquer à l'employeur des éléments couverts par le secret médical. La mesure d'instruction sollicitée ne pouvant avoir pour objet de suppléer à la carence de l'employeur quant à la preuve qu'il lui incombe de rapporter à l'appui de sa contestation, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande l'expertise médicale. La société SELEC TT appelante qui succombe, sera condamnée au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale » ALORS QUE 1°) la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu en application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale constitue une présomption simple qui peut être écartée au cas de preuve de ce que l'accident résulte d'une cause étrangère au travail, comme le fait tenant à ce que l'accident résulte d'un état pathologique préexistant ; que l'employeur qui ne dispose pas du dossier médical du salarié-assuré social est bien fondé à demander la mise en place d'une expertise médicale judiciaire destinée à se prononcer sur la question de l'imputabilité au travail pour l'accident en cause ; qu'il est suffisant à cette fin pour l'employeur de justifier d'un avis médical dénonçant la présomption d'imputabilité des arrêts de travail au fait accidentel ; qu'en l'espèce, la Société Select TT, employeur de Madame [F], ne disposant pas du dossier médical de la salariée a produit l'avis médical du docteur [B] combattant la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu le 10 février 2008 en faisant valoir (p. 4) « Le Docteur [B] relèvera que Mme [F] n'est allée consulter son médecin que 4 jours après les faits. Ce dernier a diagnostiqué un syndrome rotulien du genou gauche qui est une pathologie chronique et a mentionné « épaule gauche » sans pour autant préciser de lésion particulière. ( ) Ainsi aucune lésion traumatique n'a été constatée dans un temps contemporain du 10 février 2008 » ; que la mise en place d'une expertise médicale judiciaire était justifiée ; qu'en statuant en sens contraire au motif que (p. 4, alinéa 6) « Cette preuve [d'un état pathologique préexistant] qui ne peut résulter des simples doutes émis par le médecin conseil de l'employeur en l'absence d'éléments concrets ou de faits objectifs, n'est pas rapportée en l'espèce », la Cour d'appel a violé ensemble l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, les articles 143 et suivants du Code de procédure civile et le principe du droit à un procès équitable ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE 2°) constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que pour dire que la décision de la Caisse de prendre en charge à titre professionnel l'accident de Madame [F] était opposable à la Société Select TT et qu'il n'y avait pas lieu à expertise médicale, l'arrêt relève que ni la matérialité de l'accident, survenu au temps et sur les lieux du travail, ni la prise en charge par la Caisse de cet accident n'auraient été contestés par la Société Select TT ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel p. 5), si les constatations médicales figurant sur le premier arrêt de travail du 23 juin 2008, soit plus de quatre mois après l'accident, étaient relatives à cet accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE 3°) aux termes de ses conclusions d'appel, la Société Select TT a conclu à la confirmation du jugement entrepris ayant ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire avec mission pour l'expert de se faire remettre le dossier médical de Madame [F] par la Caisse primaire « dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle » ; que ces chefs de demandes ne tendaient pas à réclamer la reconnaissance d'un état pathologique préexistant de la salariée, victime d'un accident le 10 février 2008, mais à faire reconnaître l'existence d'éléments suffisamment probants pour justifier la mise en place d'une expertise médicale judiciaire ; qu'en considérant que (p. 4, alinéa 6) « Cette preuve [d'un état pathologique préexistant] qui ne peut résulter des simples doutes émis par le médecin conseil de l'employeur en l'absence d'éléments concrets ou de faits objectifs, n'est pas rapportée en l'espèce », soit en ne répondant pas précisément au chef de demande de l'exposante portant sur la question de l'opportunité au regard des données du débat d'une expertise médicale judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 4°) le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable obligent les parties à s'échanger les éléments de preuve sur lesquels elles fondent leur position ; qu'en l'espèce, la demande de la Société Select TT d'expertise médicale judiciaire avait pour objet d'obtenir de la CPAM de l'Oise la remise des éléments du dossier médical de Madame [F] sur lesquels la CPAM se fondait pour une prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle ; que cette communication dans le cadre d'une expertise médicale judiciaire permettait le respect des droits de la défense de l'exposante et pouvait intervenir entre les médecins conseils des parties et l'expert, eux-mêmes soumis au secret médical ; qu'en décidant de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire au motif inopérant que « Il ne peut en outre être opposé à la Caisse le non-respect du principe dit de l'égalité des armes à raison de l'absence de communication des pièces médicales du dossier de la salariée, l'organisme n'étant pas tenu de communiquer à l'employeur des éléments couverts par le secret médical », la Cour d'appel a violé ensemble les articles 16 et 132 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale constiarticle L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle L 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle L 141-1 du Code de la sécurité sociale. Larticle 1014 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel