Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210111
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10111 F Pourvoi n° N 16-12.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hypermarché La Prairie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Hypermarché La Prairie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hypermarché La Prairie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hypermarché La Prairie et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Hypermarché La Prairie. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré la société exposante mal fondée en toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident dû travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'espèce, il résulte des fiches de liaison médico-administrative produites par la caisse, datées des 24 mars 2006, 9 juin 2006, 8 août 2006, 22 janvier 2007, 11 mai 2007 et 11 octobre 2007, que le médecin-conseil a considéré que les arrêts de travail de Mme [B] consécutifs. à sa maladie professionnelle déclarée le 8 février 2006 étaient justifiés jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 31 octobre 2007 ; que dans sa note du 1er octobre 2015 versée aux débats par la caisse, ce médecin confirme avoir convoqué l'assurée à de nombreuses reprises et déclare avoir émis ses avis en fonction des éléments objectifs qui lui étaient fournis, la durée d'arrêt de travail de référence mentionnée dans la fiche HAS communiquée par l'employeur, relative au syndrome du canal carpien après intervention chirurgicale, n'étant qu'indicative et dépendant en réalité des particularités propres à chaque patient ; que si l'expertise précédemment ordonnée par la cour a donné lieu à un rapport de carence, faute pour l'expert d'avoir pu obtenir, le consentement de Mme [B] à la levée du secret médical, conformément à l'arrêt du 9 septembre 2014, il n'en demeure pas moins que la continuité de soins et symptômes est établie, et que, même si la durée de l'arrêt de travail excède la durée de référence de 30 à 45 jours prévue au barème Valette "en post opératoire pour un canal carpien", selon le rapport du Dr [M] daté du 15 octobre 2015 et communiqué à la barre par l'employeur à la caisse qui déclare n'avoir aucune observation complémentaire à présenter, ce constat est insuffisant à lui seul à combattre la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ; qu'en conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, le jugement déféré sera confirmé ; ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que si conformément à l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, l'appréciation de la continuité de soins et de symptômes entre les arrêts de travail ne peut être réalisée qu'au vu des certificats médicaux prescrivant les arrêts avec mention des lésions, qu'il appartient à la caisse de produire, faute de quoi elle prive l'employeur et la juridiction de la possibilité d'apprécier l'applicabilité de la présomption qu'elle invoque alors qu'aucun secret médical ne s'oppose à la communication des certificats médicaux, qui ne sont pas détenus par le service médical, contenant les constatations médicales détaillées dés lors que ces renseignements sont strictement nécessaires à une telle appréciation (conclusions page 5) ; qu'ayant relevé qu'il résulte des fiches de liaison médicoadministrative produites par la caisse, datées des 24 mars 2006, 9 juin 2006, 8 août 2006, 22 janvier 2007, 11 mai 2007 et 11 octobre 2007, que le médecin-conseil a considéré que les arrêts de travail de Mme [B] consécutifs. à sa maladie professionnelle déclarée le 8 février 2006 étaient justifiés jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 31 octobre 2007, que dans sa note du 1er octobre 2015 versée aux débats par la caisse, ce médecin confirme avoir convoqué l'assurée à de nombreuses reprises et déclare avoir émis ses avis en fonction des éléments objectifs qui lui étaient fournis, la durée d'arrêt de travail de référence mentionnée dans la fiche HAS communiquée par l'employeur, relative au syndrome du canal carpien après intervention chirurgicale, n'étant qu'indicative et dépendant en réalité des particularités propres à chaque patient puis décidé que si l'expertise précédemment ordonnée par la cour a donné lieu à un rapport de carence, faute pour l'expert d'avoir pu obtenir, le consentement de Mme [B] à la levée du secret médical, conformément à l'arrêt du 9 septembre 2014, il n'en demeure pas moins que la continuité de soins et symptômes est établie, et que, même si la durée de l'arrêt de travail excède la durée de référence de 30 à 45 jours prévue au barème Valette "en post opératoire pour un canal carpien", selon le rapport du Dr [M] daté du 15 octobre 2015 et communiqué à la barre par l'employeur à la caisse qui déclare n'avoir aucune observation complémentaire à présenter, ce constat est insuffisant à lui seul à combattre la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation, la cour d'appel qui se prononce par voie de simples affirmations a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE par arrêt du 9 septembre 2014, pour ordonner l'expertise médicale, la cour d'appel a relevé que la première constatation médicale de la maladie professionnelle a été réalisée le 19 janvier 2006 mais n'a donné lieu à arrêt de travail qu'à compter du 17 février 2006, que les arrêts de travail ont duré du 17 février 2006 au 31 octobre 2007 dépassant de beaucoup la durée de 56 jours indiquée sur le site Amelie.fr comme correspondant à la durée de référence d'un arrêt de travail prescrit pour un syndrome du canal carpien avec intervention chirurgicale ; que la société exposante faisait valoir, au soutien de sa demande de nouvelle expertise, que le secret médical s'impose au médecin expert commis par la cour lequel doit établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant ce qu'il a pu connaitre de l'expertise, invitant la cour d'appel à constater que le consentement de la salariée n'était pas requis pour que l'expert puisse se faire communiquer l'entier dossier médical et établisse son rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées par l'arrêt du 9 septembre 2041 (conclusions page 10 et 11) ; qu'ayant relevé qu'il résulte des fiches de liaison médico-administrative produites par la caisse, datées des 24 mars 2006, 9 juin 2006, 8 août 2006, 22 janvier 2007, 11 mai 2007 et 11 octobre 2007, que le médecin-conseil a considéré que les arrêts de travail de Mme [B] consécutifs. à sa maladie professionnelle déclarée le 8 février 2006 étaient justifiés jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 31 octobre 2007, que dans sa note du 1er octobre 2015 versée aux débats par la caisse, ce médecin confirme avoir convoqué l'assurée à de nombreuses reprises et déclare avoir émis ses avis en fonction des éléments objectifs qui lui étaient fournis, la durée d'arrêt de travail de référence mentionnée dans la fiche HAS communiquée par l'employeur, relative au syndrome du canal carpien après intervention chirurgicale, n'étant qu'indicative et dépendant en réalité des particularités propres à chaque patient puis décidé que si l'expertise précédemment ordonnée par la cour a donné lieu à un rapport de carence, faute pour l'expert d'avoir pu obtenir, le consentement de Mme [B] à la levée du secret médical, conformément à l'arrêt du 9 septembre 2014, il n'en demeure pas moins que la continuité de soins et symptômes est établie, et que, même si la durée de l'arrêt de travail excède la durée de référence de 30 à 45 jours prévue au barème Valette "en post opératoire pour un canal carpien", selon le rapport du Dr [M] daté du 15 octobre 2015 et communiqué à la barre par l'employeur à la caisse qui déclare n'avoir aucune observation complémentaire à présenter, ce constat est insuffisant à lui seul à combattre la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation, la cour d'appel qui n'a pas statué sur le moyen, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'expertise médicale qui ressortit d'un domaine technique échappant à la connaissance des juges constitue un élément de preuve qui doit pouvoir être débattu entre les parties, ce dont il résulte que le secret médical ne saurait être opposé à l'expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise; que la société exposante faisait valoir, au soutien de sa demande de nouvelle expertise, que le secret médical s'impose au médecin expert commis par la cour lequel doit établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant ce qu'il a pu connaitre de l'expertise, invitant la cour d'appel à constater que le consentement de la salariée n'était pas requis pour que l'expert puisse se faire communiquer l'entier dossier médical et établisse son rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées par l'arrêt du 9 septembre 2041 (conclusions page 10 et 11) ; qu'ayant relevé qu'il résulte des fiches de liaison médico-administrative produites par la caisse, datées des 24 mars 2006, 9 juin 2006, 8 août 2006, 22 janvier 2007, 11 mai 2007 et 11 octobre 2007, que le médecin-conseil a considéré que les arrêts de travail de Mme [B] consécutifs. à sa maladie professionnelle déclarée le 8 février 2006 étaient justifiés jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 31 octobre 2007, que dans sa note du 1er octobre 2015 versée aux débats par la caisse, ce médecin confirme avoir convoqué l'assurée à de nombreuses reprises et déclare avoir émis ses avis en fonction des éléments objectifs qui lui étaient fournis, la durée d'arrêt de travail de référence mentionnée dans la fiche HAS communiquée par l'employeur, relative au syndrome du canal carpien après intervention chirurgicale, n'étant qu'indicative et dépendant en réalité des particularités propres à chaque patient puis décidé que si l'expertise précédemment ordonnée par la cour a donné lieu à un rapport de carence, faute pour l'expert d'avoir pu obtenir, le consentement de Mme [B] à la levée du secret médical, conformément à l'arrêt du 9 septembre 2014, il n'en demeure pas moins que la continuité de soins et symptômes est établie, et que, même si la durée de l'arrêt de travail excède la durée de référence de 30 à 45 jours prévue au barème Valette "en post opératoire pour un canal carpien", selon le rapport du Dr [M] daté du 15 octobre 2015 et communiqué à la barre par l'employeur à la caisse qui déclare n'avoir aucune observation complémentaire à présenter, ce constat est insuffisant à lui seul à combattre la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation, quand le secret médical ne pouvait être opposé à l'expert désigné par le juge, la cour d'appel a violé les articles L 141-1 et suivants et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale la préarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel