Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210115
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10115 F Pourvoi n° E 16-11.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cymb, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cymb ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Cymb du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [G] et le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cymb aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cymb Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice de Mme [G] et d'avoir dit que la caisse primaire d'assurance maladie qui fera l'avance des sommes, pourra les récupérer auprès de la société CYMB, ce remboursement par l'employeur incluant les frais l'expertise avancés par la caisse ; AUX MOTIFS QUE, sur le sursis à statuer, la société CYMB sera débouté de sa demande, le pourvoi n'étant pas suspensif et ce pourvoi ne concernant que les rapports caisse - employeur, sans incidence sur l'évaluation et la liquidation des préjudices de Mme [G], victime d'un accident du travail en 2007 soit il y a 8 ans ; que, sur les préjudices de Mme [G], sur les souffrances endurées, le Docteur [S] a évalué les souffrances endurées par Mme [G] à 4,5 sur une échelle de 7 compte tenu de l'arrachement de la peau de l'index et du pouce subi par Mme [G] au moment de l'accident, des hospitalisations endurées, des séances de rééducation, de l'amputation du pouce droit et de l'index et des répercussions psychologiques ; que ce poste de préjudice sera évalué à 15.000 euros ; que, sur le préjudice esthétique, l'expert a évalué le préjudice esthétique de Mme [G] à 3/7, c'est à dire modéré en relevant l'aspect disgracieux de la main que Mme [G] cache des regards avec sa main gauche ; que ce préjudice doit être fixé à la somme de 6.000 euros ; que, sur le préjudice d'agrément, la victime doit justifier d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ; qu'en l'espèce, force est de constater que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'une telle activité, le fait de ne pouvoir continuer des activités de jardinage ou s'occuper de ses petits enfants en bas âge ne relevant pas du préjudice d'agrément ; que la caisse conclut à bon droit au rejet de cette demande ; que, sur le déficit fonctionnel temporaire, les indemnités journalières servies à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ; qu'en l'espèce, du fait de son accident, Mme [G] justifie, selon l'expert, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % en dehors des hospitalisations et jusqu'à la consolidation du 29 novembre 2009 ; que sur la base d'une somme mensuelle satisfactoire proposée par l'employeur, le montant de 11.270,12 euros sera alloué à Mme [G] ; que, sur l'assistance tierce personne temporaire, le docteur [S] a relevé l'existence d'une assistance tierce personne temporaire durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % à raison de 3 heures par jour ; que sur la base de 15 euros l'heure, ce préjudice sera fixé à la somme de 44.415 euros ; que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ; que Mme [G] sera déboutée de ce chef de préjudice ; que, sur les frais divers, les frais d'assistance de médecin lors des opérations d'expertise, sont la conséquence directe de l'accident du travail, ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que la somme de 600 euros sera allouée de ce chef à Mme [G] ; que, sur l'action de la caisse, la caisse fera l'avance des sommes ainsi fixées et pourra les récupérer dans le cadre de son action récursoire sur l'employeur tenu par ailleurs au remboursement à l'organisme social des frais d'expertise que celui-ci a avancés ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation, sur le pourvoi n° P1513711, de l'arrêt du 18 décembre 2014 entraîne, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie qui fera l'avance des sommes réparant le préjudice de Mme [G] pourra les récupérer auprès de la société Cymb, ce remboursement par l'employeur incluant les frais l'expertise avancés par la caisse.
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel