Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210124
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10124 F Pourvoi n° P 16-10.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q]-[A] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 14/07172 rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section B), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et le condamne à payer à la la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Q]-[A] [T]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte n° CT 01014 d'un montant de 51 960, 14 euros délivrée le 10 septembre 2001 et rejeté les demandes de Monsieur [T], AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le bien fondé de la contrainte : Il est précisé que la demande de nullité de la contrainte a été rejetée par la Cour par l'arrêt du 12 mars 2012 et que l'arrêt n'ayant jamais été cassé de ce chef, il est définitif de sorte que seule demeure pendante devant la Cour de renvoi la question du bien fondé de la contrainte. Il est constant, étant rappelé que la contrainte contestée du 10 septembre 2001 sur laquelle statue la Cour porte sur les cotisations des années 1998 et 1999, que M. [T] n'a pas procédé pour ces années à la déclaration de ses revenus professionnels. A la suite d'un contrôle des impôts, la MSA a eu connaissance le 30 novembre 2000 des revenus retenus par l'administration fiscale pour ces années et l'année 1997, à hauteur de 68 664 euros pour l'année 1997, 86 819 euros pour 1998 et 95 501 euros pour l'année 1999. En conséquence, la MSA était fondée à appliquer l'article 5 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 alors applicable qui dispose qu'à défaut de production par l'assuré de sa ou ses déclarations de revenus professionnels dans les conditions et délais prévus par le texte, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente et qu'à défaut de communication desdits revenus au plus tard au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, la cotisation provisoire devient définitive et que toutefois, lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré et que les cotisations dues sur la base de ces revenus sont supérieures aux cotisations telles que calculées sur la base du premier alinéa ci-dessus, la caisse procède à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes. Il résulte de ce texte que les cotisations forfaitaires appliquées au cas de carence de l'assuré sont établies à 250% des cotisations de l'année précédente, et que ce pourcentage majoré n'est pas l'assiette de cotisations, comme le soutient M. [T] et l'avait retenu l'arrêt cassé sur ce point, mais leur montant. C'est en conséquence à bon droit que la MSA a établi les cotisations des années 1998 et 1999 aux sommes visées par la contrainte ; M. [T] invoque le fait que les cotisations 1997 sur lesquelles ont été calculées les cotisations 1998 sur la base de 250% ne pouvaient être retenues comme base incluant à la fois les cotisations de 1995 et de 1996. Cet élément à l'appui duquel il ne produit aucune donnée chiffrée, et qui aurait relevé d'une contestation des contestations 1997 dont la Cour n'est pas saisie, ne ressort pas de la mise en demeure préalable à la contrainte. Par ailleurs, dès lors que les cotisations en l'absence de déclarations de revenus sont établies sur la base de 250% des cotisations de l'année précédente, cette taxation à titre de sanction de la carence de l'assuré ne peut, en application du texte précité, être remise en cause que par une augmentation et non par une diminution ; il s'ensuit que le fait que l'administration fiscale, après avoir établi d'office les revenus de M. [T] après contrôle, ait ensuite fait bénéficier celui-ci de dégrèvements et d'une transaction n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur la taxation d'office de M. [T] au titre des cotisations de sécurité sociale. Le jugement du TASS de la Gironde du 6 mai 2002 ayant été infirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 12 mars 2012, partiellement cassé, mais en ce qu'il infime le jugement. Il y a lieu de prononcer la validation de la contrainte à hauteur de 51 960,14 euros et de condamner M. [T] au paiement de cette somme et du coût de signification de la contrainte. Sur le décompte, M. [T] fait valoir qu'il a versé à la MSA à la suite de la vente de sa propriété via son notaire une somme de 15228,07 euros et un chèque de 6710, 30 euros le 12 décembre 2001. Par ailleurs, M. [T] ayant pris sa retraite au 1er octobre 2007 et bénéficiant depuis d'une pension de retraite versée par la MSA, cette caisse procède depuis avril 2010 à des retenues d'environ 80 euros par mois sur des arrérages de sa pension, qu'elle impute sur les cotisations et majorations de retard dues, en application de l'article L. 1143-1 de l'ancien code rural et de l'article D 732-49 du code rural et de la pêche maritime. La Caisse expose très précisément dans ses conclusions page 6 et page 7 et en pièce 5 l'affectation de ces sommes, selon les règles applicables en la matière aux créances plus anciennes non entièrement réglées en principal et majorations de retard, contrairement à ce que soutient M. [T], qui se dit créancier de la caisse. Ainsi le montant du versement de 15228, 07 euros de maître [Q], notaire, a été affecté aux majorations de retard des cotisations du 4ème trimestre 1997, au principal des cotisations sur salaire 1997, au principal des cotisations sociales de l'exercice 1997, au principal des cotisations de l'année 1996 et aux majorations de retard afférentes aux cotisations sociales de 1994, les retards de paiement de M. [T] étant récurrents, et générant des majorations de retard importantes. S'agissant du chèque de M. [T], d'un montant de 6710, 34 euros du 12 décembre 2001, il a été affecté aux majorations de retard de l'année 1994, au principal de cotisations pour 1994, aux majorations de retard des cotisations 1993, et aux majorations de retard sur les cotisations 1993 et 1992. S'agissant des retenues sur la pension de retraite de M. [T], leur affectation est également mentionnée sur la pièce n°5 de la MSA et porte également sur les cotisations dues pour les années 1994, 1995 et 1996. Il en résulte qu'aucun des versements et retenues allégués par M. [T], qui ne sont pas contestés par la MSA, n'a pu être affecté aux cotisations visées par la contrainte du 10 septembre 2001 pour les cotisations 1998/1999. M. [T] est en conséquence redevable de l'intégralité de la somme visée par cette contrainte et des majorations de retard y afférentes. Le jugement sera confirmé. Sur le surplus des demandes de M. [T] : Ces demandes sont irrecevables ou non fondées : - comme nouvelles en appel : s'agissant des retenues sur la pension de retraite, il appartient à M. [T] de les contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; il en va de même du calcul de sa pension de retraite, et de la condamnation de la MSA à lui verser une somme de 6933,34 euros par référence à une procédure devant « le juge d'appel d'exécution ». - comme non chiffrées, s'agissant de sa demande de dommages et intérêts à lui verser des dommages et intérêts ‘‘à la juste appréciation que la Cour voudra bien définir en fonction de la cour d'appel d'AGEN'' - comme infondées en ce qu'elles sont contraires aux dispositions du présent arrêt validant la contrainte et condamnant M. [T] au paiement des causes de celle-ci. Monsieur [T] en sera débouté. » ALORS en premier lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions, Monsieur [T] avait soutenu que, pour l'appel de cotisations 1998, la MSA s'était référée au montant des cotisations 1997, cumulant lui-même deux exercices (1996 et 1997) et comprenant des cotisations d'aides familiales et des majorations de retard, et il avait allégué, pour cela, des pièces contenant des données précisément chiffrées ; qu'en affirmant que Monsieur [T] n'avait « produit aucune donnée chiffrée », la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé le principe selon lequel le juge à l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE, en application de l'article 5 du décret n° 94-690 du 9 août 1994, dès lors que les cotisations sociales, en l'absence de déclarations des revenus, sont établies sur la base de 250 % des cotisations de l'année précédente, cette taxation peut être revue à la baisse comme à la hausse ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 5 du décret n°94-690 du 9 août 1994 alors applicable en la cause ; ALORS en troisième lieu le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions, Monsieur [T] avait soutenu que, dans une contrainte, émise en 1998, qu'il produisait à l'appui de ses conclusions, le montant des cotisations dues pour 1994 était de 0,00, ce qui indiquait qu'elles avaient déjà été réglées ; qu'en affirmant que le montant des versement effectués par Monsieur [T] avait été affecté notamment au principal des cotisations 1994 et en affirmant que les retenues sur la pension de retraite de M. [T] ont été affectées aux cotisations dues pour l'année 1994, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et pièces produites et violé le principe selon lequel le juge à l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE ne sont pas nouvelles en appel les demandes qui sont le complément ou l'accessoire des prétentions et défenses présentées en 1ère instance ou qui étaient virtuellement comprises dans celles-ci ; que tel était le cas, en l'espèce, des prétentions concernant les retenues réalisées sur la pension de retraite ainsi que le calcul de cette pension et l'établissement des comptes entre les parties ; qu'en affirmant cependant qu'étaient irrecevables comme nouvelles en appel, les demandes concernant des retenues sur la pension de retraite, le calcul de sa pension de retraite et l'établissement des comptes entre les parties, la Cour a violé l'article 566 du code de procédure civile. ALORS en cinquième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions, Monsieur [T] avait demandé explicitement que la Cour lui accorde, à titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi la somme de 250 000 euros suite à la perte de sa propriété et de 20 ans de procédures et perte de son pouvoir d'achat ; qu'en affirmant que les demandes Monsieur [T] étaient irrecevables car « non chiffrées » s'agissant de la demande de dommages et intérêts à lui verser, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel