Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210130
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10130 F Pourvoi n° Z 16-10.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société TSA Sogedex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TSA Sogedex, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TSA Sogedex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TSA Sogedex et le condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TSA Sogedex Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle de M. [B] était due à la faute inexcusable de la SARL Sogedex, d'AVOIR fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [B], d'AVOIR condamné la Sogedex à verser à M. [B] une indemnité provisionnelle de 50.000 € et d'AVOIR ordonné une expertise médicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la faute inexcusable, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes ; que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] était soumis durant les 8 années passées au service de la société aux poussières d'amiante ; qu'il est constant que l'amiante présente une nocivité importante pour la santé, médicalement constatée, et que l'ordonnance du 3 août 1945 a reconnu comme maladie professionnelle la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante ; que le décret du 3 octobre 1951 a créé le tableau n°30 propre à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante et les entreprises ont été soumises à diverses obligations résultant de la manipulation ou à l'utilisation de l'amiante ; que la société ne pouvait, de par ses activités de désamiantage, ignorer la toxicité de l'amiante ; que M. [B] a occupé les fonctions de désamianteur pendant plus de 10 ans dans la société et force est de constater, qu'en dépit de l'obligation de résultat pesant sur l'employeur, il a été victime d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 susvisé, et le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 5 novembre 2011 ; que manifestement, les mesures de sécurité prises par la société ont été insuffisantes pour empêcher la survenance de cette maladie liée à l'inhalation de la poussière d'amiante ; que le résultat n'a pas été atteint et la faute inexcusable est en conséquence établie ; qu'il suffit que cette faute inexcusable ait été une cause nécessaire de la maladie professionnelle ; qu'il doit être précisé que le tabagisme relativement léger de M. [B] ne peut permettre d'exonérer la société de sa responsabilité ; Sur l'indemnisation ; qu'en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime peut prétendre à une majoration de rente qui vient s'ajouter à la rente forfaitaire ; qu'en application de l'article L. 452-2 du même code, la rente d'incapacité permanente servie par l'organisme social sera majorée à son taux maximum, à charge pour la caisse de sécurité sociale d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ; que des pièces médicales versées aux débats, il ressort que M. [B], âgé de 44 ans à la date de consolidation, est atteint d'épaississements pleuraux, souffre de douleurs thoraciques et de dyspnée d'effort, et au plan fonctionnel respiratoire d'un trouble restrictif de grade 2 (61,5 % de la fonction normale) ; que la caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 1] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 30 % ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé une indemnité provisionnelle de 50.000 € et ordonné une expertise médicale dont les missions seront confirmées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] était soumis durant les 8 années passées au service de la société aux poussières d'amiante ; qu'il est constant que la nocivité de l'amiante a été médicalement constatée et décrite dès le début du XXème siècle, que l'ordonnance du 3 août 1945 a reconnu comme maladie professionnelle la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante et que, par décret du 3 octobre 1951, a été créé le tableau n° 30 propre à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante ; qu'à compter du décret du 17 août 1977, les entreprises se sont trouvées soumises à diverses obligations résultant de la manipulation ou de l'utilisation de l'amiante à l'air libre, dans des locaux sur des chantiers ; que spécialisée dans le désamiantage, la société TSA Sogedex ne pouvait ignorer la toxicité de l'amiante et les mesures de protection mises en oeuvre se sont révélées insuffisantes ; que le tabagisme de M. [B], au demeurant léger (20 paquets par an) a pu participer au développement de sa maladie sans qu'il dégage la société Sogedex de toute responsabilité ; qu'il convient de considérer qu'est rapportée la preuve que, ne pouvant ignorer les effets nocifs de l'amiante à l'époque des faits de la cause, la société Sogedex devait ou aurait dû, à raison de son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié, avoir conscience du danger couru par celui-ci et prendre corrélativement les mesures nécessaires pour l'en préserver ; 1. ALORS QU'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur qui a pris toutes les précautions envisageables en l'état des connaissances techniques acquises pour protéger la santé de ses salariés ne peut se voir opposer un manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que le seul constat de la maladie professionnelle du salarié ne suffit donc pas à révéler la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la faute inexcusable de l'employeur de la seule survenance de la maladie liée à l'inhalation de la poussière d'amiante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sans examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir qu'elle avait bien pris toutes les précautions nécessaires pour préserver ses salariés du risque de l'amiante, la société Sogedex avait versé aux débats - trois plans de retrait établis pour trois chantiers de désamiantage différents, démontrant qu'elle respectait l'ensemble des procédures et obligations s'imposant à elle : établissement de la notice de poste, mesures pour réduire la durée et le niveau d'exposition, consultation préalable du médecin du travail, contrôle des niveaux d'empoussièrement, stratégie de prélèvement, élaboration de la fiche d'exposition, évaluation des risques, établissement du plan de retrait de démolition, soumission du plan au médecin du travail, phase de préparation du chantier, procédure d'entrée de zone, protection collective, mesures de protection individuelle, surveillance de l'étanchéité des rejets d'air et d'eau et de l'atmosphère, aspiration avec filtration absolue, équipement en vêtements de travail (pièces n° 32, 33, 34), - un document évaluant les risques professionnels faisant l'objet d'une révision régulière (pièce n° 44), - les bordereaux de transmission des plans de retrait aux différents organismes sociaux concernés par la santé et la sécurité au travail pièces n° 32 à 34), - les attestations de formation à la sécurité des salariés (pièces n° 4 à 8), - les certificats de conformité aux normes du matériel (pièce n° 21), - les fiches d'aptitude de M. [B] attestant du suivi médical des salariés (pièce n° 3) ; qu'en retenant que « manifestement les mesures de sécurité prises par la société ont été insuffisantes », sans examiner aucun des documents produits par l'exposante pour démontrer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que, pour établir qu'elle avait bien pris toutes les précautions nécessaires pour préserver ses salariés du risque de l'amiante, la société Sogedex avait exposé que les certifications nécessaires pour effectuer les opérations de désamiantage qui lui avaient été délivrées par les organismes habilités supposaient que toutes les vérifications avaient été faites en matière de sécurité compte tenu des exigences requises par la législation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel