Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210132
- Date
- 9 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10132 F Pourvoi n° M 16-12.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Linpac Allibert, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A) (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Linpac Allibert ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Linpac Allibert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Linpac Allibert ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Linpac Allibert LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Madame [F] [D] le 9 mars 2006 justifient à l'égard de la société LINPAC ALLIBERT l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de consolidation du 25 novembre 2006 ; AUX MOTIFS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que ,dans les rapports l'opposant à l'employeur, la Caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien fondé de ses décisions ; qu'à cette fin, l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du Tribunal en adresse copie à la Caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la Caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné » ; que la décision de la Caisse arrêtant le taux d'incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin conseil ; qu'il est donc essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles établi par ce praticien soit transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde ries droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n'impose une transmission au début de l'instance ; qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport par la Caisse génère des difficultés dès lors que le médecin conseil, qui relève de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est tenu au secret médical et n'est pas partie à l'instance ; que le salarié n'étant pas non plus partie à l'instance, la Caisse peut se trouver alors dans l'impossibilité de démontrer le bien fondé de sa décision ; que, pour remédier à ces difficultés, la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a modifié l'article L.143-10 du Code de la sécurité sociale en organisant, dans le cadre d'une expertise organisée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; qu'ainsi, l'article R.143-32 résultant du décret d'application du 28 avril 2010 dispose : « Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L.143-l a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation, de lui transmettre ce rapport. Le praticien conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception » ; que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire consacrées par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les Tribunaux ; que s'il est constant qu'elles n'imposent nullement à la juridiction de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation (la juridiction conservant son pouvoir souverain d'appréciation), elles admettent implicitement que la Caisse n'est pas en mesure de fournir au Tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher à celle-ci une carence dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, la Caisse a produit : - la déclaration de maladie professionnelle, ou la déclaration d'accident du travail, - le certificat médical initial établi le 9 mars 2006, - le certificat médical final établi le 25 novembre 2006, - la notification de décision de la date de consolidation, - la notification de décision du taux d'incapacité attribué ; que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente ; qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R.143-32 du Code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur ; qu'en appel, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure verse aux débats l'entier rapport d'incapacité permanente partielle ayant fait l'objet d'une communication au médecin désigné par la Société LINPAC ALLIBERT et au médecin consultant désigné par la Cour ; qu'à titre liminaire, aux termes de l'article L.434.2 du Code de la sécurité sociale. « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'à la date du 25 novembre 2006, [K] [F] [D] présentait pour séquelles de l'accident du travail survenu le 9 mars 2006 une légère limitation des mouvements de l'épaule droite ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8% à l'égard de la Société LINPAC ALLIBERT ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ; ALORS D'UNE PART QUE la société exposante avait fait valoir que si, à la suite de la décision du Tribunal, dont elle avait interjeté appel, la Caisse primaire d'assurance maladie avait communiqué l'entier rapport médical au médecin désigné par l'employeur, la formalité de transmission des documents médicaux prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne pouvait être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel, cette défaillance entraînant l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée (conclusions d'appel pp.3 et 4) ; qu'après avoir retenu que les éléments produits par la Caisse devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen, ne suffisaient pas à prouver le bien fondé de la décision attributive de rente, la Cour nationale de l'incapacité, qui se borne à retenir qu'en appel, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure verse aux débats l'entier rapport d'incapacité permanente partielle ayant fait l'objet d'une communication au médecin désigné par la société exposante et au médecin consultant désigné par la Cour, pour conclure qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et, au vu des éléments soumis à son appréciation dont les conclusions du médecin consultant, dire que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime la salariée justifient, à l'égard de la société exposante, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de la consolidation, n'a pas répondu au moyen des conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE les recours devant les juridictions du contentieux de l'incapacité doivent bénéficier des dispositions du procès équitable prévues par le Code de procédure civile, le Code de la sécurité sociale et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'après avoir retenu, comme les premiers juges, que les éléments produits par la Caisse primaire d'assurance maladie devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen, ne suffisaient pas à prouver le bien fondé de la décision attributive de rente, la Cour nationale de l'incapacité qui, dans le cadre de l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie contre le jugement du Tribunal ayant déclaré inopposable à la société exposante sa décision du 20 février 2007, retient que le Tribunal n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R.143-32 du Code de la sécurité sociale et, suppléant la carence de la Caisse primaire d'assurance maladie dans l'administration de la preuve qui lui incombait, ordonne, pour la première fois, une mesure d'instruction pour permettre la communication de l'entier rapport d'incapacité permanente partielle au médecin consultant qu'elle avait désigné, a non seulement consacré ainsi l'inégalité des armes entre les parties litigantes, mais aussi privé la société exposante du bénéfice du double degré de juridiction dans son action en contestation du taux d'IPP, et ainsi statué en méconnaissance du droit de la société exposante à un procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles R.143-8 et suivants, R.143-32 et suivants du Code de la sécurité sociale et 146 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L.143-10 du Code de la sécurité sociale en orgarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel