Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210135
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10135 F Pourvoi n° T 15-25.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Atisa SPA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Italie), contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la SCI 189 Malesherbes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Sarip, 2°/ à la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la societé Generali IARD, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Rexel développement, société par actions simplifiée, en son nom personnel et venant aux droits de Rexel distribution, 5°/ à la société Rexel France, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 5] 6°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société Allianz PLC, dont le siège est [Adresse 7] (Irlande), société de droit irlandais, 8°/ à la société Distech Controls, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée Comtec Technologie, 9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 10°/ à la société Diamanti SRL, dont le siège est [Adresse 10] (Italie), société de droit italien, 11°/ à la société Bouygues énergies et services FM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], anciennement dénommée Exprimm, 12°/ à la société Assicurazioni Generali SPA, dont le siège est [Adresse 12]), défenderesses à la cassation ; Les sociétés Spie Ile-de-France Nord-Ouest et Generali IARD s'associent au pourvoi ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Atisa SPA, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI 189 Malesherbes, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Bouygues énergies et services FM France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Allianz PLC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest et de la société Generali IARD ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Atisa SPA, Spie Ile-de-France Nord-Ouest et Generali IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes, les condamne à payer à la société Allianz PLC la somme globale de 3 000 euros et condamne la société Atisa SPA à payer à la SCI 189 Malesherbes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Atisa SPA. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de connexité formée par SPIE et ATISA et d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent ; Aux motifs que « suivant l'article 82 du code de procédure civile, le contredit doit à peine d'irrecevabilité être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci; Considérant qu'il résulte des articles 748-1 et 748-2 du code de procédure civile que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique pour autant que le destinataire y consente; que ce consentement résulte, en l'occurrence, de l'adhésion du greffe du tribunal de commerce de Paris au réseau privé virtuel avocats RPVA; que, dès lors, le contredit formé au moyen du RPVA le 10 février 2015 contre un jugement du 26 janvier 2015 n'est pas tardif; Sur le bien-fondé du contredit : Considérant qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que l'instance qui a été introduite devant le tribunal de commerce le 31 mars 2011, qui a été instruite par cette juridiction et se trouve en état d'être jugée et qui, au surplus, oppose des parties qui, à l'exception de GROUPAMA, sont toutes commerçantes, ne fasse pas l'objet d'un dessaisissement au profit du tribunal de grande instance » ; Alors que, d'une part, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ; que l'action principale en dommages et intérêts et la demande en garantie doivent être jugées ensemble ; qu'en énonçant, cependant, en l'espèce, qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice que l'instance qui a été introduite devant le tribunal de commerce le 31 mars 2011, qui a été instruite par cette juridiction et se trouve en état d'être jugée et qui, au surplus, oppose des parties qui, à l'exception de GROUPAMA, sont toutes commerçantes, ne fasse pas l'objet d'un dessaisissement au profit du tribunal de grande instance, sans avoir recherché s'il existe un lien tel entre les deux instances qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ; qu'en énonçant, cependant, en l'espèce, qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice que l'instance qui a été introduite devant le tribunal de commerce le 31 mars 2011, qui a été instruite par cette juridiction et se trouve en état d'être jugée et qui, au surplus, oppose des parties qui, à l'exception de GROUPAMA, sont toutes commerçantes, ne fasse pas l'objet d'un dessaisissement au profit du tribunal de grande instance, sans avoir recherché s'il était utile ou préférable d'instruire et de juger ensemble ces deux instances dans la mesure où la solution de l'une des affaires peut influer sur l'autre et où l'on peut en conséquence aboutir, en les jugeant séparément, à des décisions contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 101 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 101 du Code de procédure civilearticle 82 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel