Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210138
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10138 F Pourvoi n° F 16-14.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux français ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le contredit formé par Monsieur [Y] à l'encontre du jugement du 15 avril 2014 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 82 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; que le délai de quinze jours part du jour du prononcé de la décision dès lors qu'il est justifié, par les mentions du jugement, de l'information orale de la date à laquelle il allait être rendu ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée qu'à l'issue des plaidoiries échangées à l'audience contradictoire du 11 février 2014, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2014 ; que le dispositif du jugement comporte l'indication suivant laquelle le recours doit être remis au secrétariat de la juridiction dans les quinze jours qui suivent la présente décision ; qu'au demeurant, il est établi par l'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement que Monsieur [Y] en a eu connaissance au plus tard le 26 mai 2014 ; cependant que le contredit a été remis, le 17 juin 2014, au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale à la réception de la lettre recommandée envoyée le 16 juin ; qu'il apparaît ainsi que le délai de 15 jours pour former contredit n'a pas été respecté par Monsieur [Y], peu important la date du 7 juin 2014 figurant au bas de la lettre qui ne correspond pas à celle de la remise effective du contredit ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que la Caisse nationale des barreaux français soulève l'irrecevabilité du recours; 1°) ALORS QUE le délai pour former contredit ne court à compter du prononcé du jugement que si les parties ont été avisées par le président de la date à laquelle la décision serait rendue ; qu'en jugeant que le délai de contredit avait couru à compter du 15 avril 2014, date du prononcé du jugement, au motif que celui-ci mentionnait qu'à l'issue des plaidoiries échangées à l'audience contradictoire du 11 février 2014, l'affaire avait été mise en délibéré au 15 avril 2014, cependant qu'il ne résultait pas de cette mention ni du dispositif du jugement, qui comportait l'indication suivant laquelle le recours devait être remis au secrétariat de la juridiction dans les quinze jours suivant la décision, que la date du prononcé avait été effectivement portée à la connaissance des parties, la cour d'appel a violé les articles 82 et 450 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre et que cette date est celle apposée par l'administration des postes sur l'avis de réception lors de la remise de l'acte à son destinataire ; que Monsieur [Y] faisait valoir (contredit p.3) que la notification du jugement du tribunal de sécurité sociale en date du 15 avril 2014, lui avait été envoyée au plus tôt le 26 mai 2014 et qu'il n'en avait eu connaissance au mieux qu'à la fin de la semaine suivante ce dont il se déduisait qu'il n'avait pu recevoir cette notification qu'à une date postérieure à celle du 26 mai 2014 ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable le contredit formé par Monsieur [Y] à l'encontre du jugement du 15 avril 2014, qu'il était établi par l'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement que Monsieur [Y] en avait eu connaissance au plus tard le 26 mai 2014 et que le contredit remis le 17 juin 2014 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale à la réception de la lettre recommandée envoyée le 16 juin était survenu après expiration du délai de quinze jours pour former contredit, sans constater la date effective à laquelle l'acte de notification du jugement des affaires de sécurité sociale, daté du vendredi 23 mai 2014 avait été remis à Monsieur [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 668 et 669 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges doivent analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se fondant comme elle l'a fait sur la date du 26 mai 2014, à laquelle Monsieur [Y] aurait eu connaissance de la lettre recommandée de notification du jugement, et sur une date de remise du contredit au secrétariat greffe le 17 juin 2014, sans tenir compte de la date portée sur la lettre du 7 juin précédent, la cour d'appel qui a ainsi retenu les dates telles qu'elles étaient avancées par le CNBF, sans analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 82 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel