Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210139
- Date
- 23 février 2017
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10139 F Pourvoi n° B 15-29.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [F], 2°/ M. [A] [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la Cour de cassation, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. [F] ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. [F] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la Cour de cassation ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [N] et [A] [F] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour MM. [F]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté MM. [N] et [A] [F] de leur demande formée contre leurs deux soeurs, Mmes [M] et [B] [F] aux fins de désignation d'un huissier avec pour mission de se rendre au domicile de celles-ci et de dresser constat détaillé des biens et droits mobiliers s'y trouvant ainsi que dans les caves, greniers et dépendances attenants, susceptibles d'appartenir à leur défunt père et de tous documents en lien avec la succession. AUX MOTIFS QUE si une mesure de constat peut être ordonnée sur requête, encore faut-il, pour qu'elle justifie une dérogation à la règle du contradictoire et qu'elle puisse être exécutée sans constituer une intrusion excessive, que les éléments qu'elle vise soient précisément définis, identifiés ou identifiables ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où MM. [N] et [A] [F] sollicitent, dix ans après l'ouverture de la succession, l'établissement du constat de « tous les biens et droits mobiliers » et que « tous documents en lien » avec le défunt se trouvant aux domiciles personnels de leurs soeurs. ALORS D'UNE PART QUE l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, la requête devant seulement être motivée et comporter l'indication précise des pièces invoquées ; que tout en déclarant justifiée la dérogation au principe du contradictoire, la cour d'appel, pour rejeter la demande de MM. [N] et [A] [F], par requête motivée reposant sur des pièces précises, aux fins de désignation d'un huissier avec pour mission de constater chez leurs deux soeurs, la présence illégitime de tous biens et droits mobiliers ayant appartenu à leur défunt père, ainsi que tous documents susceptibles de caractériser des donations déguisées, s'est fondée sur l'absence d'élément identifié ou identifiable par l'huissier susceptible de porter une intrusion excessive dans la vie privée de leurs soeurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition liée au caractère identifié ou identifiable des éléments à constater par l'huissier, non prévue par les articles 493 et 494 du code de procédure civile qu'elle a ainsi violés ; ALORS D'AUTRE PART QU'en toute hypothèse, ainsi qu'ils le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, dans le cadre de leur requête aux fins de désignation d'un huissier avec pour mission de constater aux domiciles de leurs deux soeurs, tous biens et droits mobiliers ayant appartenu à leur père et susceptibles d'avoir été distraits par celles-ci outre des documents de nature à caractériser des donations déguisées, MM. [N] et [A] [F] ne pouvaient que fixer volontairement un cadre large à ladite mission de cet officier ministériel, dans l'ignorance légitime de la réalité des biens, mobiliers et documents potentiellement détournés, pouvant être constatés par celui-ci ; qu'en se fondant sur l'imprécision des éléments à rechercher, pourtant inhérente à la situation conflictuelle, la cour d'appel qui avait pourtant constaté la justification de la dérogation au principe du contradictoire, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 493 et 494 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel