Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210140
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10140 F Pourvoi n° F 16-11.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [R], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [H], épouse [O], 2°/ à M. [J] [O], tous deux domiciliés [Localité 1], 3°/ à la société MJL investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Compagnie de financement foncier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [J], 6°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie de financement foncier, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [O] ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros, et à la société Compagnie de financement foncier et à M. [D] la somme de 3 000 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable la tierce opposition de M. et Mme [O] ; d'avoir rétracté l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 septembre 2010 en ce - seulement - qu'il a annulé la procédure de saisie immobilière et le jugement d'adjudication de l'immeuble sis commune de [Localité 2] (Var) cadastré section H n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 1], pour une contenance de 30 a 08 ca, appartenant à M. [J] et Mme [R] en indivision à concurrence de la moitié chacun et adjugé à la société MJL INVESTISSEMENT par jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 16 octobre 2003 ; et d'avoir, statuant à nouveau du chef rétracté, débouté Mme [R] de sa demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication de cet immeuble et dit que le litige est indivisible et que l'arrêt attaqué produira ses effets à l'égard de l'ensemble des parties, Aux motifs que « Sur la recevabilité de la tierce opposition : Comme le rappelle l'article 583 du Code de procédure civile, toute personne qui y a intérêt est recevable à former tierce opposition à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée à la décision qu'elle attaque ; Le fait que M. et Mme [O] aient été mis au courant de l'existence de la procédure dans leur acte d'achat et qu'ils n'aient pas jugé utile d'y intervenir volontairement ne saurait les priver de leur droit de contester l'arrêt rendu le 3 septembre 2010 par la cour de céans qui leur cause manifestement grief puisqu'il remet en cause la validité de leur acquisition et pourrait servir de fondement à leur expulsion. Par ailleurs, malgré leur communauté d'intérêts, Mme [R] ne saurait valablement soutenir que M. et Mme [O] ont été représentés par la société MJL INVESTISSEMENT qui en sa qualité d'adjudicataire puis de vendeur du bien a manifestement des intérêts distincts à défendre, notamment parce que, à l'inverse des opposants, ses conditions de vie et d'habitation ne sont pas remises en cause. Enfin, dans la mesure où ils justifient d'un droit propre à faire valoir, il est inopérant pour faire obstacle à la recevabilité de la tierce opposition que l'argumentaire de M. et Mme [O] soit identique à celui déjà développé par l'une ou l'autre des parties dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 3 septembre 2010. Il s'ensuit que la tierce opposition est recevable » ; Alors qu' en déclarant M. et Mme [O] recevables en leur tierce opposition, au motif que « le fait que M. et Mme [O] aient été mis au courant de l'existence de la procédure dans leur acte d'achat et qu'ils n'aient pas jugé utile d'y intervenir volontairement ne saurait les priver de leur droit de contester l'arrêt rendu le 3 septembre 2010 par la cour de céans qui leur cause manifestement grief puisqu'il remet en cause la validité de leur acquisition et pourrait servir de fondement à leur expulsion », sans rechercher si M. et Mme [O] avaient un intérêt légitime à agir en tierce opposition contre une décision rendue au terme d'une instance à laquelle ils étaient en mesure d'intervenir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du Code de procédure civile ; Alors, en outre, qu' en déclarant M. et Mme [O] recevables en leur tierce opposition, au motif que « par ailleurs, malgré leur communauté d'intérêts, Mme [R] ne saurait valablement soutenir que M. et Mme [O] ont été représentés par la société MJL INVESTISSEMENT qui en sa qualité d'adjudicataire puis de vendeur du bien a manifestement des intérêts distincts à défendre, notamment parce que, à l'inverse des opposants, ses conditions de vie et d'habitation ne sont pas remises en cause », sans rechercher si les époux [O] n'avaient pas donné à la société MJL INVESTISSEMENT mandat de les représenter au procès engagé par Mme [R], la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 précité ; Alors, en tout état de cause, qu' en déclarant M. et Mme [O] recevables en leur tierce opposition, au motif que « par ailleurs, malgré leur communauté d'intérêts, Mme [R] ne saurait valablement soutenir que M. et Mme [O] ont été représentés par la société MJL INVESTISSEMENT qui en sa qualité d'adjudicataire puis de vendeur du bien a manifestement des intérêts distincts à défendre, notamment parce que, à l'inverse des opposants, ses conditions de vie et d'habitation ne sont pas remises en cause », sans rechercher si l'engagement pris par la société MJL INVESTISSEMENT de faire en sorte que M. et Mme [O] « ne soient nullement inquiétés » et, « pour le cas où les prétentions de Madame [J] aboutiraient, prendre en charge la totalité des frais occasionnés à Monsieur [O] et Madame [H] et notamment la restitution du prix de vente », ne privait pas les sous-acquéreurs de tout intérêt propre, distinct de ceux de la société MJL INVESTISSEMENT, à agir en tierce opposition, la Cour d'appel, une fois encore, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du Code civil ; Et alors, enfin, qu' en déclarant M. et Mme [O] recevables en leur tierce opposition, au motif que « dans la mesure où ils justifient d'un droit propre à faire valoir, il est inopérant pour faire obstacle à la recevabilité de la tierce opposition que (leur argumentaire) soit identique à celui déjà développé par l'une ou l'autre des parties dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 3 septembre 2010 », sans rechercher si l'absence d'argumentation propre des tiers opposants ne confirmait pas l'absence de tout intérêt propre des sous-acquéreurs, représentés par l'adjudicataire du bien immobilier, la Cour d'appel, une fois de plus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 septembre 2010 en ce - seulement - qu'il a annulé la procédure de saisie immobilière et le jugement d'adjudication de l'immeuble sis commune de [Localité 2] (Var) cadastré section H n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 1], pour une contenance de 30 a 08 ca, appartenant à M. [J] et Mme [R] en indivision à concurrence de la moitié chacun et adjugé à la société MJL INVESTISSEMENT par jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 16 octobre 2003 ; et d'avoir, statuant à nouveau du chef rétracté, débouté Mme [R] de sa demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication de cet immeuble et dit que le litige est indivisible et que l'arrêt attaqué produira ses effets à l'égard de l'ensemble des parties, Aux motifs propres que « Au fond : Nul ne conteste que, du fait de la liquidation judiciaire de M. [J], Maître [F] avait qualité, en application de l'article 629 (sic : en réalité, L. 622-9) du Code de commerce, pour provoquer le partage des biens et droits immobiliers indivis de M. [J] et de Mme [R]. Dans une telle occurrence, y compris antérieurement à la réforme du 20 décembre 2007, comme l'a précisé le tribunal de grande instance de Marseille dans son jugement du 11 février 2003, c'est la procédure en vigueur en matière de partage et de licitation qui doit s'appliquer. Il en résulte que conformément à l'ancien article 972 du Code de procédure civile, la licitation était soumise aux formes et conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile. Ainsi que le soutiennent les demandeurs à la tierce opposition, la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente n'était donc pas requise pour la validité de la vente. Il s'ensuit que, aucun moyen n'étant développé par Mme [R] pour contester la validité de la procédure de licitation, l'arrêt du 3 septembre 2010 doit être rétracté sur ce point. Par application des dispositions combinées des articles 584 et 591 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que le litige est indivisible à toutes les parties appelées en la cause » ; Et aux motifs du jugement entrepris, éventuellement implicitement adoptés, que « Sur le fond : Sur la nullité de la vente : Dans l'acte d'assignation, Mme [R] demandait que soit prononcée la nullité de la vente de ses droits immobiliers aux motifs que "la procédure de saisie immobilière n'a pas été dénoncée à Mme [R]" et que "la procédure de saisie immobilière s'est déroulée devant un tribunal étranger à l'immeuble et à la partie saisie". Les parties défenderesses ayant rappelé dans leurs conclusions que la vente n'avait pas eu lieu sur saisie mais sur ordonnance du juge commissaire à la procédure collective autorisant le liquidateur de M. [J] à engager à l'encontre de Mme [V] une action en licitation avant partage, Mme [R] invoquait, outre les dispositions des articles 689 et suivants de l'ancien Code de procédure civile figurant au tire relatif à la saisie immobilière, celle de l'article L. 621-111 ancien du Code de commerce aux termes duquel le conjoint du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux. Or il doit être constaté sur ce dernier point que si la procédure de licitation a été menée à son terme, sans pourtant que le jugement d'adjudication soit versé au débat, les opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux n'ont pas été clôturées et que Mme [R] ne justifie nullement de ce qu'il n'aurait pas été fait application, entre son époux et elle-même, des règles applicables au régime matrimonial qui est le leur. Mme [R] invoque également les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et soutient que les actes de la procédure de vente du bien immobilier indivis ne lui auraient pas été notifiés. Il est toutefois justifié de ce que l'assignation en licitation délivrée le 10 janvier 2002 par Me [F], mandataire liquidateur de M. [J], a bien été signifiée à Mme [J], [Adresse 6], adresse jamais contestée, de même que le jugement du 11 février 2003 ayant ordonné le partage judiciaire et à cette fin la vente aux enchères publiques du bien mobilier litigieux, ces actes ayant toutefois été déposés en mairie, sans que cette circonstance soit de nature à porter atteinte à la régularité des actes de notification. Mme [R] n'a cependant ni comparu à la procédure de licitation, ni interjeté appel du jugement faisant droit à la demande. Au demeurant, Mme [R] n'indique pas à quel titre le tribunal de grande instance de Draguignan, juridiction de premier degré, pourrait apprécier la régularité de la procédure de licitation poursuivie devant le tribunal de grande instance de Marseille ayant abouti à la vente du bien immobilier litigieux, ou la compétence territoriale de cette même juridiction. Dès lors, la demande en nullité de la vente aux enchères sera rejetée » ; Alors que les créanciers d'un indivisaire, qui exercent en son nom l'action en partage d'indivision, ne peuvent procéder à la vente forcée d'un bien indivis sans au préalable adresser un commandement de payer aux coïndivisaires in bonis, demeurés maîtres de leurs biens ; que cette formalité doit être respectée à peine de nullité de la procédure ; que la Cour d'appel, qui a constaté que cette formalité substantielle n'avait pas été observée à l'égard de Mme [R], coïndivisaire non débitrice, mais a néanmoins refusé de prononcer la l'annulation de la procédure au motif que la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente n'était pas requise pour la validité de la licitation, a violé les dispositions de l'ancien article 2217, alinéa 1er, du Code civil, applicable à la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a rétracté l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 septembre 2010 en ce - seulement - qu'il avait annulé la procédure de saisie immobilière et le jugement d'adjudication de l'immeuble litigieux, appartenant à M. [J] et Mme [R] en indivision à concurrence de la moitié chacun et adjugé à la société MJL INVESTISSEMENT par jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 16 octobre 2003, et qui, statuant à nouveau du chef rétracté, a débouté Mme [R] de sa demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication de cet immeuble, d'avoir dit que le litige est indivisible et que l'arrêt attaqué produira ses effets à l'égard de l'ensemble des parties, Aux motifs que « Par application des dispositions combinées des articles 584 et 591 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que le litige est indivisible à toutes les parties appelées en la cause » ; Alors qu' en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; qu'il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions ; qu'il n'existait aucune impossibilité d'exécuter simultanément l'arrêt qui, annulant la licitation, entraîne l'obligation pour la société JML INVESTISSEMENT et Me [P] de restituer l'immeuble à Mme [R] en nature ou, à défaut, en valeur, et l'arrêt rendu sur tierce opposition qui, faisant obstacle à la seule restitution en nature, laisse subsister la possibilité de restituer en valeur ; qu'en déclarant le litige et donc l'arrêt rendu sur tiers opposition indivisible à toutes les parties appelées en la cause, la Cour d'appel a violé les articles 584 et 591 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 583 du Code de procédure civilearticle 972 du Code de procédure civilearticle 583 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA