Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210142
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10142 F Pourvoi n° V 16-12.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [Adresse 1], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Elodie Dieudonné, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [P] [L], 3°/ à Mme [K] [X], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 4], 4°/ à la société [Adresse 5], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Adresse 1], de la SCP Boulloche, avocat de la société Elodie Dieudonné ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Elodie Dieudonné la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 1] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise présentée par la société [Adresse 1] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et d'avoir ordonné à tout détenteur des échantillons précédemment prélevés de les remettre à la société Elodie Dieudonné ; AUX MOTIFS QUE la société Roquefeuille conteste à juste titre que la société Reillanne justifie d'un motif légitime à l'organisation de l'expertise en cause ; que cette dernière société n'indique pas en vue de quel litige les éléments de preuve établis par l'expertise en cause pourraient être utiles ; qu'en effet, cette société n'étant pas chargée de la vinification ou de la vente de la production de [Adresse 6], elle ne justifie pas en quoi le fait que cette production ne pourrait bénéficier de l'appellation Côte de Provence lui causerait un préjudice ; que le contrat de prestation de services (suivi et gestion du vignoble) ne mentionne pas que la société Reillanne serait responsable de la possibilité pour la récolte de bénéficier de cette appellation ; que par ailleurs, sa rémunération n'est pas fondée sur le prix de vente du vin issu de l'exploitation vendangée ; que le fait que les divers contrats précédemment rappelés soient indivisibles et interdépendants, ne fait pas naître un droit sur la production vinifiée ou une appellation au bénéfice de la société Reillanne ; que dans ces conditions, la société Reillanne ne justifie pas d'un motif légitime à l'analyse par voie d'expertise de la production vendangée en violation du contrat la liant à [Adresse 6] ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner les arguments tirés de l'irrégularité des conditions dans lesquelles les documents soumis au juge des requêtes ont été obtenus, l'ordonnance sera infirmée ; qu'il sera ordonné à tout détenteur des échantillons prélevés dans les cuves présentes dans les locaux de la société Dieudonné en vue de leur analyse par voie d'expertise, de les rendre à la société Dieudonné ; 1° ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un motif légitime de la société [Adresse 1] à obtenir une expertise visant à l'analyse des échantillons de raisin vendangé provenant du domaine exploité par la société [Adresse 5], prélevés dans les locaux de la société Elodie Dieudonné, en ce qu'elle n'aurait pas justifié en quoi le fait que cette production ne pouvait bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" lui causait un préjudice, sans rechercher si un tel motif légitime ne résultait pas de ce que la société [Adresse 1] s'était, aux termes du protocole d'accord du 1er septembre 2011, portée garante de l'exécution des engagements de la société Vignes et terroir, laquelle était susceptible, en cas de perte du droit d'utiliser l'appellation d'origine contrôlée, de refuser de payer le prix de 190 euros HT par hectolitre vinifié, outre les frais d'embouteillage, convenu en contrepartie de la distribution de l'intégralité de la production viticole de la société [Adresse 5], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société [Adresse 1] faisait valoir que la vente du raisin effectuée par la société [Adresse 5] à un tiers (la société Elodie Dieudonné) lui faisait perdre le statut de récoltant et le droit d'usage de la marque domaniale « Château de Roquefeuille » ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la précédente ordonnance sur requête du le 15 septembre 2014, devenue définitive, avait désigné un huissier sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour effectuer des prélèvements chez la société Elodie Dieudonné expressément « aux fins d'analyses nécessaires à l'identification du raisin et de ses caractéristiques » et avait ordonné à l'huissier de conserver ces prélèvements « jusqu'à la désignation contradictoire d'un expert pour les analyser » ; que la demande de désignation de l'expert aux fins d'effectuer cette analyse n'était que la mise à exécution de cette ordonnance définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, autorité d'ordre public s'agissant de la même instance ; qu'en refusant de désigner l'expert et d'organiser ainsi l'expertise dont le principe avait d'ores et déjà été prévu par la décision du 15 septembre 2014, la Cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du code civil ; 4° ALORS QU'en ordonnant à « tout détenteur des échantillons précédemment prélevés de les remettre à la société Elodie Dieudonné », quand la précédente ordonnance définitive avait fait obligation à l'huissier de les conserver jusqu'à leur analyse par un expert contradictoirement désigné, la Cour d'appel a encore violé l'autorité de chose jugée et l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile pour effearticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 145 du code de procédure civile et darticle 1351 du code civil.article 145 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel