Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210144
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10144 F Pourvoi n° T 16-10.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E] [W], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [W]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [W] de sa demande en nullité du cahier des charges et de sa demande subséquente en annulation de la procédure de la vente sur licitation ; AUX MOTIFS QUE Sur « la nullité du cahier des charges » et « l'incertitude sur le titre » : pour M. [E] [W] le cahier des charges serait nul comme visant les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] alors que le titre sur lequel il s'appuie fait référence à un jugement de septembre 2009 rectifié en mars 2010 puis en juin et septembre 2014, sans que ces deux dernières décisions tiennent compte de la précédente rectification de mars 2010 et ne peut par voie de conséquence avoir autorité de la chose jugée, l'arrêt confirmatif du 24 mai 2011 étant antérieur aux deux rectifications de juin et septembre 2014 ; qu'il est constant que le 22 septembre 2009 le tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné la vente sur licitation, à la barre du tribunal, des parcelles situées sur la commune de [Localité 1] cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 2] [...] et que le 24 juin 2014 ce même tribunal a ordonné la rectification du jugement prononcé le 22 septembre 2009 en ce sens que dans le dispositif du jugement, la parcelle [Cadastre 2] sera substituée à la parcelle [Cadastre 2] ; que cette décision rectificative a été signifiée à M. [E] [W] le 5 novembre 2014, et celui-ci n'en a pas interjeté pourvoi, seule voie de recours possible compte tenu de ce que le jugement du 22 septembre 2009 était passé en force de chose jugée à la suite du rejet par arrêt de la cour de cassation du 12 juin 2013 du pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 mai 2011 ; que le jugement rectificatif du 24 juin 2014 a lui-même fait l'objet d'un jugement rectificatif le 24 septembre 2014, régulièrement signifié à M. [E] [W] le 5 novembre 2014 ; que les deux jugements des 24 juin 2014 et 24 septembre 2014 ont été signifiés à M. [W] [W] le 3 novembre 2014 sans que celui-ci exerce un quelconque recours ; que le jugement rectifié du 22 septembre 2009 et les jugements rectificatifs des 24 juin 2014 et 24 septembre 2014 sont donc tous définitifs ; que par ailleurs si un premier jugement du 30 mars 2010 a rectifié le jugement du 22 septembre 2009, rien ne justifiait une quelconque rectification du jugement du 30 mars 2010 lui-même ; que c'est donc sans irrégularité que la SA BNP Paribas a poursuivi la vente sur licitation des parcelles section [Cadastre 1]à [Cadastre 1] - [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 22 septembre 2009, rectifié par jugement des 30 mars 2010 et 24 juin 2010 , - ce dernier lui-même rectifié par jugement du 24 septembre 2014 -, et confirmé par arrêt de la cour d'appel du 24 mai 2011, définitif par suite du rejet du pourvoi par arrêt de la cour de cassation du 12 juin 2013 ; qu'elle n'avait pas à mettre en oeuvre comme prétendu une nouvelle procédure pour demander la licitation des « bonnes parcelles » : que la décision du premier juge mérite confirmation de ce chef ; 1°) ALORS QU'aucune poursuite ou voie d'exécution ne peut être mise en oeuvre sans titre exécutoire valable; qu'en l'espèce, monsieur [W] avait invoqué la nullité du cahier des charges en ce que celui-ci était fondé sur un jugement lui-même irrégulier en tant qu'il faisait mention de la parcelle [Cadastre 2] au lieu de la parcelle [Cadastre 2] ; que ce jugement n'avait été rectifié avec la mention de la bonne parcelle que postérieurement aux poursuites exercées par la BNP Paribas de sorte que celles-ci, qui n'étaient pas fondées sur un titre valable, étaient entachées de nullité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2191 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE monsieur [W] avait expressément soutenu que les jugements portaient sur la vente de « parcelles cadastrales » sans nullement faire mention de la vente d'une propriété construite sur l'une d'elles (d'une valeur de 2 millions d'euros), d'où la mise à prix de seulement 150.000 € ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 2191 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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